Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0ccb8dca058e3e7a27
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 10 500 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
MW/IC BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE C/ [C] [V] épouse [I] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3ES MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2021, rendu par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-21-000068 APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de son Président domicilié au siège social : [Adresse 2] [Localité 6] assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉE : Madame [C] [V] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (21) [Adresse 3] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte notarié du 4 juin 2014 la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a consenti à M. [E] [I] et à son épouse, née [C] [V], un prêt immobilier de 105 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,25 %. Les emprunteurs ayant cessé d'honorer leurs engagements contractuels, la banque leur a adressé le 4 janvier 2019 une lettre de mise en demeure d'avoir à lui payer toutes les sommes dues au titre du prêt. Par courrier recommandé du 5 février 2019 la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme. Par exploit du 24 mars 2021, faisant suite à une requête du 26 février 2021, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de proximité de Beaune aux fins de saisie arrêt de ses rémunérations entre les mains de la Fromagerie Jacques Delin à hauteur de la somme de 99 141,77 euros. Par jugement rendu le 9 décembre 2021 en l'absence de comparution de Mme [V], le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande de la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté visant à être autorisée à pratiquer une saisie arrêt sur les rémunérations de Mme [C] [V] en remboursement du prêt immobilier consenti le 4 juin 2014 ; - débouté la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de sa demande visant à être autorisée à pratiquer une saisie arrêt sur les rémunérations de Mme [C] [V] pour obtenir le paiement d'un solde débiteur d'un compte de dépôt (n°[XXXXXXXXXX05]) ; - condamné la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la requête en saisie des rémunérations a été déposée le 26 février 2021, de sorte que la banque était forclose à réclamer le paiement de mensualités antérieures à la date du 26 février 2019 ; que la déchéance du terme avait été prononcée par courrier recommandé du 5 février 2019, et que la banque disposait donc d'un délai de deux années à compter de cette date pour demander le paiement du capital restant dû, de sorte que la requête en date du 26 février 2021 se heurtait à la forclusion en tant qu'elle concernait le prêt immobilier ; - que la Banque Populaire incluait dans son décompte le solde débiteur d'un compte de dépôt (n°[XXXXXXXXXX05]), mais ne justifiait pas d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer la voie d'exécution sollicitée, de sorte qu'elle devait être déboutée de ce chef de prétention. La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a relevé appel de cette décision le 7 janvier 2022. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [V] par acte du 26 janvier 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice. Par acte remis à l'étude de l'huissier de justice le 17 février 2022, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a fait signifier à Mme [V] des conclusions par lesquelles elle demande à la cour : - d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [C] [V] épouse [I] pour une somme de 60 056,02 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % à compter du 1er octobre 2021, selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, au titre du prêt n° 08675936 ; - de dire et juger prescrites les échéances impayées antérieures au 26 février 2019 ; - de constater que la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté s'en rapporte à justice concernant le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] ; - de condamner Mme [C] [V] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les dépens de première instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Il convient en premier lieu de confirmer la disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande de saisie des rémunérations en tant qu'elle portait sur un solde débiteur de compte, pour lequel l'appelante ne dispose d'aucun titre exécutoire, et ne sollicite désormais plus la saisie. S'agissant des sommes correspondant au prêt du 4 juin 2014, c'est à tort que le premier juge a retenu la forclusion, dès lors qu'à hauteur d'appel la banque produit un commandement aux fins de saisie-vente qu'elle a fait délivrer à chacun des époux [I] le 17 décembre 2020, soit moins de deux ans après la déchéance du terme, prononcée le 5 février 2019, et qui a un effet interruptif. L'appelante demande elle-même, de manière expresse, que soient déclarées prescrites les échéances impayées antérieures au 26 février 2019, soit l'intégralité des échéances restées impayées, étant rappelé que la déchéance du terme a été prononcée le 5 février 2019. En premier lieu, l'incohérence de cette demande ne manque pas de surprendre, dès lors que le commandement aux fins de saisie-vente du 17 décembre 2020 visait l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, de sorte que son effet interruptif s'étendait non seulement au capital restant dû à la déchéance du terme, mais aussi aux échéances impayées postérieures au 17 décembre 2018. Ensuite, il est pour le moins curieux de constater que si la banque revendique elle-même l'irrecevabilité concernant les échéances impayées antérieures au 26 février 2019, elle les inclut pourtant dans le montant pour lequel elle sollicite la saisie des rémunérations de Mme [V]. En dépit de ces incohérences manifestes, la cour ne peut statuer au-delà de ce qui lui est expressément demandé, de sorte qu'il y a lieu de déduire du montant mis en compte par la banque les sommes correspondant aux échéances impayées d'octobre 2018 à janvier 2019, ainsi que les intérêts y afférents. La saisie des rémunérations de Mme [V] sera donc autorisée pour le montant de 49 569,22 euros en principal, et celui de 7 505,03 euros au titre des intérêts échus au 30 septembre 2021, outre intérêts à échoir au taux de 3,25 % à compter du 1er octobre 2021. La décision entreprise sera infirmée en ce sens. Mme [V] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt de défaut, Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Beaune en ce qu'il a débouté la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de sa demande visant à être autorisée à pratiquer une saisie sur les rémunérations de Mme [C] [V] pour obtenir le paiement d'un solde débiteur d'un compte de dépôt ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Autorise au profit de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la saisie des rémunérations de Mme [C] [V], épouse [I], entre les mains de la Fromagerie Jacques Delin pour la somme de 49 569,22 euros en principal et celle de 7 505,03 euros au titre des intérêts échus au 30 septembre 2021, outre intérêts au taux de 3,25 % l'an à compter du 1er octobre 2021 ; Condamne Mme [C] [V], épouse [I], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
62c7ca0ccb8dca058e3e7a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel