Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9a9cb8dca058e3e797e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00397 N° Portalis DBVC-V-B7F-GV4C Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 27 Janvier 2021 - RG n° F18/00018 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : LA CLINIQUE [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE : Madame [K] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SAS Clinique [3] a embauché Mme [K] [X] à compter du 24 octobre 2002, a conclu avec elle, un forfait annuel en jours le 1er décembre 2015 et une rupture conventionnelle le 17 mars 2017 (à effet au 31 mai 2017). Le 16 mars 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une d'indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Clinique [3] à verser à Mme [X] 39 779,27 € (outre les congés payés afférents) de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SAS Clinique [3] de remettre à Mme [X] des bulletins de paie rectifiés pour les années 2015/2016/2017 et a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes. La SAS Clinique [3] a interjeté appel du jugement, Mme [X] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de la SAS Clinique [3], appelante, communiquées et déposées le 9 mai 2021, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir Mme [X] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de Mme [X], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 août 2021, tendant à voir le jugement confirmé quant à la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires, tendant à le voir réformé pour le surplus et à voir la SAS Clinique [3] condamnée à lui verser 30 816,16€ d'indemnité pour travail dissimulé et 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION ' Mme [X] soutient que la convention de forfait qu'elle a signée n'est pas valable, d'une part, parce que l'accord d'entreprise sur lequel elle se fonde est postérieur et que la SAS Clinique [3] ne justifie pas, de surcroît, de son dépôt, d'autre part, parce que la SAS Clinique [3] n'a pas suivi régulièrement sa charge de travail. La SAS Clinique [3] fait valoir que, même non déposé auprès de la DIRECCTE, l'accord conserve sa valeur puisqu'il a été exécuté et que Mme [X] a bénéficié d'entretiens pour faire le point sur sa situation professionnelle. Toutefois, le seul compte rendu d'entretien qu'elle produit s'est déroulé le 2 mars 2016. Il ne porte pas sur la charge de travail mais sur les actions à réaliser et ne comporte pas même une rubrique à ce propos. Dès lors, faute de suivi par l'employeur, la convention de forfait jour est privée d'effet. Le temps de travail doit donc être décompté hebdomadairement et Mme [X] est fondée à réclamer le paiement des heures dépassant 35H. ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, Mme [X] produit un tableau mentionnant le nombre d'heures travaillées chaque jour (ces heures étant ensuite totalisées par mois) et plusieurs attestations, dont celle de Mme [N], chef de bloc opératoire, qui indique que Mme [X] travaillait régulièrement sur une amplitude minimale de 10H par jour sur 5 jours. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la clinique de répondre en produisant ses propres éléments. La SAS Clinique [3] produit plusieurs attestations remettant en cause la qualité du travail accompli par Mme [X], son efficacité et sa productivité pendant ses temps de présence ou affirmant que sa charge de travail ne justifiait pas l'exécution d'heures supplémentaires. Certaines de ces attestations établissent toutefois que la durée du travail dépassait 35H hebdomadaires. Mme [P], également cadre, indique, en ce qui la concerne, qu'elle avait 'carte banche' pour son planning mais fait état d'un travail 9H par jour soit 45H par semaine. Mme [D], directrice qualité du groupe, indique que 35H étaient largement suffisantes pour remplir à bien les missions confiées à Mme [X] mais écrit également que 'Mme [X] était plutôt la reine des heures, avec des amplitudes si importantes que la vie privée semblait ne pas exister' tout en ajoutant que ses réalisations objectives étaient peu importantes. Dès lors, les attestations produites par la SAS Clinique [3] corroborent en fait l'existence d'un temps de travail important. Le fait que, selon l'employeur, Mme [X] se soit avérée inefficace ou aurait pu exécuter en 35 H l'ensemble de ses tâches est à cet égard indifférent. La SAS Clinique [3] fait valoir qu'il convient de déduire du nombre d'heures accomplies par Mme [X] celles correspondant aux RTT accordés : 15 jours (soit 105H) en 2015, 16 jours (soit 112H) en 2016, 6 jours (soit 42H) en 2017. Mme [X] n'émet aucune observation à ce propos. Il sera donc procédé à cette déduction. En calculant les heures supplémentaires accomplies chaque semaine et en en majorant ces heures de 25 ou 50 % selon leur rang, il en ressort que Mme [X] a travaillé : - en 2015 : 365,75 heures supplémentaires soit, après majoration, 484,48H. En déduisant les heures correspondant aux RTT (105H), restent dues 379,28H. Le salaire de base de Mme [X] était de 4 301,80€ soit un taux horaire de 28,36€ (4 301,80€:151,67H). Il n'y a pas lieu d'appliquer de majoration sur ce taux horaire puisque la majoration due a été appliquée sur le nombre d'heures. Le rappel de salaire dû est donc de 10 762,19€ (379,48Hx28,36€), - en 2016 : 468 heures supplémentaires soit, après majoration, 626,78H. En déduisant les heures correspondant aux RTT (112H), restent dues 514,78H. Le salaire de base de Mme [X] était de 4 301,80€ soit un taux horaire de 28,36€ (4 301,80€:151,67H). Il n'y a pas lieu d'appliquer de majoration sur ce taux horaire puisque la majoration due a été appliquée sur le nombre d'heures. Le rappel de salaire dû est donc de 14 599,30€ (514,78Hx28,36€), - en 2017 : 103,75 heures supplémentaires soit, après majoration, 142,125H. En déduisant les heures correspondant aux RTT (42H), restent dues 100,125H. Le salaire de base de Mme [X] était de 4 301,80€ soit un taux horaire de 28,36€ (4 301,80€:151,67H). Il n'y a pas lieu d'appliquer de majoration sur ce taux horaire puisque la majoration due a été appliquée sur le nombre d'heures. Le rappel de salaire dû est donc de 2 839,54€ (100,125Hx28,36€). Au total, le rappel dû est de 28 201,03€ bruts (outre les congés payés afférents). Le jugement sera réformé en ce sens. ' Il ressort, notamment de l'attestation de Mme [D], que la SAS Clinique [3] était parfaitement au courant que Mme [X] travaillait plus de 35H par semaine. Toutefois, dans la mesure où elle pouvait penser opposable la convention de forfait jour conclue avec elle, le fait de ne pas mentionner les heures travaillées sur ses bulletins de paie ne caractérise pas une volonté de dissimuler une partie du temps de travail qu'elle a accompli. En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ce point. ' La SAS Clinique [3] devra remettre à Mme [X], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, trois bulletins de paie complémentaire (un par année) correspondant au rappel de salaire effectué et une attestation Pôle Emploi rectifiée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Clinique [3] sera condamnée à lui verser 2 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SAS Clinique [3] à verser à Mme [X] 28 201,03€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 2 820,10€ bruts au titre des congés payés afférents - Dit que la SAS Clinique [3] devra remettre à Mme [X], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, trois bulletins de paie complémentaire (un par année) correspondant au rappel de salaire effectué et une attestation Pôle Emploi rectifiée - Condamne la SAS Clinique [3] à verser à Mme [X] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Clinique [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c7c9a9cb8dca058e3e797e
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