Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9aacb8dca058e3e7980
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 26 000 400 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00987
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXGL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 09 Mars 2021 - RG n° F19/00034
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 07 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DEROUET-LONGUET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NICOLE, substitué par Me Estelle FRISE, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. DEROUET-LONGUET
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [D] [V], engagé à compter du 2 juillet 2001 en qualité de menuisier par la société DEROUET LONGUET, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 septembre 2018 par lettre du 18 septembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2018, motivée comme suit :
« Notre entreprise a été retenue pour effectuer un chantier au profit de Mme [P] [E].
Vous avez été affecté sur ce chantier.
Au cours de sa réalisation le maître d'ouvrage, Mme [P], a constaté la disparition d'un chalumeau gaz qui était près du poêle dans la cheminée de son salon.
Cette situation anormale, liée à la constatation de « visites » de bâtiments annexes a fait l'objet d'un compte rendu (PV n°19) de l'architecte, M. [H], en date du 17 septembre 2018 et d'une plainte de Mme [P] auprès des services de gendarmerie en date du 22 septembre 2018.
Les investigations et auditions auxquelles nous avons procédé nous ont permis d'apprendre que, en date du 29 août 2018, pendant la pause-café, vous avez été surpris par plusieurs ouvriers présents sur le chantier à prendre ce chalumeau.
Nous vous avons exposé cette situation au cours de l'entretien préalable et vous avez nié être l'auteur de ses faits de vol.
L'attestation que nous avons recueillie de la part de M. [G] [J] est pourtant strictement en sens contraire et établie de manière qui nous parait suffisamment probante que vous êtes bien l'auteur de ce vol.
Au regard des circonstances ci-dessus rappelées, qui impliquent pour nous une impossibilité de vous conserver à notre service y compris pendant le cours du préavis, ces faits sont qualifiés de fautes graves et justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet.
('.) » ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail, M [V] a saisi le 13 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 9 mars 2021 , a débouté M. [V] de sa demande de prime de vacances, condamné la société DEROUET LONGUET à payer à M. [V] des dommages et intérêts pour licenciement abusif (260004 €) des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (5432€), le rappel de salaire pour la mise à pied (1646 €) et les congés payés afférents (164 €), une indemnité de licenciement (16 094 €), une indemnité compensatrice de préavis (5432€) et les congés payés afférents (543 €), l'a condamnée à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte et à lui payer une indemnité de procédure de 1500 €, et l'a déboutée de ses demandes ;
Par déclaration au greffe du 7 avril 2021 , la société DEROUET LONGUET a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 11 mars 2021 ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 1er décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société DEROUET LONGUET demande à la cour de :
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société DEROUET LONGUET au titre du licenciement ;
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par le salarié ;
- subsidiairement ;
-réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du licenciement abusif ;
- en tout état de cause débouter M. [V] de ses demandes au titre du caractère prétendument vexatoire du licenciement ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant tant à l'augmentation des dommages et intérêts accordés qu'à l'allocation d'une prime de vacances ;
- condamner M. [V] à lui payer une somme de 3000 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 4 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et en ce qu'il l'a débouté de la prime de vacances ;
- condamner la société DEROUET LONGUET à lui payer les sommes suivantes :
* 42 098 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 864€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 600 € au titre de la prime de vacances,
* 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter la société DEROUET LONGUET de ses demandes ;
MOTIFS
- Sur le licenciement
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ;
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir attendu près de trois semaines pour prendre une décision de licencier, les faits reprochés ayant eu lieu selon l'employeur le 29 août 2018, et estime en tout état de cause que la preuve des faits de vol n'est pas rapportée, la plainte de Mme [P] ayant fait l'objet d'un non lieu ;
L'employeur indique avoir appris le vol de M. [J], qui n'est pas un collègue de M. [V] mais salarié de la société CARACTERE BOIS, et avoir informé l'architecte en charge du chantier, et que lors de la réunion de chantier du 17 septembre 2018, la propriétaire des lieux confirmait la disparition du chalumeau, que les attestations de M. [J] établissent la réalité du vol et son imputabilité à M. [V] ;
L'employeur produit aux débats les pièces suivantes :
- une attestation du 24 septembre 2018 de M. [J], salarié d'une autre société qui indique « avoir vu M. [V] [D] prendre un chalumeau à gaz pour allumer le poêle à bois dans le salon chez Mme [P], c'était le mercredi 29 août en présence de M. [K] [C], M. [N] [X] pendant la pause café » ;
- le compte rendu de chantier du 17 septembre 2018, en présence du maître de l'ouvrage, qui mentionne que « le maître de l'ouvrage confirme avoir constaté la disparition d'un chalumeau gaz qui était près du poêle situé dans la cheminée du salon ; l'entreprise DEROUET ayant confirmé ce jour avoir eu des échos de ce vol par l'un de ses employés. L'architecte conseille au maître de l'ouvrage de porter plainte pour vol auprès de la gendarmerie, avec suspicion envers l'un des employés de l'entreprise DEROUET » ;
- un dépôt de plainte de Mme [P] devant les services de gendarmerie le 22 septembre 2018 pour vol d'un chalumeau précisant faire cette démarche à la demande de M [T], et expliquant que durant la réunion de chantier, M. [Z] [T] responsable de l'entreprise DEROUET lui a demandé « s'il me manquait pas un chalumeau car il avait su qu'un de ses employés s'était vanté auprès d'un collègue comme quoi le chalumeau serait pratique pour allumer son barbecue. Elle indique avoir constaté son absence ;
- une nouvelle attestation de M. [J] du 4 décembre 2020 dans laquelle il précise, après avoir rappelé la date et la présence de Mrs [K] et [N], avoir vu M. [V] [D] voler un petit chalumeau à gaz qui se trouvait dans la cheminée de la salle de Mme [P], M. [V] [D] m'a indiqué que celui lui serait utile pour allumer son barbecue. Il n'y a pour moi aucun doute sur le fait que M.[V] souhaitait s'emparer de cet objet dans le but de se l'approprier » ;
Il résulte de la plainte et du compte rendu de la réunion de chantier que M. [T] gérant de la société DEROUET LONGUET a nécessairement eu connaissance avant la réunion de chantier du témoignage de M. [J] et donc de l'implication de M. [V] dans les faits de vol. L'employeur n'indique pas à quelle date précise il a eu cette connaissance et aucun élément ne permet de l'établir, cette date étant au plus tôt le jour même des faits soit plus de 15 jours avant la réunion de chantier. Or, quoi qu'il en soit, le fait d'attendre pour avoir confirmation de ce vol par la propriétaire ne peut lui être reproché, et aucun élément ne permet de considérer qu'une réunion avait eu lieu avant cette date, si bien que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ne peut être pour ce motif critiquée ;
Sur la preuve des faits reprochés, il convient tout d'abord d'observer que le salarié qui ne procède sur ce point que par affirmation ne produit aucun élément établissant que l'issue donnée la plainte pénale déposée, en particulier que celle-ci aurait fait l'objet « d'un non lieu » ;
Les deux témoignages de M. [J] ne sont pas suffisamment précis quant au comportement de M. [V] pouvant conduire à une qualification de vol. En effet, dans son premier témoignage, il indique l'avoir vu « prendre » le chalumeau, ce qui est insuffisant faute de pouvoir en déduire qu'il ait effectivement emporté l'objet, en le mettant notamment dans une poche ou un sac. Dans le second, il qualifie le geste du salarié de vol, précisant qu'il ne faisait selon lui aucun doute qu'il souhaitait s'approprier l'objet mais sans davantage décrire le comportement de M. [V] et en quoi ce comportement impliquait qu'il ait voulu s'approprier l'objet ;
En outre, les salariés présents le jour des faits, Mrs [N] et M. [K] ne confirment pas dans leurs attestations produites aux débats, avoir été témoins des faits relatés par M. [J]. Le fait qu'ils soient salariés de la société DEROUET LONGUET et collègues de M. [V] n'est pas de nature en soi à remettre en cause leur témoignage, étant observé que si M. [J] est effectivement salarié d'une autre société, la société CARACTERE BOIS, et non un collègue de M. [V], celle-ci a néanmoins pour gérant, M. [Z] [T], également gérant de la société DEROUET LONGUET et employeur de M. [V] ;
L'ensemble de ces éléments auxquels il convient d'ajouter les circonstances du dépôt de plainte de Mme [P] et de sa découverte du vol telles que relatées ci-avant, celle-ci précisant en outre dans sa plainte « je fais cette démarche en partie à la demande de M. [T], en effet je subis qu'un très faible préjudice », ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause et sérieuse de licenciement et à fortiori d'une faute grave doit être écartée ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. [V] est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), ainsi qu'au remboursement du salaire pendant la période de la mise à pied mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les dispositions relatives aux droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, et du rappel de salaire durant la période de mise à pied, non contestées dans leur quantum, seront confirmées ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 20 années complètes et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 3 et 15.5 mois de salaire brut, soit une indemnité au moins de 8148 € et au plus de 42 098 €. Le certificat de travail établi par l'employeur mentionne en effet une relation de travail débutant le 1er septembre 1998 ;
M. [V] était âgé de 36 ans au moment de son licenciement, il a perçu une allocation d'aide de retour à l'emploi du 30 novembre 2018 au 31 juillet 2019 de 1350 € brut par mois, ses revenus pour l'année 2020 s'élevant à 1324 € par mois. Par un certificat médical du 27 octobre 2018, son médecin traitant a constaté le 11 octobre 2018 chez M. [V] un état dépressif léger ;
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer par infirmation du jugement une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts lorsqu'il établit que son licenciement s'est déroulé dans des conditions vexatoires ou humiliantes, et s'il établit avoir subi un préjudice distinct et complémentaire de celui qui est né d'un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au soutien de sa demande, M. [V] produit aux débats une attestation de Mme [B] commerçante indiquant qu'on lui a rapporté que M. [V] avait été licencié pour vol, « ce qui peut altérer mon jugement pour développer une future collaboration » ;
Or, il ne résulte pas de ce témoignage comme le soutient le salarié, que l'employeur serait à l'origine de ces informations ;
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point ;
- sur la prime vacances
Le salarié fait valoir qu'une prime vacances lui était versée deux fois par an, l'une par la Caisse des congés payés du bâtiment, l'autre par l'employeur et qu'elle n'a pas été versée en 2018, contestant que la prime exceptionnelle puisse s'y substituer, n'ayant pas le même objet ;
L'employeur réplique que cette prime a été versée de manière libérale par l'employeur, n'a aucune valeur d'usage obligatoire et a été versée en août 2018 sous l'intitulé prime exceptionnelle ;
Les bulletins de salaire produits aux débats démontrent qu'une prime de vacances a été versée en juillet 2013 (450 €), septembre 2014 (450 €), septembre 2015 (450 €), juillet 2016 (600 €) et juillet 2017 (600 €) ;
Aucune prime de vacances n'a été versée en 2018, une prime exceptionnelle de 600 € a été cependant été versée en août 2018 ;
S'il est vrai, au vu des attestations de la Caisse de congés payés que le salarié a perçu entre 2013 et 2018 une prime de vacances calculée selon la convention collective du bâtiment soit 30% de l'indemnité de congés payés et que cette prime selon la convention collective ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, l'employeur a néanmoins pendant plusieurs années lui-même versé une prime de vacances 'non prévue dans le contrat de travail - et le salarié peut donc y prétendre. Or, au vu du bulletin de salaire d'août 2018, une prime exceptionnelle de 600 €, le salarié a donc été rempli de ses droits ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société DEROUET LONGUET qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1200 € à M. [V] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la société DEROUET LONGUET à payer à M. [D] [V] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamne la société DEROUET LONGUET à payer à M. [V] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société DEROUET LONGUET aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c7c9aacb8dca058e3e7980
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- Résumé officiel