Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0ecb8dca058e3e7a52
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [P] [C] C/ S.A.S.U. PATI-PRESTIGE BOURGOGNE prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00375 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRQH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 22 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00491 APPELANT : [P] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. PATI-PRESTIGE BOURGOGNE prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [C] a été embauché par la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE en qualité d'aide magasinier. La convention collective nationale applicable est celle des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Consécutivement à la fermeture du site situé en Bourgogne, un accord majoritaire a été signé entre la société et les syndicats FO et CGT aux termes duquel M. [C] a reçu de la part de son employeur une lettre de proposition de reclassement. Le salarié a opté pour le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture du contrat de travail pour motif économique lui a été notifiée le 17 octobre 2016. Le 17 octobre 2016, M. [C] a été victime d'un accident du travail. Par requête du 18 juillet 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin notamment de : - faire juger que son licenciement est nul et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre subsidiaire faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre infiniment subsidiaire faire juger que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre et le condamner à lui verser 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - faire juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation et le condamner à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a : - constaté l'absence de connaissance par la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE du caractère professionnel de l'accident revendiqué par M. [C] au jour de la notification de la rupture de son contrat de travail pour motif économique le 17 octobre 2016, - jugé que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 20 octobre 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2022, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE de sa demande reconventionnelle, - juger que le licenciement est nul, - condamner la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE à lui payer les sommes suivantes : * 18 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 4 338,72 euros au titre du préavis, outre 433,87 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE à lui payer les sommes suivantes : * 18 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 338,72 euros au titre du préavis, outre 433,87 euros au titre des congés payés afférents, - juger que la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE n'a pas respecté son obligation de formation, - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une attestation pôle emploi et une fiche de paie, - juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 12 avril 2021, la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE demande de : - déclarer non fondées et injustifiées les demandes formées à son encontre, - constater l'absence de connaissance par la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE du caractère professionnel de l'accident revendiqué par M. [C] au jour de la notification de la rupture de son contrat de travail pour motif économique le 17 octobre 2016, - constater que la lettre de licenciement du 17 octobre 2016 répond, en toute hypothèse, aux prescriptions de l'article 1226-9 du code du travail sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [C], - constater la cause réelle et sérieuse de la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. [C] , - constater l'absence d'obligation d'application des critères d'ordre de licenciement, - constater l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité relativement à l'obligation de formation, - constater l'absence de démonstration, de manière générale, d'un quelconque préjudice, - confirmer le jugement déféré, - rejeter les demandes de M. [C] , - le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appels distraits au profit de la SCP Soulard Raimbault. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la nullité du licenciement : Au visa de l'article L1226-9 du code du travail, lequel dispose que "au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie», M. [C] soutient qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2016 à 10 heures (pièces n° 17, 18 et 20), la lettre de rupture du contrat de travail datée du 17 octobre 2016 (pièce n° 13) justifie l'annulation du licenciement et ouvre droit à des dommages-intérêts à ce titre, outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, nonobstant le fait qu'il ait opté pour le contrat de sécurisation professionnelle. La société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE oppose que le salarié ne bénéficie pas de la protection prescrite par l'article 1226-9 précité si à la date d'envoi de la lettre de rupture, l'employeur n'avait pas connaissance de l'accident et de son caractère professionnel. A ce titre, elle produit l'accusé d'envoi de la lettre de rupture daté par La Poste du 17 octobre 2016. (pièce n° 3) Il convient néanmoins de relever que le cachet de La Poste ne fait foi que pour la date de dépôt du courrier, aucune indication de l'heure ne figurant sur l'avis. Par ailleurs, il ressort de la déclaration d'accident du travail (pièce n° 20) que les faits ont eu lieu le 17 octobre 2016 à 10h. A cet égard, s'il ressort de l'attestation de M. [Z], collègue de travail de M. [C] et témoin des faits, qu'il a prévenu les pompiers et le directeur de la société, son témoignage n'est pas déterminant dans la mesure où celui-ci ne précise pas si sa démarche a été faite immédiatement après les faits (pièce n° 19) En tout état de cause, la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE échoue à démontrer que le courrier de rupture a été expédié avant 12 heures, horaire figurant sur la déclaration d'accident du travail comme étant l'heure à laquelle elle a eu connaissance de l'accident. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de la lettre de licenciement, de la critique du motif économique ou du fait que si le site de [Localité 5] a été fermé, il ne s'agirait pas d'une cessation d'activité car il a été transféré sur l'autre site de la société PATI-PRESTIGE, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. [C] est nul, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur les demandes pécuniaires afférentes : Sur la base d'un salaire moyen de référence fixé à 2 169,36 euros bruts (moyenne des douze derniers mois) et d'une ancienneté de plus de 7 ans, M. [C] sollicite les sommes suivantes : - 18 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : La société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE oppose que le montant sollicité, représentant 8,3 mois de salaire moyen mensuel, n'est aucunement justifié par le salarié et rappelle que celui-ci a déjà bénéficié d'une indemnisation de préjudice à hauteur de 9 000 euros au moment de la rupture de son contrat de travail. A titre subsidiaire, il soutient que la somme allouée devra être limitée à 6 mois de salaire mensuel brut fixé à 2 169,36 euros bruts. Au regard des pièces produites et des circonstances de la rupture, il sera alloué à M. [C] la somme de 13 016,16 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - 4 338,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 438,87 euros au titre des congés payés afférents : La société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE conclut au rejet de la demande mais ne formule aucune observation à cet égard. Etant rappelé que si le salarié signataire d'un contrat de sécurisation professionnel ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis, l'absence de motif économique du licenciement induit que le contrat de sécurisation professionnel n'a pas de cause et l'employeur est donc tenu à l'obligation de préavis et de congés payés afférents, il ressort des articles L1234-1 du code du travail et 37 de la convention collective nationale applicable qu'un salarié justifiant de plus de deux années d'ancienneté bénéficie d'un préavis d'une durée égale à deux mois. Au regard des pièces produites et des circonstances de la rupture, il sera alloué à M. [C] la somme de 4 338,72 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 438,87 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur l'obligation de formation : Au visa de l'article L.6321-1 du code du travail, lequel dispose que "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret", M. [C] soutient que depuis son embauche il n'a suivi aucune formation, ce qui caractérise selon lui une faute de l'employeur lui ayant nécessairement causé un préjudice car si tel avait été le cas, il aurait pu retrouver un travail beaucoup plus facilement sur un emploi similaire et en tous les cas dans une entreprise similaire à la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE. La société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE oppose que M. [C] ne justifie d'aucune faute qui lui serait imputable, d'aucun préjudice et d'aucun lien de causalité entre les deux et conclut au rejet de la demande. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites ni des écritures des parties d'élément de nature à contredire l'affirmation de M. [C] selon laquelle il n'a jamais suivi de formation durant la relation de travail. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, M. [C] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant du fait de ne pas avoir été formé. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - Sur la remise d'une attestation pôle emploi et d'une fiche de paye : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE sera condamnée à remettre à M. [C] une attestation Pôle Emploi et une fiche de paie conformes à la présente décision. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'obligation de formation, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [P] [C] est nul, CONDAMNE la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes : - 13 016,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 4 338,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 438,87 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, REJETTE la demande de la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE aux fins de constater l'absence d'obligation d'application des critères d'ordre de licenciement, CONDAMNE la société PATI-PRESTIGE BOURGOGNE à remettre à M. [P] [C] une attestation Pôle Emploi et une fiche de paie conformes à la présente décision, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les parties supporteront la charge de leur propres dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca0ecb8dca058e3e7a52
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