Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9abcb8dca058e3e798a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 39 695 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01218 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXVS Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Avril 2021 - RG n° COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A. ORPEA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [G] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SA ORPEA a embauché Mme [G] [C] à compter du 15 février 2010 en qualité d'auxiliaire de vie, d'abord à temps partiel, puis, à compter du 22 décembre 2010, à temps complet. Elle l'a sanctionnée d'une mise à pied le 14 janvier 2019 puis l'a licenciée le 7 février 2020 pour faute grave. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 26 mai 2020 pour obtenir divers rappels de salaire ( aux titres du salaire minimum garanti, des majorations d'heures de nuit et des pauses indemnisées), pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA ORPEA à verser à Mme [C] : 781,51(outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti, 351,93€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre des majorations d'heures de nuit, 51,94€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre des pauses indemnisées, 4 110,28€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 5 136,45€ au titre de l'indemnité de licenciement, 20 551,40€, nets de CSG et de CRDS, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SA ORPEA de remettre à Mme [C], sous astreinte, bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi et a prévu la capitalisation des intérêts. La SA ORPEA a interjeté appel du jugement, Mme [C] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SA ORPEA, appelante, communiquées et déposées le 18 janvier 2022, tendant à voir son appel déclaré recevable, à voir le jugement infirmé, à voir Mme [C] déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de Mme [C], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 25 octobre 2021, tendant à voir déclarer irrecevables l'appel et les conclusions de la SA ORPEA, tendant 'en toute hypothèse' à voir le jugement confirmé quant à l'ensemble des condamnations prononcées, tendant à le voir infirmer pour le surplus, tendant à voir juger abusive la mise à pied disciplinaire, à voir la SA ORPEA condamnée à lui verser 125,28€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 1 000€ de dommages et intérêts à raison de cette sanction injustifiée outre 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Mme [C] fait valoir que l'appel serait irrecevable car les conclusions de la société ne visent pas les chefs du jugement critiqués. L'article 914 du code de procédure civile donne, jusqu'à la clôture de l'instruction, compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable et les parties ne sont plus recevables à invoquer cette irrecevabilité devant la cour après la clôture de l'instruction sauf si la cause de cette irrecevabilité n'est survenue ou n'a été révélée qu'après la clôture. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de Mme [C] est irrecevable. 2) Sur l'exécution du contrat de travail 2-1) Sur les demandes de rappel de salaire 2-1-1) Au titre du salaire minimum conventionnel La convention collective nationale de l'hospitalisation privée, ici applicable, prévoit un salaire minimum conventionnel calculé en multipliant le montant du coefficient par la valeur du point. Ce salaire est majoré de 1% par année d'ancienneté. Mme [C] a établi un tableau mentionnant ce qu'elle estime être le salaire minimum conventionnel et y applique une majoration en fonction de son ancienneté depuis son embauche. Dans ses conclusions, la SA ORPEA dresse un tableau concurrent ne retenant pas le même salaire minimum conventionnel de départ ni la même ancienneté. ' Le salaire conventionnel de départ retenu par Mme [C] ne correspond pas au produit du coefficient par la valeur du point. Ainsi pour un coefficient de 211 et une valeur du point de 7,02€ en janvier 2017, Mme [C] retient un salaire minimum de 1 514,29€ alors que ce salaire minimum est de 1 481,22€. Cette différence perdure jusqu'en avril 2019. Faute d'une quelconque justification (ni même explication) sur ce point, il convient de retenir le salaire minimum conventionnel de base retenu par la SA ORPEA, conforme aux prévisions contractuelles. ' La SA ORPEA entend défalquer de l'ancienneté acquise par Mme [C] les périodes d'arrêt maladie (hors accident du travail) qu'elle chiffre, au total, à 829 jours. Toutefois, alors que, contrairement à ce qu'indique la société,Mme [C] conteste ce point, la SA ORPEA ne produit qu'un tableau, qu'elle a elle-même établi, recensant les périodes pendant lesquelles Mme [C] aurait, selon elle, été en arrêt maladie. En l'absence de tout élément étayant ce tableau contesté (notamment les bulletins de paie qui auraient permis d'identifier ces arrêts maladie), il ne saurait être tenu compte des déductions qu'elle a opérées. Dès lors, il convient de retenir les tableaux que la SA ORPEA a produit (pièce 12) dans lesquels, contrairement aux tableaux intégrés dans ses conclusions, les calculs sont faits sur la base de l'exact salaire minimum conventionnel en retenant l'ancienneté complète de Mme [C] sans déduction au titre des arrêts maladie. Le rappel de salaire s'établit donc à 75,55€ pour 2017, à 0€ pour 2018 et à 99,73€ pour 2019 et janvier 2020 soit au total à 174,28€ bruts (outre les congés payés afférents). 2-1-2) Au titre des heures de nuit Chaque heure travaillée de nuit ouvre droit, en application de la convention collective nationale, à une indemnité égale à 10% du salaire mensuel conventionnel. Les parties s'accordent sur le nombre d'heures de nuit travaillées. En revanche, Mme [C] entend, contrairement à la SA ORPEA, retenir le salaire mensuel conventionnel majoré à raison de l'ancienneté (et utilise, comme base, le salaire qu'elle a calculé au paragraphe précédent). L'article 82 de la convention stipule que le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi tel que défini à l'article 73. Or, cet article 73 ne mentionne pas la majoration pour ancienneté. Il convient donc de calculer cette indemnité sur le salaire conventionnel non majoré. Il ressort du tableau établi sur cette base par la SA ORPEA (pièce 13) qu'aucun rappel n'est dû à ce titre. 2-1-3) Au titre des pauses indemnisées Les pauses indemnisées doivent l'être en fonction d'un taux horaire calculé sur la base du salaire minimal majoré selon les avis convergents des deux parties. Compte tenu du calcul de ce salaire tel opéré au paragraphe 2-1-1 ci-dessus, Mme [C] peut prétendre à un rappel de 0,54€ en 2017, de 0€ en 2018 et de 7,20 € de janvier 2019 à janvier 2020 soit au total 7,74€ bruts (outre les congés payés afférents). 2-2) Sur les demandes au titre de la mise à pied et pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [C] demande que le jugement soit infirmé et sollicite diverses condamnations à ces deux titres (annulation de la mise pied, paiement du salaire retenu et dommages et intérêts outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail). Toutefois, il ne ressort pas du dossier de première instance que ces demandes aient été soumises au conseil de prud'hommes. En effet, elles ne figurent pas dans la requête introductive et ne sont pas rappelées dans l'en-tête du jugement. Alors que cette difficulté a été soulevée par la SA ORPEA, Mme [C] ne justifie pas les avoir présentées en première instance et n'établit donc pas que le conseil de prud'hommes aurait omis de statuer sur ces deux points. Il s'agit dès lors de demandes nouvelles, irrecevables en appel sauf à démontrer, ce que Mme [C] ne fait pas, que ces demandes ne seraient que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales. De surcroît, la demande portant sur la mise à pied est prescrite puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la date de cette sanction (18 décembre 2018) et la date des premières conclusions contenant cette demande (25 octobre 2021). 2) Sur le licenciement Mme [C] a été licenciée pour faute grave à raison de divers manquements caractérisant un 'défaut total de prise en charge s'apparentant à de la maltraitance' à l'égard de trois résidents différents ou de leur famille entre novembre et décembre 2019 ainsi que pour avoir omis d'assurer, le 2 décembre 2019, la traçabilité des activités, des sondes et de soins et pour avoir porté du vernis à ongles le 14 janvier 2019. ' Le fait de ne pas assurer la traçabilité des activités, des sondes et des soins n'est étayé par aucun élément. En toute hypothèse, en l'absence de tout élément établissant une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de Mme [C], il ne pourrait s'agir que d'une insuffisance professionnelle insusceptible de motiver utilement un licenciement prononcé uniquement pour faute. ' Le règlement intérieur, selon la citation qu'en fait la lettre de licenciement impose 'la plus grande propreté corporelle (notamment cheveux ongles)'. En l'absence de toute autre consigne, le fait de porter du vernis à ongle ne méconnaît pas cette obligation. Dès lors, l'existence d'une faute n'est pas établie. De surcroît, la SA ORPEA n'établit pas avoir eu connaissance de ce fait moins de deux mois avant le début le 12 décembre 2019 de la procédure disciplinaire. Ce fait, à le supposer fautif, serait donc prescrit. ' Pour justifier l'existence de manquements à l'encontre de résidents, la SA ORPEA produit trois lettres censées émaner de collègues de Mme [C]. La première de ces lettres ne porte aucune en-tête. Elle porte en pied la mention '[R]' suivie d'une signature illisible. L'identité de l'auteur de cette lettre n'est donc pas connue et n'est pas non plus indiquée par la SA ORPEA dans ses conclusions. La scriptrice de cette lettre dénonce plusieurs de ses collègues dont une certaine [G] (qui serait Mme [C]). Elle ne distingue pas clairement les incidents dont elle aurait été témoin de ceux qui lui auraient été rapportés et emploie à plusieurs reprises le conditionnel pour évoquer ceux qu'elle impute à '[G]'. La deuxième lettre est établie à l'en-tête de 'Monchecourt Brunhilde' mais n'est pas signée. Elle évoque des incidents rapportés une résidente, Mme D, et se finit sur une description par cette résidente de 'la dame de la nuit qui n'était pas gentille avec elle'. La SA ORPEA ne produit aucun élément supplémentaire qui permettrait de considérer que cette description correspond effectivement à Mme [C], laquelle n'est pas autrement identifiée dans cette lettre. La troisième lettre ne porte pas d'en-tête et n'est signée que d'un prénom '[M]'. L'auteur de cette lettre n'est donc pas identifié. En conséquence, ces lettres dont deux des auteurs ne sont pas identifiés, qui pour deux d'entre elles ne sont pas signées, dont l'une ne mentionne pas même le prénom de Mme [C] ne présentent aucun caractère probant. En l'absence de tout autre élément, les manquements allégués ne sont pas établis. Le licenciement prononcé est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Mme [C] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts compris entre 3 et 10 mois de salaire compte tenu de son ancienneté et du nombre habituel de salariés employés. ' Le salaire moyen de Mme [C] s'établit, après réintégration des rappels de salaire alloués, au cours des 12 derniers mois, à 1 751,90€ et, au cours des 3 derniers mois, à 1 984,75€. Mme [C] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 969,50€ bruts (outre les congés payés afférents) et à une indemnité de licenciement de 5 003,22€ compte tenu d'une ancienneté de 10 ans et 1 mois à la fin du préavis. ' Mme [C] justifie avoir perçu des allocations de chômage du 24 mars 2020 au 31 juillet 2021 et du 1er février au 31 mars 2022. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (55 ans), son ancienneté (10 ans et 1 mois à la fin du préavis), son salaire moyen (ci-dessus rappelé), il y a lieu de lui allouer 19 800€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles s'imputent la CSG et le CRDS pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n'étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro. En conséquence, l'arrêt n'apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité. En revanche, à supposer que ces taxes soient applicables, elles doivent rester à la charge de Mme [C], les dommages et intérêts fixés par l'article L1235-1 du code du travail étant calculées sur des sommes brutes. Les sommes allouées produiront intérêts à compter du 2 juin 2020, date de réception par la SA ORPEA de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière. La SA ORPEA devra remettre à Mme [C], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SA ORPEA devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [C] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA ORPEA sera condamnée à lui verser 2 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Déclare irrecevable la demande de Mme [C] tendant à voir dire l'appel irrecevable - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SA ORPEA à verser à Mme [C] : - 174,28€ bruts de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel outre 17,43€ bruts au titre des congés payés afférents - 7,74€ bruts de rappel de salaire au titre des pauses indemnisées outre 0,77€ bruts au titre des congés payés afférents - 3 969,50€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 396,95€ bruts au titre des congés payés afférents - 5 003,22€ d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 - 19 800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ave intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire, de dommages et intérêts au titre de cette sanction et pour exécution déloyale du contrat de travail - Dit que la SA ORPEA devra remettre à Mme [C], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés - Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SA ORPEA à verser à Mme [C] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SA ORPEA aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 82 de la convention stipule que le salaiarticle 914 du code de procédure civile donnearticle L1235-1 du code du travail étant calculées su
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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62c7c9abcb8dca058e3e798a
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