Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0bcb8dca058e3e7a1f
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MW/LL [N] [E] C/ SASU EOS FRANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/01547 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2TG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01145 APPELANT : Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/6356 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13 INTIMÉE : SASU EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Adresse 3] assistée de Me Cédric KLEIN, membre de la SELAS CREHANGE & KLEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance du 31 août 2004, le juge du tribunal d'instance de Saint Mihiel a enjoint à M. [N] [E] de payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays Lorrains la somme de 910,05 euros en principal au titre d'un solde de prêt. Le 30 avril 2021,déclarant agir en vertu de cette ordonnance, la société EOS France a fait délivrer à la Préfecture de [Localité 6] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [N] [E]. Cette saisie a été dénoncée à M. [E] par acte du 6 mai 2021. Par exploit du 26 mai 2021, M. [E] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de levée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation, et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. M. [E] a fait valoir que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer ne pouvait plus être poursuivie pour cause de prescription du titre exécutoire. La société EOS France s'est opposée à ces demandes, en exposant qu'en application des dispositions issues de la loi du 17 juin 2008, le titre pouvait être exécuté jusqu'au 19 juin 2018, et que ce délai avait été interrompu par la signification du titre, de la cession de créance ainsi que d'un commandement de payer en date du 28 février 2018. Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution : Vu les articles L 223-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les articles R 223-l et suivants du même code, Vu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 2244 du code civil, - a dit que la société EOS France dispose d'un titre exécutoire définitif et qu'elle est recevable en (sic) agir en exécution du dit titre exécutoire, la prescription n'étant pas atteinte ; - a débouté M. [N] [E] de sa demande mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] ainsi pratiquée ; - l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; - l'a condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ; - a condamné M. [N] [E] à payer à la SAS EOS France la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - a rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que la société EOS France justifiait de la cession de créance à son profit et donc de sa qualité à agir, qui n'était d'ailleurs pas contestée ; - qu'en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des décisions judiciaires rendues antérieurement au 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, a été ramené à dix ans à compter du 19 juin 2018, sans que le délai total puisse excéder trente ans ; - qu'en l'espèce le créancier pouvait donc faire exécuter l'ordonnance d'injonction de payer jusqu'au 19 juin 2018 ; - que le créancier avait cependant fait délivrer le 28 février 2018 à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel avait un effet interruptif de prescription en application des articles 2244 du code civil et R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le moyen soulevé par le demandeur devait être écarté. M. [E] a relevé appel de cette décision le 8 décembre 2021. Par conclusions notifiées le 9 février 2022, l'appelant demande à la cour : Vu les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, Vu la loi du 17 juin 2008, - de dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - d'ordonner la main levée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] pratiquée à la demande du créancier auprès de la Préfecture de [Localité 6] ; - de condamner la SAS EOLE (sic) France prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner la même à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens de l'instance ; - de débouter la SAS EOS France de toutes autres demandes, fins et conclusions. Par conclusions notifiées le 28 février 2022, la société EOS France demande à la cour : Vu les dispositions des articles L 111-3 et suivants, L 223-1 et suivants, R 223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; En conséquence et y ajoutant, - de déclarer que la société EOS France dispose d'un titre exécutoire de pleine vigueur lui permettant de pratiquer toutes voies d'exécution forcée et qu'elle est créancière de M. [N] [E] ; - de valider le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] dont les effets se poursuivront ; - de débouter M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [N] [E] à payer à la société EOS France la somme de la somme (sic) de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [N] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Claire Gerbay, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la société EOS France fait en premier lieu valoir que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant se bornait à solliciter l'infirmation du jugement déféré sans détailler les chefs de jugement critiqués, et que cette carence devait être sanctionnée par la confirmation pure et simple de la décision entreprise. Toutefois, en sollicitant expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement, l'appelant a satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, sur lequel l'intimée fonde son argumentation. Sur le fond, M. [E] dénie au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 février 2018 l'effet interruptif de prescription que lui a conféré le premier juge, au motif que cet acte n'avait pas été délivré à la requête de la société EOS France, mais à celle d'une société EOS Credirec. L'intimée réplique que c'était bien elle qui avait fait délivrer le commandement du 28 février 2008, la dénomination EOS Credirec n'étant autre que son ancienne dénomination. Il n'est pas contesté qu'en l'absence d'intervention d'un acte interruptif, la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer devait intervenir le 19 juin 2018, par application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. L'intimée justifie par les pièces qu'elle produit la chaîne de transmission de la créance constatée par l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2004, laquelle a été cédée par la société Natixis Financement, mandataire de la Caisse d'Epargne, à la société EOS Credirec par acte du 16 juin 2015, cette cession ayant dûment été portée à la connaissance de M. [E], ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas. Or, EOS Credirec n'est autre que l'ancienne dénomination de la société EOS France, ainsi qu'il résulte des indications portées aux actes délivrés par cette dernière, et comme le confirme au surplus l'identité du numéro d'immatriculation de ces deux sociétés au RCS de Paris ainsi que de leur siège social. Dès lors, la signification le 28 février 2008 d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la société EOS Credirec a bien eu un effet interruptif de prescription bénéficiant à la société EOS France. Le jugement déféré devra donc être confirmé en toutes ses dispositions. M. [E] sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution de Dijon ; Y ajoutant : Condamne M. [N] [E] à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2244 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7ca0bcb8dca058e3e7a1f
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