Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9aacb8dca058e3e7982
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01093 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXM3 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Avril 2021 RG n° 20/00182 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.S. TRANSPORTS GODFROY [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 1] / France Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [F] a été embauché à compter du 1er juillet 1985 par la SAS Transports Godfroy. Il a successivement occupé les emplois de chauffeur manutentionnaire, chargé de région puis agent de service commercial, d'abord avec un statut d'agent de maîtrise, puis de cadre à partir de 2018. Placé en arrêt de travail du 19 février au 31 mai 2019, puis du 7 au 30 juin 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 22 juillet 2019. Le 1er août 2019, la SAS Transports Godfroy a saisi le conseil de prud'hommes de Caen statuant en la forme des référés pour contester cet avis d'inaptitude. Après expertise, le conseil de prud'hommes a, le 11 février 2020, débouté la SAS Transports Godfroy de sa demande d'annulation de cet avis. Le 3 mars 2020, la SAS Transports Godfroy a licencié M. [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24 avril 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen et demandé, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le doublement de l'indemnité de licenciement, le versement d'une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire pour la période du 22 juillet au 21 août 2018. Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Transports Godfroy à verser à M. [F] : 14 159,28€ (outre les congés payés afférents) au titre du préavis, 15 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 94 395,20€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 582,65€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre d'un mois non rémunéré, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et débouté M. [F] du surplus de ses demandes. La SAS Transports Godfroy a interjeté appel du jugement, M. [F] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 8 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS Transports Godfroy, appelante, communiquées et déposées le 25 novembre 2021, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus et à voir, au principal, M. [F] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir la réparation allouée au titre de l'obligation de sécurité réduite à un montant symbolique, les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réduits 'au montant plancher du barème Macron' et tendant à voir M. [F] débouté de ses autres demandes, tendant, en tout état de cause, à voir M. [F] condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [F], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 19 mars 2022, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux condamnations prononcées au titre du rappel de salaire, de l'indemnité de préavis, en application de l'article 700 du code de procédure civile et quant à la remise de documents rectifiés sous astreinte, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et la SAS Transports Godfroy condamnée à lui verser : 30 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 50 268,28€ au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 130 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 400€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'obligation de sécurité M. [F] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail (seul à [Localité 4], obligé d'utiliser un logiciel inefficace et de faire face au mécontentement grandissant des clients face à la baisse de qualité des prestations) ce qui a eu un impact sur sa santé. ' Il est constant que le directeur du service commercial qui travaillait à [Localité 4] a démissionné fin janvier 2018 et que son successeur ne s'est installé à [Localité 4] que le 1er mars 2019. M. [F] indique n'avoir eu, pendant cette période, qu'un soutien très ponctuel d'une collègue responsable de facturation et fait valoir que l'entreprise n'a pas fait suite à sa demande de rapatriement à [Localité 4] du commercial qui travaillait à [Localité 5]. Mme [I], responsable de facturation a attesté qu'elle aidait M. [F] au quotidien pour la préparation des dossiers de visite et que, quand celui-ci était absent, elle préparait les demandes des clients ou les tenait informés. M. [G], qui travaillait alors à [Localité 5] et qui a déménagé à [Localité 4] le 1er mars 2019 écrit qu'il a fait de janvier 2018 à février 2019 des déplacements réguliers, au bureau, à [Localité 4], et pour visiter des clients dans l'Ouest, afin de gérer l'activité commerciale et d'être présent pour les équipes. Il atteste qu'il était là généralement quatre jours par semaine. Il ressort toutefois de ses notes de frais que, pendant cette période, il a passé au total quatre nuits dans la région Ouest (hors [Localité 4]) et en moyenne 7 nuits à [Localité 4] par mois soit 9 jours ce qui correspond à 2 jours par semaine (et non 4 jours comme M. [G] l'indique dans son attestation ni 3 ou 4 jours comme le soutient la SAS Transports Godfroy dans ses conclusions). Les éléments produits démontrent donc que M. [F] bénéficiait de la part de Mme [I] d'une aide au quotidien (sans pour autant qu'il soit établi que cette aide aurait été plus importante pendant la période en cause) et d'un soutien significatif de M. [G], qui était présent en moyenne deux jours par semaine à [Localité 4] et qui a ponctuellement, visité des clients du secteur, notamment à partir de [Localité 6]. M. [F] n'établit avoir sollicité ni une aide plus importante, ni le 'rapatriement' de M. [G]. Il ne justifie pas non plus s'être plaint d'une surcharge de travail auprès de l'entreprise et n'a pas fait état lors de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 de difficultés à cet égard. ' La SAS Transports Godfroy produit l'attestation de M. [U], responsable administratif qui indique que le logiciel critiqué par M. [F] a été déployé 'pour la partie facturation et exploitation en juin 2018" et pour la partie commerce en septembre 2020 après des formations effectuées en juillet 2020. La SAS Transports Godfroy en déduit que M. [F] n'a pas eu à utiliser ce logiciel puisqu'il a été licencié avant qu'il n'entre en fonction dans son service. M. [F] fait valoir que, pour renseigner les clients, il devait consulter ce logiciel. La SAS Transports Godfroy soutient que la simple consultation du logiciel ne posait pas de problèmes particuliers et produit des captures d'écran censées le démontrer. Il ressort de ces différents éléments que M. [F] n'a eu à utiliser ce logiciel que pour des consultations. Les éléments produits sont insuffisants pour établir si cette consultation était ou non aisée. M. [F] ne justifie pas, en toute hypothèse, avoir adressé de doléances à ce propos à son employeur et ne produit pas d'attestations qui établiraient les difficultés que ce logiciel aurait pu poser. ' M. [F] produit trois attestations faisant état d'une dégradation de la qualité du service offert et des plaintes des clients. M. [J], en dernier lieu directeur commercial jusqu'à sa démission en janvier 2018, écrit que le changement de direction a entraîné 'une importante baisse de la qualité de service', cette qualité a ensuite continué à se dégrader. Il indique que M. [F] était 'en première ligne face aux clients de plus en plus mécontents' ce qui l'a très fortement affecté. Mme [H], qui travaillait au service SAV écrit avoir démissionné en octobre 2018 à raison, indique-t'elle, des conditions dans lesquelles ils devaient travailler, lesquelles lui étaient devenues insupportables. Elle atteste qu'il y avait énormément de problèmes, ce qui l'angoissait et avait des répercussions sur sa santé (prise d'anti dépresseurs, sommeil perturbé). Bien qu'elle ait signalé à plusieurs reprises ce qui n'allait pas, rien ne changeait, écrit-elle. M. [Y], chauffeur livreur licencié le 5 août 2019 pour faute grave (licenciement dit sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Caen le 7 mars 2022) écrit que M. [F] 'a toujours fait (...) comme si la société était la sienne, la défendant 'bec et ongles' dans toutes les situations'. Toutefois, indique-t'il, 'après le départ des anciens dirigeants, l'arrivée de personnes non impliquées et le manque de politique claire', la société 'reconnue par ses clients et la concurrence' est devenue 'l'ombre d'elle-même'. Il écrit avoir vu M. [F] passer du temps sur les quais à charger ou vider les camions 'afin que les clients soient servis' voire à effectuer des livraisons. Il précise qu'entre ses deux arrêts maladie 'il n'était plus le même, fataliste, résigné'. Il ressort également de deux attestations produites par la SAS Transports Godfroy que M. [F] travaillait parfois sur les quais 'de sa propre initiative' pour se vider la tête selon M. [T], coordinateur logistique, pour 's'oxygéner l'esprit' selon M. [W], chef d'exploitation. La SAS Transports Godfroy produit deux attestations de M. [O] directeur commercial jusqu'en janvier 2017. Celui-ci écrit n'avoir jamais reçu de doléances de clients quant à une dégradation de la qualité de service. Il indique également que les problèmes opérationnels ont toujours été réglés par le service exploitation et non par le service commercial et selon lui 'les directions successives ont conservé ce mode de fonctionnement'. Il ressort de ces différents éléments que plusieurs salariés font état d'une dégradation des prestations offertes et d'un mécontentement de clients auquel le service commercial était confronté même s'il n'avait pas à résoudre les problèmes opérationnels. Deux des attestant indiquent que M. [F] était affecté par cette situation. M. [F] ne justifie toutefois pas avoir fait état de ces difficultés auprès de son employeur : il ne les a pas évoquées lors de l'entretien annuel d'évaluation du 12 décembre 2017 ni lors de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 où les seules difficultés évoquées tiennent à la manipulation des outils informatiques alors que le 'relationnel clients' est ce qu'il préfère dans ses fonctions, selon ce qu'il indique. ' Le médecin traitant de M. [F] a certifié le 23 août 2019 que M. [F] était traité, depuis avril, pour un syndrome dépressif 'sans doute dû à un burn-out'. L'extrait du dossier de médecine du travail fait état : - le 27 juin 2019, d'un syndrome anxio dépressif ( humeur triste , anhédonie, troubles du sommeil) avec idées noires, réactionnel à son poste de travail (conflit éthique du fait de son rôle de commercial, et à l'organisation du travail, surcharge ressentie, problème de répartition des tâches, et conclut à un syndrome dépressif majeur vraisemblablement réactionnel au travail, - le 22 juillet 2019 à la date de la visite ayant conclu à l'inaptitude de M. [F] à son poste de travail, d'un syndrome anxio dépressif réactionnel au travail (conflit éthique et surcharge au travail ressentie) en cours de résolution depuis l'arrêt de travail. Le médecin inspecteur du travail a noté, après un examen du 20 novembre 2019, un état de santé dégradé et caractérisé sur le plan clinique contre-indiquant toute reprise dans l'entreprise quel que soit le poste, l'inaptitude étant justifié 'eu égard à l'état de santé du salarié et au vécu de sa situation de travail'. Les proches de M. [F] font état : d'une dégradation flagrante de son état de santé physique et morale, du fait qu'il s'est renfermé (sa fille), que les rapports familiaux sont perturbés à raison de son anxiété, qu'il a connu une baisse de moral et de motivation (son fils), que son moral était au plus bas, qu'il faisait part depuis plusieurs mois de son désarroi et de sa fatigue morale (un ami), du fait qu'il n'avait plus goût aux activités qu'il aimait avant, qu'il paraissait triste, fatigué parfois nerveux qu'il avait tendance à s'isoler, que depuis avril 2019 son état est devenu dépressif avec des troubles du comportement qui inquiétaient son entourage (une amie). M. [W] qui a attesté pour l'employeur écrit que les derniers mois M. [F] était 'constamment énervé, susceptible' mais estime que cet état était dû au fait que M. [F] avait fait une erreur en rejoignant le service commercial, qu'il s'en est rendu compte trop tard et que 'pour lui le fait de revenir en arrière aurait été une sorte de régression et d'humiliation'. Cet avis ressort toutefois de sa propre appréciation car il n'indique pas avoir reçu de confidences de M. [F] à ce propos. L'existence d'un syndrome anxio dépressif pouvant être lié à une souffrance au travail est établi. Les seuls éléments objectifs susceptibles d'avoir généré cette souffrance au travail sont constitués par une dégradation des prestations offertes aux clients entraînant un mécontentement de ceux-ci, ce qui a affecté M. [F] et le fait, pour celui-ci, d'avoir été seul à [Localité 4] pendant 13 mois (tout en recevant un appui significatif de M. [G]). M. [F] ne justifie pas avoir informé son employeur des difficultés ressenties à l'un ou l'autre de ces titres ou de son mal être. Il n'est pas non plus établi ni même soutenu que les collègues qui ont pu noter un certain mal être du salarié (M. [J] jusqu'en janvier 2018, M. [Y], M. [W]) en ont informé l'employeur. Dès lors, il n'est pas établi que la société aurait manqué à son obligation de sécurité soit en mettant en place une organisation inadaptée soit par méconnaissance de son obligation de prévention. M. [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. 2) Sur le licenciement 2-1) Sur le bien-fondé du licenciement M. [F] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que son inaptitude est due à un manquement de la société à son obligation de sécurité. Puisqu'il n'a pas été retenu l'existence d'un tel manquement, M. [F] sera débouté de sa demande, fondée sur ce seul moyen, et, subséquemment, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2-2) Sur la nature de l'inaptitude M. [F] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'il peut donc prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement et au versement d'une 'indemnité de préavis'. La SAS Transports Godfroy conteste le caractère professionnel de l'inaptitude, subsidiairement fait valoir que le refus abusif par M. [F] des postes de reclassement proposés le prive du droit à ces indemnités spéciales de rupture. Pour bénéficier de ces indemnités, le salarié doit avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et être inapte, au moins partiellement, à raison de cet accident ou de cette maladie. M. [F] ne soutient pas avoir été victime d'un accident du travail. Il entend donc se prévaloir d'une maladie professionnelle, au vu des éléments médicaux précédemment évoqués, d'un syndrome anxio dépressif qu'il impute à ses conditions de travail. Il est constant que M. [F] n'a pas demandé à la CPAM la reconnaissance d'une maladie professionnelle et que les arrêts de travail qui lui ont été délivrés ne l'ont pas été pour motif professionnel. Il se fonde, dès lors, pour réclamer les indemnités litigieuses, sur l'avis du médecin inspecteur du travail qui a conclu que l'inaptitude était justifiée eu égard à l'état de santé du salarié 'et au vécu de sa situation de travail'. Toutefois, seules les affections visées par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit aux règles protectrices prévues par le code du travail et aux indemnités spéciales de licenciement. Selon cet article, une maladie est présumée professionnelle quand elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles (et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau), ce qui n'est pas le cas du syndrome anxio-dépressif. Si tel n'est pas le cas, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle 'est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime' -ce qui suppose normalement de recourir à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles- et qu'elle entraîne soit le décès de celle-ci soit une incapacité permanente au moins égale à 25% -ce qui relève normalement de la compétence exclusive de la caisse d'assurance maladie-. Or, il n'est ni soutenu ni établi que ces deux conditions cumulatives seraient remplies. En conséquence, l'existence d'une maladie professionnelle n'étant pas établie, l'inaptitude de M. La levée ne peut être d'origine professionnelle et il ne saurait prétendre aux indemnités spéciales de rupture. 2-3) Sur la demande de rappel de salaire En application de l'article L1226-4 du code du travail, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte un mois après l'examen de reprise du travail. Cet examen ayant eu lieu le 22 juillet 2019, la SAS Transports Godfroy a donc pu valablement s'abstenir de verser un salaire à M. [F] entre le 22 juillet et le 21 août 2019. M. [F] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre. 3) Sur les points annexes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Transports Godfroy ses frais irrépétibles. M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement - Réforme le jugement pour le surplus - Déboute M. [F] de toutes ses demandes - Déboute la SAS Transports Godfroy de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L1226-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et quantarticle L461-1 du code de la sécurité sociale ouvren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c9aacb8dca058e3e7982
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- Résumé officiel