Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0ccb8dca058e3e7a2b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 22 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
FP/LL [W] [D] C/ [S] [K] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3HS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021, par le Président du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon RG N°21/00393 APPELANTE : Madame [W] [D] épouse [K] née le 20 Septembre 1954 à [Localité 5] (ALGERIE) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131 INTIMÉ : Monsieur [S] [K] né le 12 Octobre 1956 à [Localité 6] (ALGERIE) domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/595 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022 en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Benoit GRANDEL, Vice Président placé, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [K] et Mme [W] [D] se sont mariés le 18 août 1979 sans contrat préalable, et la cour a prononcé définitivement leur divorce par arrêt du 16 août 2018. Par acte d'huissier du 11 juin 2021, M. [S] [K] a assigné Mme [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil, aux fins notamment d'être autorisé à procéder à la vente du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, et de condamner Mme [D] au versement d'une somme de 25 000 euros à titre de provision due sur l'indemnité d'occupation du bien. Par décision du 24 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a : -autorisé M. [K] à procéder seul à la vente de la maison appartenant à l'indivision au prix minimum de 220 000 euros, -condamné Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 25 000 euros à titre de provision due sur l'indemnité d'occupation de ladite maison, -condamné Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage. Mme [D] a interjeté appel de tous les chefs de la décision, à l'exception des dépens, par déclaration du 10 janvier 2022, enregistrée le 12 janvier 2022. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [W] [D], appelante, demande à la cour, infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions, de désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, avec la mission de procéder à une évaluation du bien immobilier, de condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2022, M. [S] [K], intimé, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, déboutant Mme [W] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce Mme [W] [D], auteur de l'appel principal, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel, et n'a pas régularisé cette obligation au jour de l'audience ni au jour du délibéré. Malgré plusieurs rappels du greffe, elle n'a fourni aucun motif de nature à s'expliquer sur cette carence. Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Mme [W] [D]. - Sur les autres demandes Mme [W] [D] défaillante, supportera les entiers dépens d'appel. L'équité commande de condamner Mme [W] [D] à verser à M. [S] [K], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare Mme [W] [D] irrecevable en son appel, Condamne Mme [W] [D] à verser à M. [S] [K], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [D] aux entiers dépens d'appel, Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62c7ca0ccb8dca058e3e7a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel