Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9bbcb8dca058e3e7a06
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 14 269 106 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
n° minute : 36/2022 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ - Me Nadine HEICHELBECH - Me Raphaël REINS Le 7 juillet 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZM mise à disposition le 6 juillet 2022 Dans l'affaire opposant : M. [B] [R] [Adresse 1] [Localité 8] MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Christine BOUDET, avocate à la cour - partie demanderesse au référé - M. [O] [E] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocate à la cour SHAM - Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocate à la cour SAS CLINIQUE DE L'ORANGERIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocate à la cour 2 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Pôle National RCT [Localité 7] Représentée par Me Raphaël REINS, avocate à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 29 juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment : - déclaré la clinique de l'Orangerie responsable de l'infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [O] [E] - mis hors de cause la SELARL PMDLA - dit que le docteur [B] [R] est à l'origine d'une perte de chance de 50 % pour Monsieur [O] [E] d'avoir à subir les préjudices découlant de l'infection nosocomiale - condamné le docteur [B] [R] à garantir la clinique de l'Orangerie de la moitié des sommes mises à sa charge - condamné la clinique de l'Orangerie à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 380 382,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la clinique de l'Orangerie à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 4 764,05, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 098 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné le docteur [B] [R] à garantir la clinique de l'Orangerie de la moitié des sommes mises à sa charge par le présent jugement au titre des montants dus au titre des préjudices, article 700 du code de procédure civile et frais et dépens - déclaré le jugement commun et opposable à la SHAM, assureur de la clinique de l'Orangerie - ordonné l'exécution provisoire du jugement. 3 Monsieur [B] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022. Par acte d'huissier délivré le 1er avril 2022, Monsieur [R] et son assureur, la société Médical Insurance Company DAC ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [O] [E], la SAS Clinique de l'Orangerie, la CPAM du Puy-de-Dôme et par acte d'huissier délivré le 5 avril 2022 la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) aux fins, à titre principal, d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 janvier 2022 ayant condamné le docteur [R] à payer à Monsieur [E] 50 % de la somme de 400 382,12 euros et à titre subsidiaire, la consignation de tout ou partie des sommes allouées à Monsieur [E] par le jugement, les frais et dépens devant être réservés. A l'audience du 29 juin 2022, Monsieur [R], Monsieur [E], la SAS Clinique de l'Orangerie, la SHAM, demandent l'homologation d'un accord intervenu entre eux, selon conclusions communes d'homologation du 22 juin 2022, reprises à l'audience. La Medical Insurance Company DAC a confirmé qu'un accord était intervenu entre les parties susvisées et n'a pas repris ses conclusions antérieures aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Par des écrits du 24 mai 2022, soutenus à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre et sollicite la condamnation de la partie demanderesse aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des écrits du 22 juin 2022, Monsieur [R] et La Medical Insurance Company DAC demandent, au visa de l'article 700 du code de procédure civile de les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées, à titre principal, débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du docteur [R] son assureur, réserver les frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens. Les demandeurs soutiennent qu'aux termes de l'assignation, ils avaient sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement non seulement en ce qu'il a condamné le docteur [R] à garantir la clinique de l'Orangerie de la moitié des sommes mises à la charge de cette dernière, soit la somme de 400 382,12 euros mais aussi en ce qui concerne la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme et les sommes de l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens. 4 SUR CE Sur l'homologation de l'accord Aux termes de leur conclusions communes, Monsieur [R], Monsieur [E], la SAS Clinique de l'orangerie et son assureur la SHAM demandent au premier président de : - homologuer l'accord des parties En conséquence : - dire qu'il appartiendra à la SHAM dès réception de l'ordonnance de procéder au paiement de 100 000 euros à Monsieur [E] - dire qu'il appartiendra au docteur [R] dès réception de l'ordonnance de procéder au paiement de 50 000 euros à la SHAM - ordonner la consignation sur le compte séquestre de la CARPA de Colmar du montant de 285 382,12 euros, 142 691,06 euros par la SHAM et 142 691,06 euros par le docteur [R], dans un délai de deux mois suivant la réception de l'ordonnance de Madame le premier président - dire que les condamnations prononcées par le tribunal ne porteront pas intérêts entre le jugement et le paiement définitif, tant s'agissant du montant de 100 000 euros qui sera versé à Monsieur [E] à réception de l'ordonnance, que s'agissant des sommes consignées en CARPA, lesquelles ne porteront intérêts qu'à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en cas de confirmation totale ou partielle du jugement - dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Rien ne s'oppose à ce que l'accord intervenu sur les paiements et la consignation soit homologué. S'agissant de la renonciation aux intérêts à compter du jugement, dès lors que le point de départ des intérêts relève du fond du litige soumis à la cour et non des pouvoirs du premier président, statuant sur le fondement des articles 524 et 521 anciens du code de procédure civile, il sera simplement donné acte aux parties de leur accord. Il convient par ailleurs de constater que La Medicale Insurance Company DAC n'a plus repris sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande dirigée à l'encontre de la CPAM du Puy-de-Dôme L'assignation délivrée à la CPAM du Puy-de-Dôme le 5 avril 2022 tend à « la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 janvier 2022 ayant condamné le docteur [R] à payer à Monsieur [E] 50 % de la somme de 400 382,12 euros au titre de ses préjudices ». 5 Par conclusions du 21 avril 2022, les demandeurs ont sollicité la suspension de l'exécution provisoire des dispositions du jugement portant sur la condamnation du docteur [R] à garantir la clinique de la moitié des sommes mises à la charge de celle-ci, en réparation des préjudices de Monsieur [E], soit la somme de 400 382,12 euros, « outre la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme et les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et dépens ». A l'audience du 29 juin 2022, les demandeurs dont les dernières conclusions du 22 juin 2022 à l'encontre de la CPAM, reprises à l'audience, ne portent dans leur dispositif que sur le rejet de la demande de la CPAM, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ont confirmé que seul demeure en litige le montant réclamé par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que compte tenu de l'indivisibilité du litige, le docteur [R] et son assureur avaient tout intérêt à attraire la CPAM du Puy-de-Dôme à la procédure et estiment qu'ils étaient fondés initialement en leur action. Il est rappelé que la demande de suspension de l'exécution provisoire dirigée à l'encontre de la CPAM ne pouvait être fondée que sur l'article 524 ancien du code de procédure civile supposant, pour aboutir, que soit démontré un risque de conséquences manifestement excessives, lequel doit être apprécié par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel. En l'espèce, les demandeurs n'ont jamais invoqué, encore moins établi un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la condamnation au paiement, à hauteur de moitié, des montants dus à la CPAM du Puy-de-Dôme. Par conséquent, l'équité commande d'accorder à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Constatons l'accord intervenu entre Monsieur [R], Monsieur [E], la SAS Clinique de l'orangerie et son assureur la SHAM, selon conclusions communes du 22 juin 2022 ; En conséquence, Homologuons l'accord intervenu entre les parties susvisées dans les termes suivants : Disons qu'il appartiendra à la SHAM dès réception de l'ordonnance de procéder au paiement de 100 000 euros à Monsieur [E] ; Disons qu'il appartiendra au docteur [R] dès réception de l'ordonnance de procéder au paiement de 50 000 euros à la SHAM ; Ordonnons la consignation sur le compte séquestre de la CARPA de Colmar du montant de 285 382,12 euros, 142 691,06 euros par la SHAM et 142 691,06 euros par le docteur [R], dans un délai de deux mois suivant la réception de la présente ordonnance ; Pour le surplus, donnons acte aux parties susvisées de leur accord pour que les condamnations prononcées par le tribunal ne porteront pas intérêts entre le jugement et le paiement définitif, tant s'agissant du montant de 100 000 euros qui sera versé à Monsieur [E] à réception de l'ordonnance, que s'agissant des sommes consignées en CARPA, lesquelles ne porteront intérêts qu'à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en cas de confirmation totale ou partielle du jugement ; Condamnons Monsieur [R], la Médical Insurance Company, Monsieur [E], la SAS Clinique de l'orangerie et la société hospitalière d'assurances mutuelles SHAM à supporter chacun ses propres frais et dépens inhérents à la procédure les opposant ; Condamnons Monsieur [P] [S] [R] et la société La Medical Insurance Company DAC in solidum au paiement d'une somme de 800 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [P] [S] [R] et la société La Medical Insurance Company DAC in solidum à supporter les dépens inhérents à la procédure dirigée à l'encontre de la CPAM du Puy-de-Dôme. La greffière,La présidente,
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- Chambre 20
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- 6 juillet 2022
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62c7c9bbcb8dca058e3e7a06
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