Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b8cb8dca058e3e79f8
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 22/584 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00019 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOST Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de Mme [B] [N], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A. [2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 8 avril 2011, M. [S] [J], salarié de la SA [2] ([2]) a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, en y joignant un certificat médical initial du 9 mars 2011 faisant état d'une épicondylite droite. Le 7 décembre 2011, la CPAM a informé la société [2] de sa décision de prendre en charge la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] au 13 août 2012. Le 6 juillet 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail rattachés à cette maladie professionnelle. Faute de réponse de la commission dans le délai imparti, la société [2], par courrier expédié le 5 octobre 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin de sa contestation. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le TASS a : - déclaré recevable le recours formé par la SA [2] contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ; - déclaré inopposable à la SA [2] la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [J] suite à la maladie professionnelle du 9 mars 2011 «'épicondylite droite'»' à compter du 9 mai 2011 ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par courrier expédié le 21 décembre 2020, la CPAM a formé appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2022, la société [2] ayant été autorisée, sur sa demande, à ne pas y comparaître. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions reçues le 2 septembre 2021, soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement attaqué ; - dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'affection déclarée par M. [S] [J] le 9 mars 2011 «'épicondylite droite'» est opposable à la société [2] jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assuré fixée au 14 août 2012 ; - débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire : - dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'affection déclarée par M. [S] [J], le 9 mars 2011, «'épicondylite droite'» est opposable à la société [2] jusqu'à la date du dernier arrêt de travail prescrit à l'assuré pour cette pathologie soit jusqu'au 31 mai 2012. Aux termes de ses conclusions reçues le 28 juillet 2021, dont elle sollicite le bénéfice, la société [2] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 décembre 2020 ; en conséquence : - dire et juger inopposable à son égard la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [J] suite à la maladie professionnelle du 9 mars 2011 «'épicondylite droite'» à compter du 9 mai 2011 ; - condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [S] [J] La CPAM soutient que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de guérison ou de consolidation soit du 9 mars 2011 au 14 août 2012. Elle ajoute qu'en première instance, faute de les avoir retrouvés, elle n'a pas été en mesure de produire les certificats médicaux entre le 10 mai 2011 et le 9 juin 2011 et entre le 11 juillet 2011 et le 7 août 2011 mais a néanmoins produit un listing informatique enregistrant tous les arrêts de travail selon un mode aléatoire. Elle expose qu'à hauteur d'appel, elle produit les décomptes confirmant le versement des prestations en espèces du 9 mars 2011 au 31 mai 2012 et qu'elle a sollicité l'avis du médecin conseil qui considère que les arrêts de travail sont justifiés. Elle souligne que la société [2] n'a pas demandé de contrôle des arrêts de travail de M. [J] et ne démontre pas la survenance d'une cause étrangère. La société [2] répond que la CPAM ne peut se prévaloir à l'égard de l'employeur de la présomption d'imputabilité des lésions au travail qu'à la condition de justifier d'une continuité des symptômes et des soins'; or la caisse ne produit pas tous les avis de prolongation, le listing produit manquant de cohérence. Il est de principe que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle énoncée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits pour cette maladie professionnelle et délivrés jusqu'à, soit la date de consolidation, soit la guérison complète, sans qu'il soit nécessaire que les soins et arrêts de travail aient été continus, l'employeur qui conteste cette présomption devant apporter la preuve contraire laquelle se fait par tous moyens. Dès lors la société [2] est malvenue de contester la présomption susvisée en se prévalant d'une absence de continuité dans les soins et arrêts de travail laquelle n'est pas déterminante, étant souligné qu'elle ne parvient pas à justifier de ce que lesdits soins et arrêts de travail s'expliquent pas une cause étrangère à la maladie professionnelle. Dès lors, il y a lieu de décider que la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'affection déclarée par M. [S] [J] le 9 mars 2011 «'épicondylite droite'» est opposable à la société [2] jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assuré fixée au 14 août 2012. Le jugement entrepris est donc infirmé. Sur les dépens Le jugement entrepris est infirmé. La société [2] est condamnée aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 décembre 2020 ; Statuant de nouveau : DÉCIDE que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'affection déclarée par M. [S] [J] le 9 mars 2011 «'épicondylite droite'» est opposable à la société [2] jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assuré fixée au 14 août 2012 ; CONDAMNE la SA [2] aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SA [2] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7c9b8cb8dca058e3e79f8
Données disponibles
- Texte intégral
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