Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9abcb8dca058e3e7988
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 81 510 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01210 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXU7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 29 Mars 2021 - RG n° 19/00279 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. LA FLAMBEE DES CUIVRES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. DARAGON, défenseur syndical DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 24 février 2018, M. [L] [Z] a été engagé par la société La Flambée des Cuivres (EURL) en qualité d'aide cuisinier, la convention collective des hôtels, cafés et restaurant étant applicable ; Le 13 décembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixée au 24 décembre suivant, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 décembre 2018 ; Entre temps, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 19 décembre 2018 ; Contestant la rupture de son contrat, il a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Avranches lequel par jugement rendu le 29 mars 2021 a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'EURL La Flambée des Cuivres à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 7.279,44 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 474,24 € au titre des indemnités compensatrices de préavis, * 47,42 € de régularisation des congés payés sur préavis, * 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, * 741 € au titre des indemnités compensatrices de congés payés, * Indemnités légales, * 6.672,82 € à titre de rappel de salaires du 15 juillet au 28 décembre 2018, * 815,10 € à titre de congés payés y afférents, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. * 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les intérêts et aux entiers dépens de la procédure y compris les frais éventuels d'huissiers, - condamné l'EURL La Flambée des Cuivres à verser la somme de 30 € d'astreinte par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement à intervenir au visa de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution à la remise de documents afférents au licenciement, à savoir : * Le reçu pour solde de tout compte rectifié, * Les bulletins de salaires du préavis, * Le certificat de travail, * Les bulletins de salaires rectifiés, - condamné l'EURL La Flambée des Cuivres à payer les entiers dépens y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - s'est réservé le droit à la liquidation des astreintes ; Par déclaration au greffe du 28 avril 2021, la société La Flambée des Cuivres a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 16 avril 2021 ; Par conclusions remises au greffe le 23 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, L'EURL La Flambée des Cuivres demande à la cour de : - ordonner la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire, - ordonner la nullité du jugement en ce qu'il a statué ultra petita, - à défaut de nullité du jugement du 29 mars 2021, infirmer le jugement en toutes ses dispositions - statuant à nouveau, - A titre principal : - dire et juger prescrites les demandes formulées par M. [Z] au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - débouter en conséquence purement et simplement M. [Z] de ses demandes formulées à ce titre (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, indemnité compensatrice de congés payés, remise des documents sociaux rectifiés conformes à la décision sous astreinte et de sa demande à réserver la liquidation de l'astreinte), - débouter M. [Z] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ayant déjà perçu cette somme, - débouter M. [Z] de ses demandes formulées à titre subsidiaire, à savoir les demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents, et d'indemnité en réparation du préjudice subi, - En conséquence, - débouter purement et simplement M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner M. [Z] à payer à la société LA FLAMBEE DES CUIVRES une indemnité de 474,24 € pour non-respect du préavis de démission, - A titre subsidiaire : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] produit les effets d'une démission, - débouter en conséquence M. [Z] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre, - débouter M. [Z] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ayant déjà perçu cette somme. - débouter M. [Z] de ses demandes formulées à titre subsidiaire, à savoir les demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents, et d'indemnité en réparation du préjudice subi, - En conséquence, - débouter purement et simplement M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à payer à la société LA FLAMBEE DES CUIVRES une indemnité de 474,24 € pour non-respect du préavis de démission. - A titre infiniment subsidiaire : - constater l'absence de justification d'un quelconque préjudice, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ou à tout le moins réduire dans de plus justes proportions l'ensemble des demandes formulées par M. [Z], - limiter la demande indemnitaire de M. [Z] formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, - En toute hypothèse : - débouter M. [Z] de sa demande à voir ordonner à la société LA FLAMBEE DES CUIVRES la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés conformes à la décision (reçu pour solde de tout compte rectifié, bulletins de salaires du préavis, certificat de travail, bulletins de salaires rectifiés) et à réserver la liquidation de l'astreinte, et à tout le moins ordonner la remise d'un seul bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, - débouter M. [Z] de sa demande à voir porter les condamnations ordonnées aux intérêts légaux, - débouter M. [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des éventuels dépens de l'instance, -,condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant : - condamner M. [Z] à verser à la société LA FLAMBEE DES CUIVRES la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel ; Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré , au visa de l'article 909 du code de procédure civile, M. [Z] irrecevable à conclure ; MOTIFS - Sur la nullité du jugement L'appelante invoque le non respect du contradictoire en ce que le conseil n'a pas fait citer l'employeur alors que la lettre recommandée n'avait pas été remise, et le non respect de l'objet du litige en ce que le conseil a statué ultra petita, notamment en statuant sur les demandes subsidiaires alors qu'il avait fait droit aux demandes principales ; En application de l'article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; En l'espèce, l'employeur a été convoqué devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Avranches par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2020 qui est revenu « non réclamé ». Il résulte des mentions du jugement que l'employeur était absent et non représenté à l'audience, et que après avoir constaté que la lettre recommandée n'avait pas été retirée, le conseil a suspendu l'audience et « à la reprise de l'audience, a décidé de juger l'affaire » ; Or, il appartenait aux premiers juges en application de l'article 670-1 du code de procédure civile de renvoyer l'affaire en invitant le salarié à faire citer l'employeur par voie d'huissier ; Dès lors, le jugement ou le dossier de première instance ne révélant pas que l'employeur connaissait néanmoins la date d'audience du bureau de jugement, le principe du contradictoire a été méconnu et il convient de prononcer la nullité du jugement, et de constater qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout ; Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur le non-respect de l'objet du litige qui conduit aux mêmes fins ; - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La lettre recommandée du 19 décembre 2018 adressée par le salarié à son employeur est libellée comme suit : « Je vous écrit pour vous rappeler que malgré mes courriers vous réclamant d'exécuter vos obligations comme la remise des documents sociaux conformes à ma situation, vous n'avez pas daigné donner réponse. N'étant pas démissionnaire, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de votre irrespect à mon égard de vos obligations légales, conventionnelles et contractuelles. En effet, le 15 juillet 2018 alors que j'assurais le service dans votre restaurant, vous êtes arrivé dans un état second et avez insulté les deux salariés, dont je fais partie. Si ma collègue de travail, ne supportant pas vos insultes, a quitté immédiatement son poste, moi, je n'ai quitté mon travail qu'après avoir rempli mes obligations. Je ne vous ai absolument pas adressé la parole, donc il n'a pu être fait état d'une quelconque démission. Depuis cet évènement je ne suis pas revenu travailler car vos manquements graves ont porté atteinte à ma santé mentale, d'autant plus que vous ne vous êtes pas inquiété des raisons de mon absence. C'est pourquoi je vous demande de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts » ; C'est à juste titre que l'employeur soulève la prescription des demandes du salarié tendant à la requalification de la prise d'acte, notamment en ce qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2019 soit plus d'un an après la notification de la rupture, sa prise d'acte datant du 19 décembre 2018. Il convient au visa de l'article L1471-1 du code du travail de dire les demandes du salarié à ce titre, incluant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice subi, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, irrecevables comme prescrites, y compris la demande subséquente de remise des documents de fin de contrat ; - Sur la demande en paiement d'un préavis L'employeur sollicite la somme de 474.24 € pour non respect du préavis de démission. Toutefois, cette demande suppose de requalifier la prise d'acte en une démission et donc son examen au fond, ce que le cour ne peut faire compte tenu de l'irrecevabilité prononcée ; Cette demande sera rejetée ; - Sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2018 que le salarié a perçu une somme de 605.26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Ayant été rempli de ses droits, sa demande sera donc rejetée ; - Sur la demande de rappel de salaire Il résulte des pièces produites que : - par un courrier écrit le 28 juillet 2018 et signé par M. [Z], celui-ci a déclaré « avoir commis un abandon de poste le 15 juillet 2018 à l'entreprise La Flambée des Cuivres ; - l'employeur a établi une attestation Pôle Emploi le 15 juillet 2018 mentionnant comme motif de rupture « démission » ; - la salarié a écrit à son employeur le 17 septembre 2018 et le 7 novembre 2018 pour qu'il modifie l'attestation Pôle Emploi en indiquant « abandon de poste et non démission » ; Il se déduit de ces éléments que M. [Z] a quitté son poste, n'a pas repris son travail et ne s'est pas mis à la disposition de son employeur pour le reprendre. Dès lors, sa demande de rappel de salaire du 15 juillet au 28 décembre 2018 ne peut qu'être rejetée ; Il en est de même, au vu de ces motifs, de la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce retard ; - Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ; Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure y compris en cause d'appel mais M. [Z] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Prononce la nullité du jugement rendu le 29 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Avranches ; Vu l'effet dévolutif ; Dit irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Z] tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 19 décembre 2018 ; Déboute la société LA FLAMBEE DES CUIVRES de sa demande en paiement de la somme de 474.24 € au titre d'un préavis démission Déboute M. [Z] de sa demande de d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de rappel de salaire de 6672.82 € du 15 juillet au 28 décembre 2018 et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ; Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 670-1 du code de procédure civile de renvoyarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle L. 131-1 du code de procédure civile darticle 909 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle L1471-1 du code du travailarticle 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c9abcb8dca058e3e7988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel