Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b1cb8dca058e3e79c4
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 23 453 346 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 07 Juillet 2022 N° RG 21/01654 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYWW Appelants M. [G] [H], et Mme [P] [E] épouse [H], demeurant enesemble [Adresse 2] Représentés par la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE contre Intimée S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 09 juin 2022 et mise en délibéré : Vu le prêt immobilier consenti par la Banque Laydernier aux époux [G] [H] / [P] [E], par acte sous seing privé du 21 avril 2018, garanti notamment par le cautionnement de la société Crédit Logement, Vu le paiement par la société Crédit Logement de la somme de 234 533,46 euros à la Banque Laydernier selon quittance du 22 octobre 2018, Vu l'assignation en paiement délivrée le 14 janvier 2019 aux époux [H] par la société Crédit Logement, Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bonneville, ayant notamment condamné solidairement les époux [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 234 533,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, Vu la déclaration du 5 août 2021 par laquelle les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement que la société Crédit Logement leur avait fait signifier par acte du 13 juillet 2021, Vu les conclusions au fond des appelants en date du 4 novembre 2021, Vu les conclusions au fond de l'intimée en date du 4 février 2022, Vu les conclusions d'incident du 4 février 2022 par lesquelles la société Crédit Logement demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - constater l'absence d'exécution du jugement dont appel, - ordonner la radiation de l'affaire, - condamner solidairement les époux [H] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions en réponse sur incident du 8 mars 2022 par lesquelles les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa notamment de l'article 954 du code de procédure civile, de : - déclarer inapplicables à l'instance les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile invoquées par la société Crédit Logement, - déclarer irrecevable la demande de radiation de cette société, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens de l'incident, Vu notre ordonnance du 14 avril 2022 ayant : - déclaré recevable la demande de radiation présentée par la société Crédit Logement, - dit que cette demande doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile, - réouvert les débats à l'audience de mise en état du jeudi 9 juin 2022, les époux [H] étant invités à présenter leurs observations sur le fond de cette demande au plus tard pour le 15 mai 2022, Vu les conclusions en réponse sur incident du 12 mai 2022 par lesquelles les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état de : - constatant leur impossibilité matérielle d'exécuter par provision le jugement dont appel, dire n'y avoir lieu à radiation, - condamner la SA Crédit Logement : . aux dépens d'incident distraits au profit de la Selarl Actys en application de l'article 699 du code de procédure civile, . à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident du 7 juin 2022 par lesquelles la société Crédit Logement reprend les mêmes demandes que celles présentées dans ses conclusions d'incident du 4 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces produites aux débats que : - les époux [H] disposent d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 750 euros, correspondant au salaire de Mme [H], M. [H], micro-entrepreneur, ne réalisant qu'un très faible chiffre d'affaires et ne dégageant aucun bénéfice, - s'ils disposent effectivement de revenus de capitaux mobiliers, c'est à hauteur d'à peine 50 euros par mois, ce qui révèle que le montant de leur épargne est faible, - s'ils sont propriétaires de leur maison d'habitation, une procédure de saisie immobilière a été engagée. La comparaison entre leur situation économique et le montant de leur dette telle que fixée par le jugement dont appel au principal de 234 533,46 euros révèle qu'ils ne sont pas en mesure de payer une telle somme, sauf à vendre leur logement, une telle conséquence étant manifestement excessive, étant observé qu'aux termes mêmes de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie immobilière engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision ne peut aboutir à la vente du bien saisi qu'après intervention d'une décision définitive passée en force de chose jugée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de la société Crédit Logement. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par la société Crédit Logement, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des époux [H]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [H]. Toutefois, en équité, ils conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion du présent incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons la SA Crédit Logement de sa demande de radiation, Rappelons que les époux [G] [H] / [P] [E] restent tenus d'exécuter provisoirement le jugement dont appel, Condamnons la SA Crédit Logement aux dépens de l'incident, la Selarl Actys étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 524 du code de procédure civilearticle L. 311-4 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile invoquéesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7c9b1cb8dca058e3e79c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel