Cour d'Appel3ème Chambre civile
Cour d'Appel · 3ème Chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9accb8dca058e3e7991
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 62 950 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01997 N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIY ARRET N° E F ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de LISIEUX du 12 avril 2021 RG n° 18/00633 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [W], [Y] [B] née le 10 Mai 1981 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [D] [F] né le 14 Février 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, assisté de Me Michel MATHIEU, avocat au barreau de LAON DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIERE : Madame SALLES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme LEON, Présidente de chambre, Mme DE CROUZET, Conseiller, Madame LOUGUET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffier Le 1er décembre 2010, Mme [W] [B] et M. [D] [F] se sont pacsés par devant le Tribunal d'instance de BOISSY SAINT-LEGER, après quatre années de relation. Le 20 décembre 2010, Mme [B] et M. [F] ont acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 4], d'une superficie de vingt-six hectares soixante-quatre ares et quatre centiares (26ha, 64a, 04ca), pour un montant de 550 000 € désigné comme suit : - Lot n°1 : une maison d'habitation et divers bâtiments agricoles, (4ha, 47a et 54 ca), d'un montant de 425 400 € ; - Lot n°2 : un ensemble de parcelles en nature d'herbage et de labour (20ha, 34a et 50ca), d'un montant de 115 500 € ; - Lot n°3 : une parcelle en nature d'herbage, (1ha, 82a), d'un montant de 9 100 €. Il était prévu à l'acte notarié que Mme [B] s'est portée acquéreur du bien immobilier à concurrence de 20 %, et M. [F] à concurrence de 80 %. En outre, Mme [B] et M. [F] étaient copropriétaires de plusieurs chevaux. Le 25 juin 2015, ils ont adressé un courrier au greffe du Tribunal d'instance de BOISSY SAINT-LEGER afin de rompre le PACS et le 1er juillet 2015, la déclaration conjointe de dissolution du PACS était enregistrée. Par exploit d'huissier délivré le 8 février 2018, Mme [B] a assigné M. [F] devant le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX aux fins de partage judiciaire de l'indivision existant entre eux relativement à l'ensemble immobilier. Par ordonnance du 20 juin 2018, l'affaire a été renvoyée au Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX, lequel a ordonné une mesure de médiation par ordonnance du 30 novembre 2018. Il n'a cependant pas été possible de rapprocher les parties. Par jugement en date du 12 avril 2021, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LISIEUX a : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [B] et M.[F] relativement à l'immeuble sis [Adresse 2] et aux cinq chevaux; DESIGNE pour y procéder Maitre [J] [I], notaire à [Localité 3], sous la surveillance de Mme Anne-Sophie Giret, vice-présidente, désignée à cet effet; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procedé à leur remplacement par ordonnance du président du Tribunal judiciaire sur simple requête ou d'office, RENVOYE les parties devant Ie notaire liquidateur pour l'établissement des comptes entre époux, RAPPELE qu'en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil, les parties doivent se communiquer et communiquer au juge, aux experts et autres personnes designées par lui, tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission, DIT que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert et si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par les parties, RAPPELE,qu'à défaut pour les parties de signer l'etat liquidatif proposé, le notaire devra transmettre au greffe des affaires familiales de ce tribunal un procès-verbal de diffcultés et son projet de partage, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, CONSTATE l'accord des parties sur l'attribution préférentielle à M.[F] de la propriété du haras de la Nauderie, DIT que dans le cadre des opérations de liquidation et partage, les parties devront chacune produire à Maitre [I] au moins deux évaluations professionnelles du prix et de la valeur locative du Haras de la Nauderie, pour prise en compte de l'évaluation la plus précise et documentée ou fixation d'une valeur médiane, DIT que dans le cadre des opérations de liquidation et partage, Maitre [I] devra prendre acte des dispositions suivantes: - créance de l'indivision contre M.[D] [F] au titre de son occupation privative du Haras entre le 17 décembre 2017 et ce jour (ou jusqu'à sa libération effective de l'immeuble), - créance de M. [F] contre l'indivision, sous réserve de la production des justificatifs de paiement, au titre : . des mensualités d'emprunt, . des travaux d'améliorations sur le haras, , . de la taxe foncière et du coût de l'assurance habitation du haras, - créance de M. [F] contre l'indivision au titre des frais de pension pour les 5 chevaux GLORY BOX, GOOD VIBRATION, EAGLE EYE CHERRY, FOREST FIRE et FEELING GOOD, - créance de Mme [B] contre l'indivision au titre de la vente du cheval ETERNAL FLAME dont elle est propriétaire à 50%, déduction faite des sommes déjà versées, DEBOUTE [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [W] [B] et [D] [F] aux dépens chacun pour moitié, ORDONNE l'exécution provisoire, Par déclaration du 7 juillet 2021, enregistrée par le greffe de la Cour d'Appel de CAEN le 12 juillet 2021, Mme [W] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - Dit que dans le cadre des opérations de liquidation et partage, Maître [I] devra prendre acte de la créance de M.[F] contre l'indivision au titre des frais de pension pour les cinq chevaux GLORY BOX, GOOD VIBRATION, EAGLE EYE CHERRY, DOREST FIRE et FEELING GOOD ainsi que de la créance de l'indivision contre M. [F] au titre de son occupation privative du Haras entre le 17 décembre 2017 et ce jour ; - Débouté Mme [B] de sa demande de dommages intérêts ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [B] aux dépens. M. [F] a constitué avocat le 6 août 2021. Par ses dernières écritures du 22 mars 2022 l'appelante conclut en ces termes : - Déclarer recevable et bien fondé son appel - Infirmer le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de LISIEUX le 12 avril 2021 en ce qu'il a : Dit que dans le cadre des opérations de liquidation et partage, Maître [I] devra prendre acte de la créance de M.[F] contre l'indivision au titre des frais de pension pour les cinq chevaux GLORY BOX, GOOD VIBRATION, EAGLE EYE CHERRY, DOREST FIRE et FEELING GOOD ainsi que de la créance de l'indivision contre M. [F] au titre de son occupation privative du Haras entre le 17 décembre 2017 et ce jour ; - Débouté Mme [B] de sa demande de dommages intérêts ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Mme [B] aux dépens - Débouter M. [D] [F] de son appel incident ; En conséquence, Statuant à nouveau sur le fond, - le condamner à verser une indemnité d'occupation, depuis le 17 décembre 2016, date de l'expulsion de Mme [B], à l'égard de l'indivision en raison de son occupation privative du Haras ; - Dire que le Notaire devra fixer le montant de ladite indemnité dans le cadre du partage; - Condamner M. [F] à réintégrer dans la masse partageable l'intégralité des loyers des locations consenties à M. [T] et perçus par lui seul ; - Dire que, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, le Notaire devra prendre acte des dispositions suivantes : * Règlement par Mme [B] de la somme de 44 767,91 € au titre des mensualités d'emprunt ; * Créance de Mme [B] contre l'indivision au titre de la somme de 4 280 € réglée à la SAFER ; * Créance de Mme [B] contre l'indivision au titre des charges communes réglées intégralement par cette dernière (vétérinaire, saillies, équipements') ; * Créance de Mme [B] au titre de la vente du cheval ETERNAL FLAME, déduction faite des sommes déjà perçues. - Condamner M. [F] à verser à Mme [B] une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du comportement fautif de celui-ci ; - Débouter M. [F] de sa demande de réintégration à la masse partageable des sommes suivantes : * Les factures de pensions des 4 chevaux de selle de Mme [B] entre le 1 er juillet 2015 et le 16 décembre 2016 pour Better Sweet Symphony, Come as you are, Dark side of the Mood, Che May ; * Les factures de pensions de la jument en copropriété Eternal Flame ; * Les frais d'assurance prêt de Mme [B] payées par M.[F]. - le condamner à payer à Mme [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la 1ère instance, ainsi qu'aux entiers dépens; - Condamner M. [F] à payer à Mme [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2021, l'intimé conclut en ces termes : CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX le 12 avril 2021, en l'ensemble de ses dispositions, ACCUEILLIR M. [F] en son appel incident relatif à la fixation de trois créances supplémentaires sur l'indivision omises en première instance ORDONNER en conséquence la réintégration à la masse partageable : - les factures de pensions des 4 chevaux de selle de Mme [B] entre le 1 er juillet 2015 et le 16 décembre 2016 pour Better Sweet Symphony, Come as you are, Dark side of the Mood, Che May, - les factures de pensions de la jument en copropriété Eternal Flame, - les frais d'assurance de prêt de Mme [B] payés par M. [F] DEBOUTER Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes La CONDAMNER à verser à M. [F] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile DIRE et JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 avant l'ouverture des débats le même jour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. La cour a sollicité une note en délibéré des parties sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l'intimé et l'appelante. Il y a été répondu par courrier du 22 juin par le conseil de M.[F] et le 24 juin 2022 par celui de Mme [B]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour: Il convient de constater que les parties limitent leurs débats à : - le point de départ de l'indemnité d'occupation - la créance liée à la vente du cheval Eternel Flamme - les créances au titre des frais de pension pour les chevaux - les créances au titre de l'emprunt,de la Safer, des frais d'assurance de prêt , des travaux d'amélioration - la réintégration des loyers à la masse partageable - les dommages et intérêts - l'attribution d'un échiquier En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, sont d'ores et déjà définitives. Sur l'indemnité d'occupation : Les parties sont en indivision notamment sur un bien immobilier sis à [Adresse 2]. Il n'est pas contesté qu'après la séparation du couple, M.[F] est resté seul dans les lieux. Sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le premier juge a relevé que 'Mme [B] ne formule sa demande d'indemnité d'occupation qu'à compter du 17 décembre 2017. Il sera donc fait droit à sa demande à compter de cette date. Les droits des parties lors du partage seront nécessairement fixés à concurrence de leurs parts dans l'indivision'. En cause d'appel Mme [B] complète sa demande et sollicite l'octroi d'une indemnité d'occupation à compter du 17 décembre 2016. M. [F] ne conclut pas sur ce point. Il ressort des pièces du dossier notamment des dépôts de plainte que Mme [B] a quitté les lieux le 17 décembre 2016. En conséquence au vu de ces éléments qui démontrent qu'une erreur à son détriment s'est glissée dans la demande de Mme [B] en première instance et en l'absence de contestation de l'intimé, la décision de première instance sera infirmée quant à la date à partir de laquelle sera due l'indemnité d'occupation soit le 17 décembre 2016 jusqu'à la date de jouissance divise ou de la libération effective des lieux par l'indivisaire ocupant à titre privatif. Sur la somme due au titre de la vente du cheval ETERNAL FLAME : Mme [B] et M. [F] étaient copropriétaires du cheval ETERNAL FLAME, à hauteur de 50 % chacun. Le cheval a été vendu 24 000 € TTC, soit 20 000 € HT à l'écurie Karibou le 3 janvier 2017. Mme [B] soutient que M.[F] reste redevable d'une somme de 3000€ qu'il a retenue sur le prix de vente lui revenant au motif d'un acompte sur frais d'entrainement. Or elle fait état de ce qu'il n'a jamais été passé de contrat d'entraînement pour ETERNAL FLAME entre eux et que la facture d'entraînement ne pourra sérieusement être prise en considération puisqu'elle ne désigne pas le nom du cheval concerné, ni de date précise et que de plus en août 2015, la pouliche avait 1 an, son entraînement n'avait pas encore débuté. M.[F] ne formule dans ses écritures aucun moyen ni même argument concernant la vente elle-même et son prix. Il sollicite par ailleurs au titre de sa rémunération pour son travail une somme liée à la pension et aux entrainements du cheval. Le premier juge a relevé par de justes motifs que la cour adopte que Mme [B] produisait un chèque et une facture correspondante à la vente de ce cheval. En l'absence d'argument de M.[F] sur la vente, son montant et la propriété à hauteur de moitié de chacune des parties, il est effectivement dû à Mme [B] la moitié du montant de la vente, déduction de la somme déjà perçue. La décision sera confirmée de ce chef et il sera répondu plus bas sur les frais de pension du cheval . Sur les frais de pension des chevaux : en copropriété : M. [F] sollicite le remboursement de la somme de 49.353,40 euros correspondant à des dépenses d'entretien des chevaux acquis ensemble et qu'il dit avoir pris en charge seul à compter du départ de Mme [B]. Il y ajoute les frais concernant le cheval Eternal Flame. Il estime que le fait de ne pas tenir compte du coût des pensions calculées au plus juste, reviendrait à homologuer un enrichissement sans cause au profit de Mme [B]. Celle-ci s'y oppose, estimant qu'aucune convention sur les conditions d'hébergement et d'entretien des chevaux dans le haras n'a été conclue par les parties. Elle soutient que les factures sont incohérentes et erronées, notamment la TVA qui est de 20% alors qu'elle devrait être à 10%, chevaux indiqués au box alors qu'ils étaient au pré, facturation 'pension' sans autre intitulé. Elle relève qu'elle s'occupait elle-même de ces chevaux sans aucune rétribution, de 0 à 2 ans pour certains, et de 0 à 8 mois pour d'autres. En application de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve et à celui qui s'en prétend libéré de prouver ce qui a permis son extinction. En l'espèce M.[F] produit les titres sur lesquels apparaissent les quotes-parts de chacun des anciens partenaires dans la propriété des 5 chevaux concernés, à savoir GLORY BOX, GOOD VIBRATION, EAGLE EYE CHERRY, FOREST FIRE et FEELING GOOD. Si aucune convention n'a été signée entre les parties concernant la prise en charge des chevaux, il n'est pas contesté qu'ils ont continué à l'être par M.[F] et qu'il a ainsi agi pour la 'conservation' des chevaux. Il produit à cet égard des factures entre le 1er décembre 2016 et le 12 juillet 2017, faisant état de frais de pension, de vermifuge, de ferrure, de vente pour deux animaux. Enfin, il justifie avoir rapidement engagé des démarches afin de vendre les chevaux pour limiter le coût de pension. Les contestations de Mme [B] faites de manière générale en lien avec la TVA appliquée sont insuffisamment précises dans la mesure où ce taux est différent selon la destination de l'animal et son utilisation effective, ce que les éléments du dossier ne permettent pas à la cour d'apprécier. De plus ses affirmations liées à l'inexactitude des factures ne sont pas étayées. Quant aux factures dont elle se prévaut pour établir qu'elle a participé à l'entretien des chevaux, elles datent de la période où le couple vivait sous le même toit, période durant laquelle M.[F] ne revendique aucune créance,(à l'exception de 90 euros le 16 juin 2017) et ne permettent pas de l'exonérer de frais de pension et d'entretien assurés par M.[F] après son départ. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les demandes de M.[F] à l'égard de l'indivision, sont fondées. La décision sera confirmée. Le même raisonnement s'applique s'agissant du cheval Eternel Flame dont la demande a été faite de manière séparée en déduction de la somme réclamée par l'appelante, donc recevable. Il sera fait droit à la demande de M.[F] à hauteur de 8935 euros (pièce n°21de Mme [B]) appartenant à Mme [B]: M. [F] indique que Mme [B] est débitrice de l'entretien apporté aux chevaux dont elle est seule propriétaire et sollicite la réintégration à la masse partageable des factures de pensions des 4 chevaux de selle de Mme [B] entre le 1er juillet 2015 et le 16 décembre 2016 à savoir Better Sweet Symphony, Come as you are, Dark side of the Mood, Che May. Or selon Mme [B] il n'apporte aucun élément à l'appui de ces prétentions et elle ne lui a jamais demandé de s'occuper de ses chevaux. Il s'agit d'une demande nouvelle, M.[F] reconnaissant qu'il avait omis ces demandes en première instance. Dans sa note en délibéré il précise qu'il s'agit de demandes complémentaires donc recevables. Mme [B] soutient qu'elles sont irrecevables et infondées. L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. S'agissant de demandes qui concernent des chevaux différents, qui ne viennent en déduction d'aucune demande faite par Mme [B] concernant ces animaux et dont il a clairement précisé qu'elles avaient été omises en première instance, elles ne peuvent être qualifiées de complémentaires ou accessoires. Toutefois ainsi que vient de le rappeler la cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2022, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Ces nouvelles demandes sont donc recevables en application de ce principe jurisprudentiel. Toutefois sur le fond, en l'absence totale de pièces (factures, ou autres) concernant les pensions afférents à ces chevaux, force est de constater que la preuve de la créance et de son montant n'est pas rapportée. M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les charges assumées par Mme [B] : Chacun des co-indivisaires soutient avoir financé certaines factures et les échéances de l'emprunt. Sur l'emprunt contracté le 20 décembre 2010 : Le 20 décembre 2010, afin de financer le Haras, Mme [B] et M. [F] ont souscrit auprès du crédit agricole un prêt de 629 500 € sur une durée de 240 mois, au taux variable de 3,7 %, moyennant des échéances mensuelles de 3 715 €. Mme [B] s'étant portée acquéreur du bien immobilier à concurrence de 20 %, et M. [F] à concurrence de 80 %. M. [F] prétend que la somme de 800 € convenue à titre de remboursement est inférieure à la quote-part de prêt et d'assurance de Mme [B]. Il demande pour la première fois en cause d'appel que les frais d'assurance soient réintégrés à la masse partageable. Selon cette dernière, cette affirmation est erronée, la somme due par elle est inférieure à celle de 800 euros par mois, assurance comprise. Par ailleurs elle affirme avoir réglé bon nombre de mensualités et en contrepartie du non versement de certaines mensualités de crédit, elle travaillait bénévolement au sein du Haras. La demande nouvelle au titre des assurances étant accessoire à la demande principale liée aux échéances de l'emprunt et faisant partie des sommes à figurer à l'actif et au passif du compte entre indivisaires, elle est recevable. Le remboursement d'emprunts constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l'article 815-13 précité. Il ressort du tableau d'amortissement (pièce n°16 de l'intimé) que pour la première année, les mensualités du prêt étaient de 3 715,87 €, soit 2 972,70 € pour M.[F] (80 %) et 743,17 € pour Mme [B] (20 %). Le coût mensuel de l'assurance prêt était de 231,32 €, soit 185,056 € pour M. [F] (80 %) et 46,264 € pour Mme [B] (20 %). Soit un total dû par Mme [B] de 789,434 € (mensualité du prêt + assurance) au plus haut des remboursements. La somme de 800 euros dont il est admis qu'elle était versée par Mme [B] en remboursement de sa quote part est donc suffisante,assurance incluse. Mme [B] verse aux débats ses relevés de compte entre le mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2016 dont il ressort qu'elle a versé à ce titre. ' Pour l'année 2011 : 9 100 €, (1 virement de 3000 €, 7 virements de 800 € et un de 500 €) ' Pour l'année 2012 : 8 800 €, (11 virements de 800 € et une régularisation de 2600 € ) ' Pour l'année 2014 : 7 600 €, (2 virements de 600 €, 8 virements de 800 €) ' Pour l'année 2015 : 3 200 €, (3 virements de 800 € et un chèque de 800 €) ' Pour l'année 2016 : 1 948,88 € (1 virement de 800 € ,1 de 580 € dont à déduire participation juments irlandaises et 1 de 568.88 € dont à déduire facture d'eau ) Soit un total de 30648.88 €. (dont à déduire facture d'eau et participation juments irlandaises) Ces décomptes démontrent qu'en effet la somme due n'était pas versée chaque mois. Mme [B] invoque avoir travaillé en échange de certaines échéances non réglées mais ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties sur ce point. Il ne pourra donc pas être tenu compte de ce moyen, la cour notant par ailleurs qu'elle ne se prévaut d'aucune créance en application de l'article 815.12 du code civil. Il conviendra en conséquence que le notaire établisse un compte des sommes dues par Mme [B] et de celles versées pour établir la créance de l'indivision à l'encontre de cette dernière. Sur les frais de notaire : Le relevé de compte de décembre 2010 en les livres de la Société Générale prouve ce versement de 4 519,03 € de frais de Notaire, par chèque du 27 décembre 2010 émis par Mme [B] dont il devra être tenu compte dans le compte de l'indivision. Sur les impôts fonciers: Chacune des parties revendique des paiements à ce titre. Mme [B] ne mentionne aucun montant dans ses écritures et ne produit aucune pièce . M.[F] verse aux débats les appels de taxes foncières dont Mme [B] ne démontre pas qu'elle les aurait réglées à sa place en tout ou partie. Force est cependant de constater qu'ils ne revendiquent aucun montant à ce titre dans le dispositif de leurs écritures, la cour ne peut que confirmer la décision attaquée laquelle avait mentionné que le notaire devra prendre en compte la créance de M.[F] à ce titre sous réserve de la production de justificatifs de paiement. Sur la créance au titre de la SAFER: Mme [B] revendique cette créance. MM. [F] conclut au débouté sans fournir aucun élément. Cette créance n'étant pas spécifiquement désignée dans le dispositif du jugement attaqué, elle a donc été rejetée dans le cadre de la décision de rejet du surplus des demandes. Si Mme [B] produit des chèques à l'appui de sa demande elle ne s'explique aucunement sur son fondement ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si ce paiement correspond à une créance à l'égard de l'indivision et la décision de rejet sera confirmée. Sur l'existence d'une créance relative aux travaux d'amélioration du bien indivis : M.[F] soutient qu'il a effectué et fait effectuer des travaux d'amélioration du haras pendant les 11 années d'occupation qui constituent une créance qu'il détient sur l'indivision. Mme [B] rétorque que le document produit par M. [F] a été créé par ses soins pour les besoins de la cause et ajoute qu'elle a participé tant au financement qu'aux travaux du haras avec ses amis. Conformément aux prévisions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est néanmoins rappelé que conformément aux règles communes de preuve, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui s'en prétend libéré de prouver le fait qui a permis son extinction. M.[F] se contente de verser aux débats un listing de dépenses, année par année, qu'il a établi lui-même et qui ne permet pas de tenir compte des sommes mentionnées étayées par aucun autre document. Mme [B] fait apparaître sur ses relevés de compte un certain nombre de dépenses faites dans des magasins de bricolage mais dont on ne peut avoir la certitude qu'ils ont bien eu la destination de travaux dans le haras. Chacun argue de travaux réalisés par ses propres soins ou ceux d'amis mais en dehors de trois photographies versées au dossier par Mme [B] montrant des personnes non identifiées en train de 'bricoler ' sans que l'on puisse déterminer la nature précise des travaux entrepris, aucune autre pièce n'est soumise à l'examen de la cour, ce qui est tout à fait insuffisant pour établir une créance d'amélioration. Ainsi dans la mesure où chacune des parties admet l'existence de travaux d'amélioration sans en rapporter la preuve mais sans demander le rejet de cette créance, il leur appartiendra de rapporter devant notaire des preuves tangibles sur lesquelles les deux parties s'accorderont, à défaut aucune créance liée aux dépenses d'amélioration ou de conservation du bien ne pourra être retenue. Sur la réintégration des loyers à la masse partageable : Selon Mme [B], M.[F] a procédé seul à la location d'une partie de l'infrastructure du Haras à M. [C] [T] dont il devra être tenu compte dans le cadre du partage de l'indivision. M. [F] s'y oppose expliquant que c'est dans le cadre de sa jouissance exclusive retenue par le premier juge qu'il a pu louer quelques box qu'il a d'ailleurs construit de ses propres mains, pour pouvoir régler ses mensualités de prêt, que la demande d'admission des loyers à l'actif de la masse partageable doit donc être rejetée comme non fondée car incompatible avec la demande d'indemnité d'occupation pour jouissance exclusive. Le premier juge a noté dans sa motivation que M.[F] ne s'opposait pas à la demande de Mme [B] de ce chef, le dispositif ne précise rien sur cette demande dont il convient de considérer qu'elle a été rejetée puisque le dispositif fait état du rejet du surplus des demandes, donc autres que celles développées dans le dispositif. En tout état de cause une indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et une indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis, qui est destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, ne peuvent être cumulées . Dès lors du fait de la jouissance exclusive retenue et donnant droit au versement d'une indemnité d'occupation en compensation, la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. Sur l'attribution de l'échiquier: Cette demande n'a été faite ni en première instance ni dans les conclusions prévues par l'article 908 du code de procédure civile. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande tendant à établir l'actif et le passif à partager, elle obéit aux textes concernant les demandes nouvelles rappelés plus haut et la demande sera déclarée irrecevable. Sur les dommages-intérêts : Mme [B] sollicite 8.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au visa des circonstances de la rupture et de manoeuvres financières déloyales de M.[F] . M.[F] s'y oppose arguant de ce que l'ensemble des attestations versées aux débats prouvent son comportement lors du départ de son ex-compagne pour laquelle il a trouvé un emploi, la préservation de ses intérêts par les soins et le travail apportés à ses chevaux ainsi qu'aux chevaux en indivision, les attaques dont elle s'est rendue l'auteur (menace de mort par tiers interposé, vol d'identifiants, rétention de carte de propriété, de livret signalétique ') et la volonté de nuire qu'elle a manifestée depuis plusieurs années. Outre l'attestation de son frère qui affirme que le 17 décembre 2016, il a dû aider sa soeur à déménager, ses affaires étant dehors et M. [F] empêchant l'accès au domicile, elle produit deux certificats médicaux l'un du 18 juin 2016 et l'autre du 10 décembre 2016 faisant état de contusions, avec une ITT de deux jours pour le premier et de trois pour le second. Elle a également porté plainte le 11 janvier 2017 en relatant ces deux épisodes de violence. Ces pièces permettent d'accréditer les dires de Mme [B] et d'établir qu'il y a eu faute de la part de M.[F] avec un préjudice en résultant pour Mme [B]. Il convient de lui accorder à ce titre une somme de 2000 euros. Sur les frais et dépens: L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. La nature et l'issue du litige justifient que chacune des parties conserve ses dépens d'appel et que soit confirmée la condamnation des parties par moitié aux dépens,par le premier juge . PAR CES MOTIFS La Cour, par décision contradictoire et dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable: - la demande de restitution de l'échiquier Confirme le jugement prononcé le 12 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a : DIT que dans le cadre des opérations de liquidation et partage, Maitre [I] devra prendre acte des dispositions suivantes : - créance de M. [F] contre l'indivision, sous réserve de la production des justificatifs de paiement, au titre : . des mensualites d'emprunt, . des travaux d'améliorations sur le haras, . de la taxe foncière et du coût de l'assurance habitation du haras, RETENU la créance de M. [F] contre l'indivision au titre des frais de pension pour les 5 chevaux GLORY BOX, GOOD VIBRATION, EAGLE EYE CHERRY, FOREST FIRE et FEELING GOOD et la créance de Mme [B] contre l'indivision au titre de la vente du cheval ETERNAL FLAME correspondant à la moitié du prix de vente, déduction faite des sommes déjà versées, PARTAGE les dépens par moitié Précise que : faute de rapporter devant notaire des preuves tangibles sur lesquelles les deux parties s'accorderont, aucune créance liée aux dépenses d'amélioration ou de conservation du bien ne pourra être retenue. la demande de Mme [B] au titre des loyers doit être rejetée Ajoute que : -Dit que M.[F] dispose d'une créance envers l'indivision au titre des frais d'entrainement et de pension du cheval Eternal Flame à hauteur de 8935 euros Infirme la décision dont s'agit en ce qui concerne le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation et les dommages et intérêts Statuant à nouveau: Dit que M.[F] devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 17 décembre 2016 jusqu'à la date de jouissance divise ou de la libération effective des lieux par l'indivisaire occupant à titre privatif; Accorde à Mme [B] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts; Déboute M.[F] de sa demande de réintégration à la masse partageable des factures de pensions des 4 chevaux de selle de Mme [B] entre le 1er juillet 2015 et le 16 décembre 2016 à savoir Better Sweet Symphony, Come as you are, Dark side of the Mood, Che May. Déboute les parties de toutes autres demandes, Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel , LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE Estelle FLEURYC. LEON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 566 du code de procédure civile précise qarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile pour laarticle 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du Code de procédure civile pour larticle 815-13 du code civil lorsquarticle 815-13 du code civilarticle 564 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 259-3 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62c7c9accb8dca058e3e7991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel