Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b7cb8dca058e3e79f2
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 22/602 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03576 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOEE Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [W] [L], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juin 2017, la SAS [5] a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle, une déclaration d'accident du travail survenu le même jour concernant M. [Y] [I], son salarié en y joignant des réserves. Le 4 juillet 2017, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 25 août 2017, la société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse. Faute de réponse de la commission dans le délai imparti, la société [5], par courrier expédié le 16 janvier 2019 a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une contestation de l'opposabilité de la prise en charge de cet accident du travail. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a : - déclaré recevable le recours de la société [5] ; - dit que les réserves émises par la société [5] concernant l'accident du travail du 13 juin 2017 concernant M. [Y] [I] ne sont pas suffisamment précises ; - déclaré que la décision de prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin de l'accident de M. [Y] [I] en date du 13 juin 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [5] ; - débouté la société [5] de ses demandes ; - condamné la société [5] au paiement des dépens de la procédure. Par courrier expédié le 3 décembre 2020, la société [5] a formé appel à l'encontre de ce jugement notifié le 10 novembre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2022, la société [5] ayant été autorisée, sur sa demande, à ne pas y comparaître. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions reçues le 19 juillet 2021, la société [5] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 13 juin 2017 déclaré par M. [I] ; - débouter la CPAM du Haut-Rhin de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. Aux termes de ses conclusions reçues le 2 septembre 2021, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 13 juin 2017 à M. [Y] [I] est opposable à la société [5] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident de M. [I] au titre de la législation professionnelle La société [5] expose qu'elle a émis des réserves motivées sur la matérialité de l'accident remettant en cause la bonne foi de l'intérimaire, la survenance même d'un accident aux temps et lieu du travail ainsi que l'existence d'un lien de causalité avec son activité professionnelle, de sorte que la CPAM aurait dû diligenter une enquête. La CPAM réplique que la société [5] a émis des réserves non motivées puisqu'elles ne portent pas sur la contestation du caractère professionnel de l'accident ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était d'emblée justifiée. Il résulte de l'article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Les réserves motivées visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Lorsque que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. Dès lors que les réserves motivées portent sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail. En l'espèce, la société [5] a joint à la déclaration d'accident du travail une lettre dite de réserves aux termes de laquelle elle considère que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un accident au temps et au lieu de travail faisant valoir que : - le salarié ne déclare pas avoir été victime d'un fait accidentel soudain et violent mais simplement d'avoir ressenti une douleur au dos en soulevant une pièce, - aucun témoin oculaire ne confirme la survenance d'un fait accidentel, - le matin même de l'accident déclaré, le salarié a eu une altercation avec le responsable de production, ce qui rend surprenant que le salarié déclare avoir été victime d'un accident de manière concomitante à cette altercation, ce qui permet de remettre en cause la bonne foi dudit salarié ainsi que la vraisemblance de la survenance d'un quelconque accident aux temps et lieu de travail. La société [5] y ajoute que les lésions ont pu survenir en dehors du temps et lieu de travail et peuvent résulter d'un acte de la vie courante ou être la résultante de son état de santé préexistant à savoir d'une cause étrangère au travail. Force est de constater que le positionnement de la société [5] portant sur l'absence de preuve par le salarié d'un accident au temps et au lieu de travail ne caractérise pas des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident mais un moyen tendant à mettre en échec la reconnaissance d'un accident du travail, étant souligné que si l'existence d'un témoin est de nature à modifier l'appréciation des circonstances de l'accident, l'absence de témoin n'est d'aucun apport sur ce plan. De surcroît, s'il est vrai qu'une cause totalement étrangère au travail est susceptible de paralyser la reconnaissance d'un accident du travail, la preuve devant en être faite par l'employeur, ne constitue pas une réserve motivée, celle qui rappelle ce principe sans caractériser cette cause étrangère. Dès lors, considérant que les réserves émises par la société [5] ne sont pas motivées, il est légitime que la CPAM n'ait pas eu recours à des questionnaires ou à une enquête. Le jugement entrepris est ainsi confirmé sur l'opposabilité. Sur les dépens Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et à hauteur d'appel, la société [5] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 novembre 2020 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7c9b7cb8dca058e3e79f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel