Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9abcb8dca058e3e798c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01219 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXVU Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 30 Mars 2021 - RG n° RF18/00583 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. SOLOMAT SPORT SERVICE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien SEROT, substitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [S] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2004, M. [S] [I] a été engagé par la société SOLOMAT SPORT SERVICE en qualité d'ouvrier professionnel ; La société comporte moins de onze salariés et est spécialisée dans la réalisation de sols sportifs ; M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2018 par lettre du 8 février précédent, remise en main propre puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2018 , motivée comme suit : - il est établi que vous vous êtes livré avec l'aide de votre collègue, M. [F] [P], à une activité déloyale à l'égard de l'entreprise ; En effet après investigations, il s'avère que los du chantier de [Localité 9] (59), pour lequel notre entreprise assurait la réalisation du lot n°4 relatif au sol sportif, vous avez, avec votre collègue M. [F] [P], après la journée de travail du 18 janvier 2018, raccompagné votre collègue M. [E] [N] à l'hôtel avant de retourner sur le chantier afin d'y exécuter des travaux pour le compte d'une entreprise concurrente, en charge du lot n°3, et qui plus est, de manière occulte ; Pour ce faire vous n'avez pas hésité à utiliser la résine polyuréthane, propriété de notre entreprise, afin de réaliser le sol des locaux pour le compte de l'entreprise en charge du lot n°3 ; Le lendemain matin, 19 janvier 2018, pendant vos heures de travail cette fois, vous avez appliqué, après séchage de la résine appliquée la veille, la peinture polyuréthane appartenant également à notre entreprise, pendant que votre collègue M. [E] [N] a dû terminer seul la prestation sur le sol sportif dont notre société avait la charge ; Outre la particulière déloyauté de ces agissements à l'égard de notre société, qualifiables de vol de matériaux et de travail dissimulé pour le compte d'une autre entreprise concurrence pendant et en dehors de votre temps de travail, vous avez de surcroît gravement compromis la qualité de la prestation qui nous était confiée ; En effet, la mesure et la quantité de résine polyuréthane affrétées par nos soins pour les besoins de ce chantier avaient été exactement calculées pour la bonne exécution de notre lot n°4 ; De sorte qu'en prélevant sur ce stock pour la réalisation de la prestation au bénéfice de l'entreprise concurrente pour le lot n°3, vous avez nécessairement mis en 'uvre une quantité insuffisante de résine, ce qui risque de générer des désordres sur notre ouvrage ou une action pour mise en conformité si le maître d ''uvre ou le maître de l'ouvrage devait s'apercevoir de la difficulté ; Nous considérons donc que l'ensemble de ces faits rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et vous notifiions par la présente votre licenciement pour faute grave » ; Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen , qui, statuant dans sa formation de départage par jugement du 30 mars 2021 , a ; - débouté M. [I] de sa demande de requalification en qualité de chef de chantier - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société SOLOMAT SPORT SERVICE à lui payer les sommes suivantes : - 4270.98€ bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 427.10€ bruts de congés payés afférents ; - 7984.76 € nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 18 000€ nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la société SOLOMAT SPORT SERVICE de remettre à M. [I] un bulletin de paie et attestation Pôle Emploi conformes au jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société SOLOMAT SPORT SERVICE à payer à M. [I] la somme de 1250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration au greffe du 29 avril 2021, la société SOLOMAT SPORT SERVICE a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le10 avril précédent ; Par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société demande à la cour de : - réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant à obtenir sa requalification en qualité de chef d'équipe ; - Statuant à nouveau sur les chefs réformés ; - A titre principal, - dire que le licenciement de M. [I] est fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes ; - A titre purement subsidiaire, - dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - limiter la condamnation de la SARL SOLOMAT SPORT SERVICE au paiement des seules indemnités de licenciement et de préavis ; - A titre infiniment subsidiaire, - constater que dès le 9 avril 2018, M. [I] a assuré des missions d'intérim lui permettant de percevoir une rémunération supérieure à celle perçue lorsqu'il était au service de SOLOMAT SPORT SERVICE et qu'il a ensuite été recruté en CDI dès le 8 octobre 2018 ; - limiter en conséquence l'indemnisation de M. [I] à la somme de 6.400 € nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 3 mois de salaire, sans qu'elle ne puisse excéder 17.000 € nette correspondant à 8 mois de salaire, soit à la période de privation d'emploi stable ; - En tout état de cause, - condamner M. [I] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; Par conclusions remises au greffe le 5 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] était dénué de toute cause réelle et sérieuse, condamné la société SOLOMAT SPORT SERVICE à verser à M. [I] son indemnité de licenciement, son indemnité de préavis d'un montant de 4 270,98 € outre les congés payés y afférents ; - réformer le jugement sur le surplus ; - En conséquence : - prononcer la requalification de M. [I] à l'échelon 3 coefficient 165 en qualité de chef de chantier ; - En conséquence : - condamner la société SOLOMAT SPORT SERVICE au versement d'un rappel de salaire à hauteur de 1 694,59 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 169,46 €. - condamner la société SOLOMAT SPORT SERVICE à verser à M. [I] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; - condamner la société SOLOMAT SPORT SERVICE à verser à M. [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; MOTIFS - Sur la demande de requalification professionnelle Le salarié considère qu'il exerce les fonctions de chef de chantier et doit bénéficier d'une classification au niveau III, coeffcient 165 et un rappel de salaire correspondant ; L'employeur fait valoir qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il exerce de manière habituelle et constante des fonctions de chef de chantier ou de responsable de chantier, et rappelle que compte tenu de sa qualification il dispose d'une autonomie sur les travaux courants de sa spécialité ; Selon son contrat de travail, M. [I] est classé comme ouvrier professionnel niveau 2 position 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Sa fiche de poste est la suivante : « il organise et exécute avec initiative à partir de directives données par le chef d'équipe ou le conducteur de travaux, les travaux de sa spécialité ;il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. Les emplois de cette position comportent la réalisation e travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants » ; La classification revendiquée, niveau III coefficient 165, implique selon la convention collective : Responsabilité : organiser les travaux de sa spécialité et ceux des aides appelées éventuellement à l'assister. Autonomie/initiative : Une autonomie dans sa spécialité. Rend compte à sa hiérarchie. Technicité :Réalise les travaux complexes de sa spécialité et a une certaine connaissance de techniques connexes. Formation expérience : diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique ou expérience acquise à la position précédente ; M. [I] produit aux débats une attestation de M. [W], qui a été salarié de la société SOLOMAT entre 2011 et 2013 et indique « avoir travaillé sur les chantiers de M. [I] [S] qui était mon chef d'équipe et qui d'ailleurs a réalisé plusieurs chantiers en tant que chef d'équipe » ; Il produit également deux fiches de chantier, l'un concernant un chantier Tennis à [Localité 6] du 21 avril 2017 et l'autre un chantier Tennis [Localité 8] du 10 juin 2017 ; Si M. [I] est effectivement mentionné comme « responsable » sur les deux fiches, celles-ci ne mentionnent pas de manière concrète les fonctions qu'il a eu à effectuer, étant relevé que les travaux à réaliser comme les instructions techniques pour les exécuter sont décrits préalablement et de manière précise sur la fiche, au demeurant comme l'ont relevé les premiers juges, l'exercice de tâches inhérents à un responsable de chantier limitée à deux chantiers ne peut caractériser leur exercice de manière constante et caractériser ainsi les fonctions dont la classification est revendiquée ; Il en est de même des devis relatifs à ces deux chantiers où M. [I] est mentionné comme « personne à contacter sur place », ce qui est cohérent puisqu'il était comme il vient d'être observé le responsable du chantier. D'ailleurs, sur ces documents, la personne mentionnée comme étant celle « chargée du suivi de l'affaire » pour la société n'est pas M. [I], ce qui démontre le caractère ponctuel et limité de ces attributions ; Enfin, le salarié produit également une fiche d'acceuil d'une personne intérimaire du 26 juillet 2017sur le Gymnase de [Localité 5] dans laquelle M. [I], en qualité de responsable de la société SOLOMAT, donne des informations sur le poste de travail et les protections. La fiche mentionne qu'il n'a pas effectué la formation de ce salarié au poste de travail et n'a pas non plus procédé à son habilitation. Or, outre que cette fiche ne permet pas de savoir si ce salarié intérimaire a effectivement assisté M. [I] dans ses tâches, ce dernier peut en tout état de cause, selon sa fiche de poste, être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides ; Dès lors, il n'établit pas qu'il effectue des fonctions correspondant à la classification de chef de chantier qu'il revendique. Par ailleurs, si sa fiche de poste reprend des tâches inhérentes au niveau II position 2, notamment la possibilité d'aides et la lecture et tenue des documents courants, l'employeur n'est pas contredit en ce qu'il indique que M. [I] percevait une rémunération correspondant à celle prévue en ce cas par la convention collective ; Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de classification et du rappel de salaire subséquent ; - Sur le licenciement La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Il est reproché au salarié d'avoir avec un autre salarié, M. [P] qui a lui-même été sanctionné, alors qu'ils étaient affectés sur le chantier de [Localité 9], exécuté le 18 janvier 2018 une prestation pour le compte d'une entreprise concurrente, partiellement pendant son temps de travail et en utilisant le matériel de la société (résine et peinture polyuréthane) ; Il résulte des pièces produites que la société SOLOMAT SPORT SERVICE s'est vu attribuer le lot n°4 (sol sportif) d'un chantier à [Localité 9] concernant la réhabilitation de la salle des sports [7], et la société DEVRED BATIMENTS s'est vue attribuer le lot n°3 (finitions intérieurs, sol souple, peinture, carrelage et faux plafond) ; La société est intervenue les 18 et 19 janvier 2018, l'équipe étant constituée de M. [E] [N], M. [F] [P] et M. [S] [I], les rapports journaliers renseignés par M. [P] mais signés par les trois salariés démontrent que le chantier s'est terminé à 18h30 le jeudi 18 janvier et à 16h le vendredi 19 janvier ; L'employeur indique dans ses écritures avoir été informé des faits reprochés par M. [N] et avoir reçu le 26 janvier 2018 les aveux de M. [P] ; Il n'est produit aux débats aucun élément ou pièce de nature à établir ces aveux. En effet, la lettre de licenciement de M. [P] pour des griefs similaires à ceux reprochés à M. [I] est rédigée par l'employeur et l'absence de contestation de son licenciement par M. [P] peut être fondée sur des motifs autres que la reconnaissance des faits reprochés. Ces deux éléments ne sont donc pas de nature à établir la reconnaissance des faits reprochés par M. [P] ; Dans son attestation, M. [N], après avoir certifié que « MM [F] [P] et [S] [I] ont appliqué des matériaux appartenant et destinés au chantier de l'entreprise SOLOMAT SPORT SERVICE (résine et peinture polyuréthane) pour le compte d'une autre entreprise en charge des travaux dans les locaux annexes (hors surface sportive) », indique que « ces faits se sont produits sur le chantier de la salle des sports [7] à [Localité 9] (59). MM [F] [P] et [S] [I] sont retournées sur le chantier le jeudi 18 janvier après le travail pour mettre en 'uvre de la résine polyuréthane sur le sol des locaux annexes (hors surface sportive). Le lendemain matin, le vendredi 19 janvier, ils ont appliqué de la peinture polyuréthane sur la résine mise en 'uvre la veille » ; Comme le souligne justement le salarié, M. [N] n'a pas pu être témoin des faits qui se sont déroulés le 18 janvier après le travail, la lettre de licenciement reprochant au salarié d'être retourné sur le chantier après la journée de travail du 18 janvier après avoir raccompagné M. [N] à l'hôtel. Or, dans son témoignage, M. [N] n'indique pas comme il a pu être alors au courant des faits du 18 janvier au soir. Par ailleurs, son témoignage n'est pas non plus circonstancié quant aux faits du lendemain, et notamment il ne précise pas avoir dû finir le chantier seul, comme l'indique également la lettre de licenciement ; Il ne précise pas davantage que le matériel prévu pour le chantier était insuffisant du fait de l'utilisation d'une partie de celui-ci par Mrs [I] et [P]. Or, là encore, la lettre de licenciement en fait état, en précisant que la quantité de résine appliqué était insuffisante et susceptible de générer des désordres. A ce titre, l'employeur justifie en produisant la décision de réception des travaux du 22 mars 2018 que la société a supporté une réfaction de 9 990 € HT compte tenu des réserves constatées. Or, le défaut constaté sur le sol réalisé est pour l'essentiel « un gros défaut de planéité » sans qu'aucun élément ne puisse justifier un lien entre ce défaut et une application insuffisante de résine ; Enfin, il n'est produit aucun élément susceptible d'établir que la société chargée du lot n°3 du chantier ou tout autre société aurait sollicité M. [I] d'exécuter des travaux pour son compte. Les éléments et pièces produits ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause et sérieuse de licenciement et a fortiori d'une faute grave doit être écartée ; Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; M. [I] est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Les dispositions relatives aux droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestées dans leur quantum y compris subsidiairement, seront confirmées ; En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 13 années complètes et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 3 et 11.5 mois de salaire brut, soit une indemnité au moins de 6405 € et au plus de 24 552.5 €. ; C'est en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ; En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ; Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles ; En conséquence, le salarié est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 mois et 11.5 mois de salaire brut. Au vu des éléments produits, M. [I] a été indemnisé par Pôle Emploi et a exercé des missions intérimaires puis a retrouvé un emploi de chef d'équipe moyennant une rémunération brute de 2125 €, sur la base d'un contrat à durée indéterminée signé le 8 octobre 2018. En considération de ces éléments et de son ancienneté, il lui sera allouée par confirmation du jugement une indemnité de 18 000€. - Sur les autres demandes La disposition du jugement relatives à la remise des documents non contestée sera confirmée ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ; En cause d'appel, la société SOLOMAT SPORT SERVICE qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1250 € à M. [I] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société SOLOMAT SPORT SERVICE à payer à M. [I] la somme de 1250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Condamne la société SOLOMAT SPORT SERVICE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle L1235-3 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 8 de la convention doivent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c7c9abcb8dca058e3e798c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel