Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b7cb8dca058e3e79f4
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/604 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03579 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOEI Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [J] [D] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mai 2018, la SAS [5] a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle, une déclaration d'accident du travail survenu la veille concernant M. [M] [U], son salarié en y joignant des réserves. Le 22 août 2018, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 4 octobre 2018, la société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse. Faute de réponse de la commission dans le délai imparti, la société [5], par courrier expédié le 1er février 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une contestation de l'opposabilité de la prise en charge de cet accident du travail. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a : - déclaré recevable le recours de la société [5] ; - dit que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Haut-Rhin ; - déclaré que la décision de prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin de l'accident de M. [M] [U] en date du 28 mai 2018 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [5] ; - débouté la société [5] de ses demandes ; - condamné la société [5] au paiement des dépens de la procédure. Par courrier expédié le 7 décembre 2020, la société [5] a formé appel à l'encontre de ce jugement notifié le 18 novembre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2022, la société [5] ayant été autorisée sur sa demande, à ne pas y comparaître. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions reçues le 19 juillet 2021, la société [5] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 28 mai 2018 déclaré par M. [U] ; - débouter la CPAM du Haut-Rhin de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. Aux termes de ses conclusions reçues le 2 sept 2021, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 mai 2018 M. [M] [U] ; - dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 28 mai 2018 à M. [M] [U] est opposable à la société [5] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de M. [U] Sur la matérialité de l'accident du travail La société [5] fait valoir qu'il n'y a pas de preuve de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail puisqu'en effet, il n' y a pas de fait générateur à l'origine des lésions à savoir un choc soudain et violent, pas de témoin et pas de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le travail, le certificat médical étant impropre à caractériser un fait accidentel, les lésions disproportionnées supposant un état pathologique préexistant et s'apparentant plus à une maladie. La CPAM répond que la présomption d'imputabilité au travail joue puisque l'accident a eu lieu aux temps et lieu du travail, les lésions brusques étant en conformité avec les dires de la victime. Elle souligne que l'absence de témoin est sans emport, qu'il n'y a pas de preuve d'une cause étrangère au travail ni de preuve d'un état antérieur ou de maladie professionnelle. Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. La soudaineté du fait accidentel, l'existence d'une lésion qui trouve son origine dans le fait accidentel quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et un lien entre l'accident et le travail constituent les trois conditions pour que la qualification d'accident de travail soit retenue. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est ainsi présumé accident du travail, cette présomption ne jouant pleinement en faveur de la victime que si cette dernière démontre, au préalable, la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail et l'existence d'une lésion. Les propres déclarations du salarié ne suffisent pas à établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe, en effet, qu'elles soient corroborées par d'autres éléments, la preuve à la charge la CPAM subrogée dans les droits de la victime pouvant être rapportée par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique, et pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil. C'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu que la matérialité de l'accident du travail dont M. [U] a été victime était établie, étant souligné que les lésions constatées dans le certificat médical initial le 28 mai 2018 évoquant un traumatisme sont compatibles avec le fait accidentel décrit par la victime après trois heures de travail et que la société [5] ne justifie pas que ces lésions sont en lien avec un état pathologique préexistant et correspondent à une maladie professionnelle. Sur le principe du contradictoire La société [5] soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, l'enquête de la CPAM n'étant pas suffisante pour établir la matérialité des faits, étant souligné que le médecin conseil n'a pas été consulté et que l'enquête de la CPAM ne permet pas de déterminer si la matérialité des faits est établie. La CPAM répond qu'elle n'a aucune obligation d'interroger son médecin conseil ni aucune obligation d'interroger l'entreprise utilisatrice. Au regard des réserves émises par la société [5] sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail, la CPAM a procédé à une enquête administrative, dans le cadre de laquelle il lui appartenait de déterminer pour les nécessités de l'instruction du dossier si, au regard des éléments qu'elle détenait, il était nécessaire, d'une part, de solliciter l'avis de son médecin conseil avant de rendre sa décision et, d'autre part, d'interroger l'entreprise utilisatrice, l'absence de demande de cet avis et de cette interrogation n'étant pas de nature à vicier la procédure. Le jugement entrepris est donc confirmé sur le respect du principe du contradictoire. Considérant que la matérialité de l'accident du travail est établie et que le principe du contradictoire a été respecté, le jugement entrepris est confirmé sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident du travail en cause. Sur les dépens Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et, à hauteur d'appel, la société [5] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 novembre 2020 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 1353 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7c9b7cb8dca058e3e79f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel