Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b8cb8dca058e3e79fa
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/585 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00239 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO6L Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de Mme [X] [J], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LABRUGERE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 24 novembre 2017, la société [2] a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle, une déclaration d'accident du travail dont son salarié, M. [I] [C], a été victime le 23 novembre 2017. Après avoir accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la CPAM a fixé au 23 novembre 2018, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et lui a alloué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, ce dont elle a informé la société [2] le 25 mars 2019. Par courrier du 10 avril 2019, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester ce taux d'IPP laquelle, le 6 juin 2019, a décidé de le confirmer. Par courrier expédié le 8 août 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse à fin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le TGI a : - déclaré le recours de la SAS [2] contre la décision de la CMRA de la CPAM du Bas-Rhin du 6 juin 2019 recevable ; - déclaré inopposable à la SAS [2] la décision de la CMRA de la CPAM du Bas-Rhin du 6 juin 2019 relative au taux de 10% attribué à M. [I] [C] ; - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ; - condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à la SAS [2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier expédié le 14 janvier 2021, la CPAM du Bas-Rhin a formé appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions reçues le 24 février 2022, la CPAM demande à la cour de : à titre liminaire : - déclarer que la déclaration d'appel est recevable ; - «'déclarer que la cour est recevable de la demande déposée par la caisse en date du 14 janvier 2021'» ; sur le fond : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - infirmer purement et simplement le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg ; - confirmer purement et simplement la décision rendue par la CMRA lors de sa réunion du 6 septembre 2019 (en réalité du 6 juin 2019) ; - confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ; - dire et juger le taux d'IPP de 10% alloué à M. [I] [C] suite à son accident du travail du 23 novembre 2017 pleinement opposable à la société [2] ; - condamner la société [2] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner la société [2] aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions reçues le 2 août 2021, la société [2] demande à la cour de : in limine litis : - déclarer irrégulière la déclaration d'appel établie par la CPAM, celle-ci ne visant aucun des chefs du jugement critiqué ; - juger n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal ; à titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 16 décembre 2020 ; - juger que les éléments transmis par la CPAM ne sont pas de nature à justifier le taux de 10% attribué à M. [I] [C] en réparation des seules séquelles gardées de son accident du travail ; - juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire ; en conséquence : - lui déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [C] ; à titre subsidiaire : - prendre acte du rapport du Docteur [G] du 20 mai 2019 ; - ramener le taux d'incapacité attribué à M. [C] à 0% dans les rapports CPAM/employeur ; - si la cour l'estime nécessaire, ordonner une expertise médicale ou une consultation médicale afin d'apprécier le taux attribué à M. [C] ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise ou de consultation médicale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur l'effet dévolutif de l'appel La société [2] soutient que l'acte d'appel de la CPAM n'a pas d'effet dévolutif au regard de la rédaction de sa déclaration d'appel. La CPAM répond que son appel ayant pour objectif l'annulation du jugement est recevable et précise que le litige est indivisible. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile dont les dispositions insérées dans le livre 1er de ce même code sont communes à toutes les juridictions judiciaires, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Selon les dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, la procédure d'appel des jugements rendus par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. Par application des dispositions des articles 932 et 933 du code de procédure civile propres à la procédure sans représentation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, désignant le jugement dont il est fait appel et précisant les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la CPAM ne précise pas les chefs du jugement critiqués. Cependant, considération prise de ce que l'objet du litige est indivisible puisqu'il ne concerne que l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle à la société [2], l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la CPAM produit ses effets, de sorte qu'il y a lieu de déclarer régulière la déclaration d'appel de la CPAM et de dire y avoir lieu à statuer sur ses demandes au vu de l'effet dévolutif de son appel. Sur l'opposabilité du taux d'IPP retenu par la CPAM à la société [2] La CPAM soutient que le principe contradictoire a été respecté puisque le Docteur [G], mandaté par l'employeur a eu connaissance du rapport médical complet d'évaluation du taux d'IPP par application des dispositions des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, le taux de 10% retenu par son médecin-conseil étant adapté. La société [2] prétend que le taux de 10% doit lui être déclaré inopposable, les dispositions de l'article L.142-10 code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées puisque le rapport médical n'a pas intégralement été transmis au médecin de l'employeur lequel ne s'est pas vu communiquer les certificats médicaux. Elle ajoute que la CPAM n'a procédé à aucune étude fonctionnelle telle que prévue par le barème applicable et entend que le taux d'incapacité permanente soit réduit à 0% dès lors qu'il apparaît impossible de le déterminer. Aux termes des dispositions de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, pour les contestations relatives au taux d'incapacité permanente, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; à la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Les dispositions combinées des articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, prévoient que le médecin-conseil, auteur de l'avis médical contesté, transmet à la CMRA l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 du même code ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale sur le taux d'incapacité permanente. Quand le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la CMRA notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis, le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations. Il résulte de l'analyse de l'avis médico-légal du Docteur [G], médecin conseil de la société [2] du 20 mai 2019 que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente dressé par le médecin conseil de la CPAM tel que soumis à la CMRA et dont il conteste la teneur lui a été transmis, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté sur ce plan, les textes susvisés n'exigeant que la transmission du rapport dressé par le médecin conseil de la CPAM l'ayant amené à fixer le taux d'IPP de l'assuré. Le principe du contradictoire a donc été respecté, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré, de ce chef, inopposable à la société [2] le taux d'IPP de M. [C] retenu par la CPAM. La CMRA a eu connaissance de l'avis du Docteur [G] et, notamment, de sa contestation quant à l'absence de réalisation d'une étude fonctionnelle évoquée par le barème applicable. La CMRA a néanmoins considéré que l'indemnisation de l'amputation de la phalange distale de D3 et D4 gauches chez un gaucher à hauteur d'un taux d'IPP de 10% était conforme au barème, ce qui est parfaitement exact (cf les préconisations du barème d'invalidité en son chapitre 1.2 «'La main'») de sorte qu'il y a lieu de décider, sans recourir à quelque mesure d'instruction que ce soit, que ce taux de 10% est opposable à la société [2]. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. La société [2] est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. La société [2] est condamnée à payer à la CPAM la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré : DECLARE l'appel recevable ; DECLARE régulière la déclaration d'appel de la CPAM du Bas-Rhin ; DIT y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM du Bas-Rhin ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 décembre 2020 ; Statuant de nouveau et y ajoutant : DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% fixé par la CPAM du Bas-Rhin est opposable à la SAS [2]'; DEBOUTE la SAS [2] de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction'; CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS [2] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.142-10 code de la sécurité sociale narticle L.142-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du CPCarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dont lesarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7c9b8cb8dca058e3e79fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel