Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b2cb8dca058e3e79ce
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 710 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 07 Juillet 2022 N° RG 21/01981 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2DQ Appelant M. [P] [K], demeurant chez Mme [V] [Y], [Adresse 2] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimés M. [F] [C], demeurant [Adresse 4] Mme [W] [L] [S] [C], demeurant [Adresse 5] SARL ESTIA don le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 09 juin 2022 et mise en délibéré : Par jugement du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a : - prononcé aux torts exclusifs de M. [P] [K], la résiliation du bail qu'il avait conclu le 1er avril 2009 avec M. [S] [C] aux droits duquel vient M. [F] [C], relatif à un chalet sis [Adresse 6], - déclaré M. [K] occupant sans droit ni titre à compter du jugement, - ordonné à M. [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, - ordonné, qu'à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [K] à payer à M. [C] : . la somme de 17 100 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 30 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 sur le principal de 13 050 euros et à compter du jugement sur le surplus, . les loyers échus entre le 1er juillet 2021 et le jugement, . une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, à compter du jugement jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé soit par la remise des clés en mains propres du propriétaire ou de son mandataire, soit par l'expulsion, - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande de M. [C] de dommages-intérêts pour résistance abusive, - rejeté les demandes de Mme [W] [C] et de la SARL Estia de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [K] aux dépens de l'instance et à payer à M. [C], Mme [C] et la SARL Estia la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. M. [F] [C] a fait signifier ce jugement à M. [P] [K] par un acte du 30 septembre 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. M. [K] a conclu au fond le 21 décembre 2021. Le 21 mars 2022, M. [F] [C], Mme [W] [C] et la SARL Estia ont conclu au fond et ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes du dispositif de leurs conclusions sur incident du 1er juin 2022, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de : ' à titre principal, au visa des articles 114 et 901 du code de procédure civile, de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [K], en raison du défaut d'indication de son adresse, ' à titre subsidiaire, vu l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de la présente affaire, ' en tout état de cause, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner M. [K] : . aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bolonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident du 11 mai 2022, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les intimés de : . leur incident aux fins de voir déclarée nulle sa déclaration d'appel du 1er octobre 2021 au motif que cette dernière n'indiquerait pas son adresse, . leur demande de radiation du rôle compte tenu des chances sérieuses de réformation et de ce que l'exécution immédiate de cette décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, - condamner les intimés aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la déclaration d'appel Il résulte des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit à peine de nullité, mentionner le domicile de l'appelant. Le fait pour l'appelant de ne pas indiquer son adresse ou de mentionner une adresse qui n'est pas ou plus la sienne constitue un vice de forme qui, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, ne conduit au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel que si l'intimé prouve le grief que lui cause ce vice. Par ailleurs, conformément à l'article 115 du code de procédure civile, la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, M. [K] a indiqué dans sa déclaration d'appel du 1er octobre 2021, comme dans ses conclusions au fond du 21 décembre 2021 et dans ses conclusions en réponse sur incident du 11 mai 2022 qu'il demeurait [Adresse 6], soit dans le chalet objet du bail du 1er avril 2009, dont la résiliation a été prononcée par le jugement dont appel. Or, il ressort de l'acte de signification de ce jugement en date du 30 septembre 2021 que M. [K] ne peut manifestement plus demeurer à cette adresse dès lors que le chalet qu'il occupait a été détruit et qu'un immeuble est en cours de construction et que les nombreuses diligences accomplies par l'huissier de justice, notamment auprès du conseil de M. [K], ont toutes été infructueuses. Il est donc avéré que la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 est entachée d'un vice de forme. Ainsi que le soutiennent de manière pertinente les intimés, ce vice de forme est à l'origine d'un grief dans la mesure où il les a empêchés de mettre en oeuvre, ou a minima de vérifier s'il était envisageable de mettre en oeuvre, des mesures d'exécution aux fins notamment de recouvrer les sommes au paiement desquelles l'appelant a été condamné par le jugement dont appel, exécutoire de droit par provision. En conséquence, la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 doit être annulée sous réserve de son éventuelle régularisation. Les deux conditions prescrites par l'article 115 du code de procédure civile sont cumulatives. M. [K] fait valoir que le 11 mai 2022, il a communiqué une pièce numérotée 16, datée du 24 mars 2022, justifiant de ce qu'il est hébergé depuis le 1er juin 2021, chez Mme [V] [Y], au [Adresse 3], adresse dont il convient toutefois de relever qu'il ne l'a pas mentionnée dans ses conclusions du même jour. En tout état de cause, force est de constater qu'il n'a pas dans le délai d'appel, soit dans le mois qui a suivi la signification du jugement intervenue le 30 septembre 2021, régularisé une déclaration d'appel mentionnant sa nouvelle adresse. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 et de constater que la cour n'a donc pas été valablement saisie de la présente affaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance d'appel doivent être supportés par M. [K], avec application de l' article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des intimés. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des intimés. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit à laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel du 1er octobre 2021, En conséquence, constatons que la cour n'a pas été valablement saisie, et est a fortiori dessaisie, de la présente affaire enrôlée sous le n°21 /01981, Condamnons M. [P] [K] aux dépens d'appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Disons n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 115 du code de procédure civile sont cumuarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 659 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 115 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7c9b2cb8dca058e3e79ce
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