Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0ecb8dca058e3e7a62
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 993 474 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/FF [R] [F] C/ S.A.R.L. M ET R représentée par son gérant en exercice Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00416 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00231 APPELANT : [R] [F] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006058 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. M ET R représentée par son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] (le salarié) a été engagé le 30 juin 2018 par contrat à durée indéterminée, après une période en contrat à durée déterminée à compter du 4 mai 2018, en qualité de serveur par la société M et R (l'employeur). Il a été licencié le 19 novembre 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 octobre 2020, a rejeté toutes ses demandes relatives sauf sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le salarié a interjeté appel le lundi 9 novembre 2020. Il demande la confirmation partielle du jugement sur la requalification et paiement des sommes de : - 1 148,85 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied, - 114,88 euros de congés payés afférents, - 9 285,22 euros de rappel d'heures supplémentaires, - 1 538,90 euros de repos compensateur, - 153,89 euros de congés payés afférents, - 9 934,74 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 928,52 euros de congés payés afférents , - 1 655,79 euros d'indemnité de préavis, - 165,57 euros de congés payés afférents, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demande, à l'infirmation sur le surplus et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7 avril et 19 mai 2021. MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée : L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12. L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, le salarié indique que le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 4 mai au 31 juillet 2018 ne comporte aucun motif de recours à un tel contrat. L'employeur répond qu'il s'est aperçu de l'absence de motif et qu'il a alors proposé un contrat à durée indéterminée ce qui a été accepté. Il ne pourrait y avoir lieu à requalification dès lors qu'elle est intervenue amiablement. Une telle requalification résulte d'une décision de justice ou d'une transaction conclue entre les parties. Ici, l'employeur admet que le motif du contrat à durée déterminée n'est pas indiqué de sorte que la requalification est encourue ainsi que le paiement de l'indemnité justement évaluée à 1 655,79 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié indique qu'il a effectué 671,52 heures supplémentaires et produit un décompte établi par ses soins. Les bulletins de salaire font état d'un paiement de 170,19 euros au titre des heures supplémentaires. Le salarié ajoute que l'article 5.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants stipule l'obligation pour l'employeur d'enregistrer l'horaire nominatif individuel de chaque salarié avec émargement au moins une fois par semaine. L'employeur relève que les deux relevés informatiques produits sont erronés puisqu'ils indiquent des heures supplémentaires effectuées les 9 septembre et 31 octobre alors que le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie. Il est justifié de fin de service les 5 mai, 26 juin, 3 juillet et 5 septembre à une heure antérieure à celle notée dans le décompte précité. Il en va de même pour d'autres jours (pièces n°5 à 8). Enfin, il est produit les relevés mensuels d'heures effectuées et payées pour les mois de mai à octobre 2018, lesquels sont signés sans observation par le salarié et qui ne font pas état d'heures supplémentaires. Il en résulte que les décomptes produits, seuls éléments communiqués, ne sont pas suffisamment précis ni fiables. En conséquence, la demande en paiement sera rejetée et le jugement confirmé. 2°) De ce qui précède, la demande au titre des repos compensateur ne peut prospérer. 3°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Ici, faute d'heures supplémentaires accordées, cette demande devient sans objet. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement rappelle que le salarié a reçu un avertissement le 25 octobre 2018 pour refus d'exécuter les ordres et un autre pour une altercation avec un collègue et reproche au salarié une faute grave consistant en un acte de violence le 7 novembre 2018 au cours du service et devant la clientèle. Ce comportement agressif et violent est confirmé par les attestations de M. [L] et de Mme [V] (pièces n°2 et 9) telles que retranscrites par M. [P] qui en certifie, dès lors que les témoins n'écrivent pas correctement en français. Le salarié conteste la faute grave reprochée et soutient que les éléments de preuve apportés sont insuffisants, les attestations étant qualifiées de mensongères. Cependant, le salarié n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute les faits rapportés par ces deux témoins. La preuve de la faute grave est libre et les deux attestations précitées emportent conviction sur le fait de violence commis par le salarié. Au regard des deux avertissements précédents intervenus dans un laps de temps rapproché et de l'altercation du 7 novembre 2018, la faute grave sera retenue. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il indique que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale du travail par semaine fixée à 48 heures par l'article L. 3121-20 du code du travail, à 46 heures en moyenne sur 12 semaines et de façon absolue à 48 heures selon l'article 4 de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 à la convention collective précitée. Il ajoute que le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ou non prévu à l'article 21 de cette convention collective n'a pas plus été respecté. Il précise avoir effectué 61,38 heures la semaine du 14 au 20 mai 2018, 61,08 heures la semaine du 7 au 13 mai et 62,03 heures du 21 au 27 mai. Cependant, ces affirmations ne reposent sur aucun décompte précis ni suffisamment probant et la cour n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires non payées. Dès lors, la demande sera écartée et le jugement confirmé. 2°) La demande de délivrance de documents devient sans objet en raison des motifs qui précèdent. 3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 8 octobre 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. [F] aux dépens d'appel ; Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 3121-20 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1242-1 du code du travail dispose quarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca0ecb8dca058e3e7a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel