Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b2cb8dca058e3e79c8
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 9 760 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 07 Juillet 2022 N° RG 21/01675 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYYW Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 20 Juillet 2021, RG 20-01089 Appelante S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ayant pour nom commercial 'CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE', dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimé M. [U] [P] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 3 septembre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Monsieur [U] [P] et à Madame [J] [K] son épouse un prêt immobilier de 97 600 euros, au taux de 5,65%, remboursable en 180 échéances. Les époux [P] ayant connu des difficultés à honorer les mensualités contractuellement convenues, la déchéance du terme du concours a été prononcée par la banque le 8 novembre 2005, différentes voies d'exécution ayant subséquemment été initiées à leur encontre en vue du recouvrement de la créance. C'est dans ces conditions que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [P] selon exploit du 29 octobre 2020. Contestant la mesure, Monsieur [P] a alors saisi, par acte du 17 novembre 2020, le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, entre autres dispositions : - dit que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l'encontre de Monsieur [P] est prescrite au moment de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, soit le 29 octobre 2020, - dit que la procédure de saisie-vente initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l'encontre de Monsieur [P] est nulle, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer la somme de 700 euros à Monsieur [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Melin. Par acte du 9 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement déféré, - juger que l'action en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite, - juger qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [P], - juger qu'elle est tout aussi recevable que bien-fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance, postérieurement au prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [P], - juger que l'action de Monsieur [P] à son encontre, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde est prescrite et non fondée, - juger parfaitement valables et réguliers le commandement aux fins de saisie-vente du 29 octobre 2020 et la procédure de saisie-vente subséquente, - débouter Monsieur [P] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 29 octobre 2020 et de la procédure de saisie-vente subséquente, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la Scp Louchet-Capdeville des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] demande à la cour de : - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de toutes ses demandes, In limine litis, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action de la banque à son encontre est prescrite au moment de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, soit le 29 octobre 2020, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure de saisie-vente initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est nulle, - déclarer que la renonciation de Madame [P] à se prévaloir d'une quelconque prescription ne lui est pas transposable, - déclarer qu'il n'a pas renoncé à se prévaloir de la prescription à l'encontre de la banque, À titre principal, - déclarer que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son encontre n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, - déclarer la nullité de la procédure de saisie-vente initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son encontre par le biais du commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 octobre 2020, du fait de l'absence d'une créance certaine liquide et exigible, À titre subsidiaire, - déclarer la procédure de saisie-vente initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son encontre par le biais du commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 octobre 2020 nulle en raison du principe d'interdiction des poursuites postérieures au prononcé de la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, À titre très subsidiaire, - déclarer sa demande fondée sur le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son obligation de mise en garde recevable car non prescrite, - déclarer la procédure de saisie-vente initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son encontre par le biais du commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 octobre 2020 nulle en ce qu'il a failli à son obligation de mise en garde, Y ajoutant, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir à lui verser la somme de 2 000 euros, outre les dépens de l'instance, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vallerand conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'interdiction des poursuites postérieures à la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif Il est incontestable que la créance de la banque, résultant d'un prêt consenti le 3 septembre 2002 (avec déchéance du terme au 8 novembre 2005), est postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [P], prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 18 décembre 1998. Or, de jurisprudence constante, les créanciers dont la créance est née après l'ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de celle-ci après clôture de la liquidation judiciaire, quand bien même elle serait intervenue pour insuffisance d'actif. Aussi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est parfaitement recevable à exercer une voie d'exécution sur le patrimoine de Monsieur [P] au titre du prêt susvisé. Sur la prescription de la créance de la banque Appelant et intimé s'accordent pour fixer le point de départ de la prescription biennale au 8 novembre 2015, date de déchéance du terme du concours, mais s'opposent toutefois s'agissant de l'interruption de ce délai. La cour observe que, postérieurement à cette déchéance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 16 juin 2016. Conformément à l'article L.622-24 du code de commerce, il doit être rappelé que la déclaration de créance interrompt la prescription et l'effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, laquelle est intervenue par jugement en date du 10 juillet 2020, un nouveau délai de deux ans courant à compter de cette date. La présente procédure a été initiée au moyen d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 octobre 2020. Il en résulte que la créance de la banque n'est aucunement prescrite. Sur la mise en cause du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde Pour contester la saisie, Monsieur [P] oppose encore à la banque un manquement à son devoir de mise en garde consistant, pour le prêteur, à alerter l'emprunteur du risque d'endettement né de l'octroi du prêt au regard des capacités financières qui sont les siennes. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie retient, pour sa part, que Monsieur [P] n'est pas recevable en cette demande en ce que la prescription quinquennale s'attachant à son action est d'ores et déjà acquise. Il est en effet manifeste que le crédit a été contracté le 3 septembre 2002 et que la déchéance du terme est intervenue le 8 novembre 2005 de sorte que Monsieur [P] ne saurait, au moyen d'écritures datées du 22 février 2021, soulever pour la première fois une quelconque faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre du concours qu'elle lui a consenti. Sur l'existence d'une créance liquide et exigible Conformément à l'article L.221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, il a été rappelé au titre des faits constants que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par acte authentique du 3 septembre 2002, consenti un prêt bancaire aux époux [P]. La banque produit aux débats le prêt notarié revêtu de la formule exécutoire. Le caractère régulier de la déchéance du terme n'est pas contesté par Monsieur [P]. Contrairement aux affirmations de ce dernier, le décompte produit par la banque prend en compte les sommes qu'elle a perçues, après licitation, au titre de la procédure de saisie-immobilière initiée contre son débiteur. Dès lors, la banque justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible, le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [P] le 29 octobre 2020 et la procédure subséquente s'avèrent valables et réguliers. Monsieur [P] est en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes Monsieur [P], qui succombe à l'instance, est condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Louchet-Capdeville s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré, Dit que l'action en recouvrement initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie contre Monsieur [U] [P] au moyen d'un commandement aux fins de saisie-vente du 29 octobre 2020 porte sur une créance non-prescrite, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [U] [P], Déclare valable et régulier le commandement aux fins de saisie-vente du 29 octobre 2020 ainsi que la procédure subséquente et déboute Monsieur [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Louchet-Capdeville s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement le 07 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
62c7c9b2cb8dca058e3e79c8
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