Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0ecb8dca058e3e7a64
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 032 859 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/FF [K] [L] C/ S.A. APERAM STAINLESS FRANCE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR3Z Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00162 APPELANT : [K] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. Jean MOREIRA (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A. APERAM STAINLESS FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Constance CHARTUS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] (le salarié) a été engagé le 1er février 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité de recuiseur et de pompier par la société APERAM stainless France (l'employeur). Il a été sanctionné le 3 juillet 2019, par une rétrogradation, pour s'être présenté sur son poste de travail le 5 juin 2019, en état d'ébriété. Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 octobre 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 4 novembre 2020. Il demande l'annulation de la sanction précitée, sa réintégration dans sa fonction de pompier et le paiement des sommes de : - 10 328,59 euros de rappel de salaires, - 1 032,85 euros de congés payés afférents, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - les intérêts au taux légal, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises les 22 janvier et 20 avril 2021. MOTIFS : Sur la rétrogradation : L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, par lettre du 3 juillet 2019, le salarié a été sanctionné sous la forme d'une rétrogradation consistant dans le retrait de son activité partielle de pompier, pour avoir le 5 juin 2019, exercé son activité de pompier alors qu'il présentait une attitude inadaptée et une forte présomption d'un état d'imprégnation alcoolique, en raison de gestes brusques et non contrôlés, des yeux brillant, un regard fuyant et une haleine chargée. Lors de son passage à l'infirmerie, le salarié a accepté qu'un éthylotest soit effectué lequel a révélé un taux compris entre 0,2 et 0,5 gramme par litre de sang, ce qu'une prise de sang, réalisée avec l'accord du salarié, a confirmé. L'employeur se reporte au règlement intérieur qui prévoit un test de dépistage de l'alcoolémie pour toute personne effectuant une activité engageant sa sécurité et celle de tiers, dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique constituerait un danger pour les intéressés ou leur environnement, ainsi qu'aux attestations de MM. [D] et [X] qui indiquent que le salarié était dans un état d'excitation, parlant beaucoup et se déplaçant sans cesse, pour le premier, et qu'il présentait une attitude inhabituelle, selon le second, en ayant des gestes brusques, un débit de parole soutenu, un regard brillant et fuyant. Les deux témoins ont alors demandé au salarié de cesser de participer à l'opération en cours et l'ont fait accompagner au service médical pour lever le doute sur son état. L'employeur ajoute que le salarié intervient sur un site classé Seveso II seuil haut, et qu'il a déjà été destinataire d'une mise en garde par mail, fin 2018, pour des faits de même nature (pièce n°6). Le salarié conteste le grief reproché, critique la validité du matériel utilisé pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique, indique qu'il a bu une bière en mangeant, avant sa prise de poste et que l'employeur a manqué de discernement en interprétant de manière arbitraire le règlement intérieur. Il ajoute qu'il a eu un comportement un peu vif, souhaitant expliquer à l'opérateur comment découper les boulons de la barrière de sécurité avec une meule, et que l'employeur n'a pas établi de fiche de constant prévue au règlement intérieur, en cas d'ébriété avérée et en dépit du test effectué comme de la prise de sang. Il admet que le taux d'alcool était en dessous de la valeur limite de 0,2 à 0,5 gramme par litre de sang et critique les deux attestations précitées. Enfin, il fait état d'une prescription des faits. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Ici, la sanction a été prononcée le 3 juillet 2019 pour des faits du 5 juin 2019, de sorte que le délai précité n'a pas expiré au moment où la sanction a été prononcée. Par ailleurs, il sera relevé que l'employeur ne produit aucun document quant aux relevés de l'imprégnation alcoolique, de sorte que la discussion sur leur fiabilité est sans emport. Il sera noté que le salarié admet, dans ses conclusions, qu'il était 'en dessous de la valeur limite de 0,2 à 0,5 gramme par litre de sang' et qu'il avait consommé une bière avant sa prise de poste. Il importe peu que le seuil de 0,5 gramme par litre de sang ne soit pas dépassé, dès lors qu'aucune infraction pénale n'est reprochée au salarié. Les deux témoins directs des faits relèvent des indices explicites et concordants permettant de retenir que le salarié était en état d'ivresse manifeste, peu important le taux d'alcool, et qu'ils lui ont demandé de cesser l'opération en cours, au titre de son activité de pompier, et de le faire conduire au service médical pour s'assurer de son état. Au regard de la mise en garde déjà effectuée, de la fonction occupée dans le site et des circonstances dans lesquelles, les faits se sont déroulés, la sanction qui est prévue à l'article 30 du règlement intérieur, est justifiée et proportionnée à la faute commise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a validée et en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire et de réintégration. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en reprenant la même argumentation que sur la demande d'annulation de la sanction et ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, direct et certain. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2°) Les demandes de remise d'une fiche de paie rectifiée et portant sur les intérêts deviennent sans objet. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 300 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 13 octobre 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à la société APERAM stainless France la somme de 1 300 euros ; - Condamne M. [L] aux dépens d'appel ; Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1333-2 du code du travail dispose que le jugarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail dispose quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca0ecb8dca058e3e7a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel