Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b2cb8dca058e3e79d0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 07 Juillet 2022 N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6CU Appelante S.A.S. BOS EQUIPEMENT HOTELIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE contre Intimé M. [Z] [V], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat plaidant au barreau de GRASSE ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Juin 2022 et mise en délibéré : Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville rendu le 1er mars 2022 dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21 /00815 opposant la SAS EHG exerçant sous l'enseigne Bos Equipement Hôtelier à M. [Z] [V], Vu la déclaration du 18 mars 2022 par laquelle la SAS Bos Equipement Hôtelier a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le n°RG 22 /00469, Vu la déclaration du 21 mars 2022 par laquelle la SAS EHG a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le n° RG 22 /00479, Vu dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 22 / 469, - la constitution d'avocat par l'intimé le 23 mars 2022, - l'ordonnance du 6 mai 2022 fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022, - l'avis de fixation à bref délai adressé le 6 mai 2022 aux conseils des parties, - l'absence de notification par l'appelant de sa déclaration d'appel au conseil de M. [V], dans les dix jours de cet avis, Vu le courrier de M. [V] du 23 mai 2022 et ses conclusions du 1er juin 2022 par lesquelles il demande au président de la chambre de : - déclarer caduque la déclaration d'appel du 18 mars 2022, - condamner la société EHG aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le courrier de la SAS EHG, exerçant sous l'enseigne Bos Equipement Hôtelier, du 1er juin 2022 et ses conclusions du 7 juin 2022 par lesquelles elle demande au président de la chambre de : - juger caduque la déclaration d'appel du 18 mars 2022, - réserver les dépens et les frais irrépétibles, - débouter M. [V] de ses plus amples demandes. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION ' Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Il résulte de ce texte que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel cf Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-16.336 C'est à donc à tort que sur le fondement de ce texte, M. [V] nous demande de juger que la déclaration d'appel du 18 mars 2022 est caduque au motif qu'elle n'a pas été notifiée à son conseil dans les 10 jours de la fixation de l'avis à bref délai. ' Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie. En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas conclu au fond dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer sa déclaration d'appel du 18 mars 2022 caduque. ' L'appelante expose que : - sa déclaration d'appel du 18 mars 2022 est affectée d'une erreur pour avoir été réalisée par la SAS Bos Equipement Hôtelier, une telle société n'existant pas - elle a régularisé la situation par une deuxième déclaration d'appel en date du 21 mars 2022 émanant de la SAS EHG exerçant sous l'enseigne Bos Equipement Hôtelier, et a choisi de ne respecter les obligations procédurales mises à sa charge que dans l'affaire enrôlée suite à cette déclaration d'appel sous le n°RG 22 / 479. Au regard de ce qui précède, les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de l'appelante. En revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V]. PAR CES MOTIFS, Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 18 mars 2022 émanant de la société Bos Equipement Hôtelier, Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 /00469, Laissons les dépens à la charge de l'appelante, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z] [V]. Ainsi prononcé le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
62c7c9b2cb8dca058e3e79d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel