Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b5cb8dca058e3e79e8
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 95 620 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 22/596 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02065 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLTG Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : URSSAF PACA [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme HERY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS [5] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle (par abréviation la C3S) dont le recouvrement est confié depuis le 1er janvier 2019 à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA), et était antérieurement confié à la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CNDSSTI). Dans ce cadre, la société [5] doit déclarer annuellement à l'organisme de recouvrement le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale. Le 3 juillet 2018, la société [5] a déclaré et acquitté la C3S 2018 pour un montant en principal de 256.834 euros. La déclaration et le paiement de la C3S n'étant pas intervenus dans les délais, soit au plus tard le 15 mai 2018, la CNDSSTI a, le 1er octobre 2018, adressé à la société [5] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 51.366 euros à titre de majorations de retard dont 25.683 euros de majorations de retard de déclaration et 25.683 euros de majorations de retard de paiement. Contestant ces majorations, la société [5] a, le 14 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin, demande dont elle a été déboutée par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TASS, du 25 mars 2020, étant par ailleurs condamnée aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par voie électronique le 21 juillet 2020 par la société [5] à l'encontre du jugement notifié le 22 juin 2020 ; Vu les conclusions visées le 30 avril 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de : - déclarer la société recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, dire que la procédure de recouvrement est entachée de nullité, annuler la majoration pour retard de déclaration, annuler la majoration pour retard de paiement, - en conséquence, condamner l'URSSAF PACA à rembourser à la société [5] la somme de 51.366 euros ; - à titre subsidiaire, dire que la société [5] est de bonne foi, réduire la majoration pour retard de déclaration à la somme de 7.704,90 euros, réduire la majoration pour retard de paiement à la somme de 7.704,90 euros, - en conséquence, condamner l'URSSAF PACA à rembourser à la société [5] la somme de 35.956,20 euros ; - condamner l'URSSAF PACA aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ; Vu les conclusions visées le 4 février 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF PACA demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et en conséquence de condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Vu les articles L137-35, L137-36 et L137-37 du code de la sécurité sociale, dont les premiers juges ont rappelé les dispositions, en particulier : - l'article L137-36 selon lequel le retard dans la déclaration entraîne « l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10% du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement », - l'article L135-37 selon lequel « une majoration fixée dans la limite de 10% est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution » ; A l'appui de son appel, la société [5] fait valoir qu'elle est de bonne foi, ayant régularisé spontanément la déclaration et le paiement de sa contribution dès qu'elle s'est rendu compte de son omission de déclaration purement involontaire ; que la procédure est irrégulière puisque le directeur de l'organisme du recouvrement lui a notifié les pénalités sans recueillir préalablement ses explications. La société [5] ajoute qu'elle est fondée à solliciter une réduction du taux de la majoration à 3%, toute circonstance -notamment sa bonne foi- pouvant être prise en considération pour moduler ce taux, que l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a été destinataire des deux courriels cités -du 3 avril 2018 et du 6 avril 2018- de rappel de ses obligations déclaratives pour l'échéance du 15 mai 2018, que le taux de majoration est modulable et que la circulaire ministérielle n°DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 dont l'URSSAF a fait application n'est pas opposable aux juridictions. Ainsi la cour constate que la société [5] ne fait que reprendre ses prétentions et moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant souligné que le recouvrement de la C3S obéit à un régime déclaratif, que la majoration fait partie intégrante de tout système déclaratif dont elle constitue la contrepartie nécessaire à son efficacité, que la date de la déclaration au 15 mai 2018 ressort des dispositions mêmes de l'article L137-35 du code de la sécurité sociale et s'imposait sans rappel à la société, que la société tenue de la respecter n'a fourni, au moment de sa déclaration, ni d'ailleurs ensuite, aucun justificatif à son retard sinon l'affirmation d'un banal oubli involontaire, ce qui ne saurait constituer un motif sérieux sauf à remettre en cause l'esprit des textes en vigueur. Dès lors il convient de confirmer la décision déférée et de débouter la société [5] de toutes ses prétentions. Le jugement sera également confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF PACA une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande de ce chef devant la cour étant rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; DEBOUTE la société [5] de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS [5] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c7c9b5cb8dca058e3e79e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel