Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0bcb8dca058e3e7a21
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
MW/IC CHALON O'TACOS C/ [U] [G] S.C.P. MAITRES [S] [N] - [W] & PIERRE-ETIENNE CAMUSET, NOTAIRES ASSOCIES S.C.I. DES ARCHIVES CABINET B. CARTALLIER Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2TX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2021, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/00203 APPELANTE : S.A.S.U. CHALON O'TACOS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102 INTIMÉS : Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (94) [Adresse 3] [Localité 5] assisté de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représenté par Me Clémence MATHIEU,avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38, S.C.P. MAITRES [S] [N] - [W] & PIERRE-ETIENNE CAMUSET, NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social : [Adresse 2] [Localité 4] S.C.I. DES ARCHIVES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social : [Adresse 2] [Localité 4] assistées de Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant, et représentées par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant S.A.S.U. CABINET B. CARTALLIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La SCI des Archives a donné à bail à la SCP [S] [N] [W] et Pierre Étienne Camuset, notaires associés, différents locaux situés au premier étage de l'immeuble [Adresse 2], cet immeuble se trouvant sous le régime de la copropriété, et ayant pour syndic la SASU Cabinet B. Cartallier. Le 27 septembre 2021, un restaurant exploité sous l'enseigne O'Tacos par la SASU Chalon O'Tacos, s'est installé au rez-de-chaussée de cet immeuble, dans des locaux donnés en location par M. [U] [G]. Se plaignant de bruits de hotte et d'odeurs de graisse rendant 4 bureaux du premier étage inutilisables, la SCP [S] [N] [W] et Pierre Étienne Camuset, a fait établir un constat d'huissier le 29 septembre 2021, et a mis la SAS Chalon O'Tacos en demeure de remédier à la situation sans délai. Par exploit du 19 octobre 2021, la en demeure et la SCI des Archives ont fait assigner la société Chalon O'Tacos, M. [G] ainsi que la SAS Cabinet B. Cartallier en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, au visa de L'article 835 du code de procédure civile, aux fins de condamnation in solidum à faire exécuter, à leurs frais, les travaux permettant de remédier aux nuisances, dans un délai de huit jours a compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur le préjudice résultant de leur trouble de jouissance. Les demanderesses ont fait valoir qu'il existait un trouble manifestement illicite résultant de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, ajoutant que l'évacuation de la hotte passait par des conduits de cheminée constituant des parties communes, sans qu'ait été obtenue à cette fin l'autorisation préalable exigée par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. La société Chalon O'Tacos a sollicité le rejet de ces prétentions, subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais des demanderesses. Elle n'a pas contesté la réalité des désordres, mais a indiqué y avoir mis fin dès le 1er octobre 2021, en modifiant le système d'évacuation et en installant en urgence une nouvelle gaine étanche évitant la diffusion des odeurs et la propagation du bruit. M. [G] a également conclu au rejet des demandes, subsidiairement a réclamé la garantie de la société Chalon O'Tacos. Il a exposé que sa locataire avait mis fin aux troubles, et qu'il n'était aucunement démontré la persistance de ceux-ci. La société Cabinet B. Cartallier a relevé qu'elle n'était pas personnellement mise en cause. Les demanderesses ont maintenu leurs demandes, subsidiairement ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, en indiquant que les troubles persistaient, ainsi que l'établissaient un procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 octobre 2021 et divers témoignages. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a : - condamné in solidum la SASU Chalon O'Tacos et [U] [G] à faire exécuter, à leurs frais, les travaux permettant de remédier aux nuisances causées dans les locaux de la SCP [S] [N] [W] et Pierre Etienne Camuset, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours a compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné in solidum la SASU Chalon O'Tacos et [U] [G] à payer à la SCP [S] [N] [W] et Pierre Etienne Camuset la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné la SASU Chalon O'Tacos et [U] [G] in solidum a payer à la SCP [S] [N] [W] et Pierre Etienne Camuset et la SCI des Archives, ensemble, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dit que la présente ordonnance est opposable à la SASU Cabinet B Cartallier ; - condamné la SASU Chalon O'Tacos et [U] [G] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - qu'il n'était pas contesté que la société Chalon O'Tacos avait causé à la SCP de notaires des nuisances sonores et olfactives de par l'activité de son restaurant ; - qu'elle justifiait avoir fait des travaux, ce qui était confirmé par le propriétaire bailleur, et n'était pas discuté ; - qu'étaient produites aux débats sept attestations de salariés de la SCP datées du 25octobre 2021 ; que trois d'entre elles notaient une amélioration notable, mais que toutes relevaient des odeurs de graisse persistantes malgré l'utilisation d'appareils adaptés pour supprimer les odeurs ; qu'il résultait également d'un nouveau constat du 25 octobre 2021 que les odeurs étaient toujours présentent dans les locaux de la SCP ; - que le trouble illicite n'avait dès lors pas cessé et qu'il convient de faire droit à la demande de la SCP tendant à ce que des travaux soient exécutés ; - que l'obligation de réparer un trouble de jouissance causé à la SCP de notaires n'apparaissait pas sérieusement contestable, les troubles étant reconnus sur une période de 4 jours, et perdurant dans une moindre mesure ; que la SCI des Archives, qui louait les locaux dont elle était propriétaire et n'alléguait pas en occuper une partie, ne justifiait pas d'un trouble de jouissance ; - que la demande ne garantie nécessitait de trancher les manquements et fautes des parties, ce qui relevait du juge du fond. La société Chalon O'Tacos a relevé appel de cette décision le 8 décembre 2021. Par conclusions n°2 notifiées le 28 février 2022, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - de débouter la SCP Mes [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset et la SCI des Archives de l'ensemble de leurs demandes ; - de la débouter de son appel incident ; - de condamner in solidum la SCP Mes [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset et la SCI des Archives à payer à la SASU Chalon O'Tacos la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2022, la SCP [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset et la SCI des Archives demandent à la cour : Statuant sur l'ordonnance déférée, - de la confirmer en ce qu'elle a condamné in solidum la SASU Chalon O'Tacos et M. [U] [G] à faire exécuter, à leurs frais, les travaux permettant de remédier aux nuisances causées dans les locaux de la SCP Mes [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - d'infirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SASU Chaon O'Tacos et M. [U] [G] à payer à la SCP Mes [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; En tout état de cause, - de dire et juger l'ordonnance opposable à la SASU Cabinet B. Cartallier, syndic, en tant que représentante du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ; - de condamner in solidum la SASU Chalon O'Tacos et M. [U] [G] à verser à la SCP Mes [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset et à la SCI des Archives la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Julien Marceau, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions n°2 notifiées le 3 mars 2022, M. [G] demande à la cour : Vu l'article 1353 du code civil, Rejetant toutes conclusions contraires, - de juger recevable et fondé l'appel incident relevé par M. [G] et y faisant droit, - de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] [U] à : * faire exécuter, à ses frais, les travaux permettant de remédier aux nuisances causées dans les locaux de la SCP [N] [W] et Camuset, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance ; * payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à la SCP [N] [W] Camuset à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ; * payer la somme de 1 200 euros à la SCP [N] [W] Camuset au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; * débouté M. [G] de sa demande de relevé et garantie ; A titre principal, - de débouter la SCI des Archives et la SCP Camuset [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset de l'intégralité de leurs prétentions, et appel incident ; A titre subsidiaire, - de condamner la société Chalon O'Tacos à relever et garantir M. [U] [G] de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - de condamner in solidum la SCI des Archives et la SCP Camuset [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions n°3 notifiées le 27 avril 2022, la société Cabinet B. Cartallier demande à la cour : - de statuer ce que de droit sur les appel principal et incidents formés respectivement par la société Chalon O'Tacos, par M. [U] [G], par la SCP Mes [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset et de la SCI des Archives ; - de déclarer la société Cabinet B. Cartallier recevable et bien fondée en son appel incident ; - de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que ladite ordonnance était opposable à la SASU Cabinet B. Cartallier ; Et statuant à nouveau, - de juger la SCP Mes [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset et la SCI des Archives irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées en leur action telle que dirigée à l'encontre de la société Cabinet B. Cartallier ; En conséquence, - de les en débouter ; - de condamner solidairement la SCP Mes [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset et la SCI des Archives à payer au Cabinet B. Cartallier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les mêmes aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, la société Chalon O'Tacos et M. [G] font valoir que les travaux réalisés le 1er octobre 2021 avaient mis fin aux nuisances sonores et olfactives, de sorte qu'il n'existait plus de trouble manifestement illégal à faire cesser. La SCP de notaires et la SCI des Archives contestent cette position, en soutenant que, si les nuisances s'étaient certes atténuées, elles n'avaient cependant pas disparu, de sorte que les troubles persistaient. La société Chalon O'Tacos fonde son argumentation sur un rapport d'expertise amiable réalisé le 7 janvier 2022 par M. [F] [K], lequel, après avoir examiné les travaux réalisés par la société Chalon O'Tacos, dont il affirme la conformité, indique s'être rendu dans les locaux de l'office notarial à 9h00 du matin, et n'y avoir constaté aucun résidu d'odeur de cuisine. La SCP de notaires et son bailleur versent quant à eux, outre un certain nombre d'attestations d'employés de l'étude confirmant la persistance de nuisances malgré les travaux réalisés, un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 octobre 2021 à 17h15, soit après la date d'exécution de ces travaux, dont il ressort sans aucune ambiguïté que des odeurs de friture persistantes restent présentes dans les bureaux n°1 et 2 sur coursive, dans la salle de réunion côté nord-est, dans l'espace photocopieur, dans le bureau de Me [N] [W], dans l'entrée, dans les sanitaires, l'huissier précisant que, dans certaines de ces pièces, les odeurs restent sensibles malgré la présence de neutralisateurs d'odeur. Les intimés fournissent par ailleurs une expertise amiable réalisée le 14 avril 2022 par M. [M] [X] ainsi qu'un rapport de visite établi le 24 mars 2022 par le bureau d'études Projelec, desquels il résulte que les travaux réalisés à l'initiative de la société Chalon O'Tacos présentent divers défauts de conformité touchant notamment à des problèmes d'étanchéité, M. [X] en tirant la conclusion d'un risque patent d'odeurs de cuisine dans la copropriété à certains moments de la journée. Ces divers éléments concordants contredisent formellement et de manière circonstanciée le rapport [K] dont se prévaut l'appelante, dont la pertinence des constatations ne peut au demeurant qu'être sujette à caution au regard de l'horaire particulier auquel elles ont été faites, à savoir 9h00 du matin, soit une période au cours de laquelle l'activité dans les cuisines d'un restaurant sont nécessairement réduites. Dès lors ainsi qu'il est suffisamment démontré que les nuisances constitutives d'un trouble manifestement illicites persistent malgré les travaux réalisés, l'ordonnance sera confirmée. Elle le sera également s'agissant de la provision à valoir sur le trouble de jouissance de la SCP de notaires, dont le montant a été à juste titre fixé par le premier juge à la somme de 2 000 euros, et en ce qu'elle a rejeté la demande de garantie formée par M. [G] à l'encontre de sa locataire, l'appréciation de ce chef de demande imposant qu'il soit porté une appréciation de fond sur les responsabilités respectivement encourues, ce qui n'est pas du domaine du juge des référés La société Cabinet B. Cartallier soulève l'irrecevabilité des demandes la concernant, en faisant valoir qu'elle n'a pour rôle que de représenter le syndicat des copropriétaires dans les actes civils et en justice, et que l'assignation aurait donc dû être délivrée à l'encontre de celui-ci, et non contre elle-même. Toutefois, le syndicat des copropriétaires est valablement assigné par l'acte délivré au syndic en sa qualité de syndic de la copropriété, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'assignation d'heure à heure. La fin de non-recevoir sera donc écartée, de même que la demande subsidiaire de rejet tirée du même argument. La société Chalon O'Tacos sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera enfin condamnée à payer à la SCP de notaires et à la SCI des Archives la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet B. Cartallier ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ; Y ajoutant : Condamne la société Chalon O'Tacos à payer à la SCP [S] [N] [W] & Pierre Etienne Camuset et à la SCI des Archives la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Chalon O'Tacos aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c7ca0bcb8dca058e3e7a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel