Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b2cb8dca058e3e79c6
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 9 760 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 07 Juillet 2022 N° RG 21/01674 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYYU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 20 Juillet 2021, RG 20/01088 Appelante S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ayant pour nom commercial 'CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE', dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimé M. [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 3 septembre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Monsieur [Y] [K] et à Madame [S] [L] son épouse un prêt immobilier de 97 600 euros, au taux de 5,65%, remboursable en 180 échéances. Les époux [K] ayant connu des difficultés à honorer les mensualités contractuellement convenues, la déchéance du terme du concours a été prononcé par la banque le 8 novembre 2005, différentes voies d'exécution ayant subséquemment été initiées à leur encontre en vue du recouvrement de la créance revendiquée par la banque. C'est dans ces conditions que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait pratiquer, au préjudice de Monsieur [K], une saisie-attribution le 3 septembre 2020 sur un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Banque Laydernier, agence tarentaise [Adresse 6] à [Localité 5]. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 12 624,77 euros, a été dénoncée le lendemain à Monsieur [K] lequel a, par acte du 10 novembre 2020, fait assigner le saisissant devant le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, entre autres dispositions : - rejeté l'exception d'irrecevabilité évoquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, - dit que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 4 septembre 2020 est nul et que la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020 sur le compte de Monsieur [K] ouvert dans les livres de la Banque Laydernier est nulle, - dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie doit restituer à Monsieur [K] la somme de 12 059,99 euros ainsi que les frais de saisie-attribution pratiqués par la Banque Laydernier, soit la somme de 132,50 euros, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer la somme de 800 euros à Monsieur [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Melin. Par acte du 9 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré, - juger irrecevable la demande en nullité de la saisie-attribution présentée par Monsieur [K], faute pour ce dernier de justifier d'avoir avisé Maître [B], huissier ayant procédé à la saisie, de la contestation relative à celle-ci, - juger que l'erreur de date affectant l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'entraîne pas la nullité de celui-ci et ne constitue pas un grief privant Monsieur [K] de la possibilité de contester la saisie elle-même, - juger que l'action en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite, - juger qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [K], - juger qu'elle est tout aussi recevable que bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance, postérieurement au prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [K], - juger que l'action de Monsieur [K] à son encontre fondée sur le manquement à son devoir de mise en garde est prescrite et non fondée, - juger parfaitement valable et régulière la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020, - débouter en conséquence Monsieur [K] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 3 septembre 2020, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la Scp Louchet-Capdeville des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] demande à la cour de : - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de toutes ses demandes, In limine litis, sur la nullité de la saisie-attribution, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité évoquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie concernant le délai pour agir, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 4 septembre 2020 est nul et que la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Laydernier est nulle, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie doit lui restituer la somme de 12 059,99 euros ainsi que les frais de saisie-attribution pratiquées par la Banque Laydernier, soit la somme de 132,50 euros, In limine litis, sur la prescription de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, - déclarer que la créance que la banque détenait à son égard est éteinte à défaut d'action dans le délai de 2 ans imparti, - déclarer que la renonciation de Madame [K] à se prévaloir d'une quelconque prescription ne lui est pas transposable, - déclarer qu'il n'a pas renoncé à se prévaloir de la prescription à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, - déclarer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 3 septembre 2020 par la Selarl Spinelli Saint-Martin [B], huissiers de justice à [Localité 5], sur son compte bancaire, la Caisse étant parfaitement irrecevable à agir à son encontre du fait de l'acquisition de la prescription, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui restituer les fonds saisis, soit la somme de 12 059,99 euros, outre les frais de saisie-attribution pratiqués par la Banque Laydernier à savoir la somme de 132,50 euros, À titre principal, - déclarer que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son encontre n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, - déclarer la nullité de la procédure de saisie-attribution réalisée le 3 septembre 2020 par la Selarl Spinelli Saint-Martin [B], huissiers de justice à [Localité 5], sur son compte bancaire, du fait de l'absence d'une créance certaine liquide et exigible, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui restituer les fonds saisis soit la somme de 12 059,99 euros outre les frais de saisie-attribution pratiqués par la Banque Laydernier à savoir la somme de 132,50 euros, À titre subsidiaire, - déclarer nulle la saisie-attribution réalisée le 3 septembre 2020 par la Selarl Spinelli Saint-Martin [B], huissiers de justice à [Localité 5], sur son compte bancaire en raison du principe d'interdiction des poursuites postérieures au prononcé de la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui restituer les fonds saisis soit la somme de 12 059,99 euros outre les frais de saisie-attribution pratiqués par la Banque Laydernier à savoir la somme de 132,50 euros, À titre très subsidiaire, - déclarer sa demande fondée sur le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son obligation de mise en garde recevable car non prescrite, - déclarer nulle la saisie-attribution réalisée le 3 septembre 2020 par la Selarl Spinelli Saint-Martin [B], huissiers de justice à [Localité 5], sur son compte bancaire, en ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a failli à son obligation de mise en garde, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui restituer les fonds saisis soit la somme de 12 059,99 euros outre les frais de saisie-attribution pratiqués par la Banque Laydernier à savoir la somme de 132,50 euros, Y ajoutant, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir à lui verser la somme de 2 000 euros, outre les dépens de l'instance, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vallerand conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R.211-11 alinéa 1 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives aux saisies-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la dénonce de saisie-attribution effectuée le 4 septembre 2020 à personne, reproduit les termes de l'article R.211-11 précité en appelant l'attention de Monsieur [K] sur le fait qu'il lui appartient d'aviser l'huissier instrumentaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute contestation devant le juge de l'exécution afin d'éviter la délivrance erronée d'un certificat de non-contestation lequel permettrait au saisissant de se faire remettre les fonds alors-même que le juge est saisi d'une contestation quant à la voie d'exécution. Or, bien qu'invité à produire un justificatif d'envoi du recommandé sus-mentionné, et alors-même que la recevabilité de son recours est contesté, Monsieur [K] ne produit aucun élément pas davantage qu'il ne prétend, aux termes de ses écritures, avoir adressé un quelconque courrier à l'huissier lui ayant dénoncé la saisie-attribution du 3 septembre 2020. Il en résulte que, faute pour lui de justifier de l'envoi du courrier recommandé prévu à l'alinéa 1 de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, son recours doit être déclaré irrecevable sans examiner plus avant les moyens qu'il développe quant à la validité de la saisie exercée à son encontre. Monsieur [K], qui succombe à l'instance, est condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Louchet-Capdeville s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement déféré, Déclare Monsieur [Y] [K] irrecevable en sa contestation visant la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020 sur un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à son bénéfice dans les livres de la Banque Laydernier, agence tarentaise [Adresse 6] à [Localité 5], Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Louchet-Capdeville s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement le 07 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7c9b2cb8dca058e3e79c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel