Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0ecb8dca058e3e7a66
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 110 464 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/FF [Y] [X] C/ Société CHUBB FRANCE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00445 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR33 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00248 APPELANT : [Y] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : Société CHUBB FRANCE Agence de [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Sarah SAGAR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société Chubb France commercialise, installe et assure la maintenance d'équipements d'extinction et de détection d'incendie. Elle applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [X] a été engagé par la société UTC Fire par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 décembre 2011, en qualité de technicien de maintenance, au coefficient 225 de la convention collective applicable. Son contrat de travail a été transféré à la société Chubb France le 1er juillet 2015. Il a alors obtenu la qualification de technicien conseil, statut ETAM, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la même convention collective. Le 19 septembre 2018, la société Chubb France a modifié sa classification en lui conférant la qualité d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, coefficient 255. Le 15 octobre 2018, M. [X] (le salarié) a adressé un mail à Mme [G], responsable des ressources humaines considérant que, compte tenu de son diplôme (BTS électro-technique) et de 18 mois de présence effective dans la société, il devait automatiquement être classé niveau 4, coefficient 285. Par requête du 31 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes en vue de sa reclassification et afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention collective et des accords nationaux, - 18 763,83 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et des accords nationaux, - 13 522,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 avril 2022, il demande à la cour de : - réformer en totalité le jugement entrepris, - condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 21 104,64 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective applicable et des accords nationaux, - condamner la société Chubb France à lui payer à titre d'indemnité la somme de 13 522,62 euros pour travail dissimulé, - condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective applicable et opposable et des accords nationaux, - condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 14 234,12 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2018 à juillet 2021, - condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel, - condamner la société Chubb France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la société Chubb France (l'employeur) demande à la cour de : A titre liminaire, - dire et juger que les demandes de rappel de salaires antérieures au 31 mai 2016 sont prescrites, A titre principal et que la demande de paiement de rappel de salaire de 14 234,12 euros est irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel, - dire et juger que les classifications appliquées à M. [X] sont conformes à ses fonctions effectives, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - réduire les demandes de rappel de salaire à la somme de 7 354,57 euros, - débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective et des accords nationaux faute de justifier d'un préjudice, - débouter M. [X] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé compte tenu de l'absence de rupture du contrat de travail et d'élément intentionnel, En tout état de cause, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE NON-RESPECT DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ET DES ACCORDS NATIONAUX M. [X] explique qu'il ne sollicite pas une reclassification de son poste mais la réparation de son préjudice résultant de 'la non-application des seuils d'accueil lors de son embauche et de l'évolution de sa classification' conformément aux accords nationaux du 1er juillet 2011 et leurs annexes, notamment l'annexe III. Il prétend qu'il aurait dû être classé au niveau IV coefficient 285 depuis le 1er juillet 2013 et que l'employeur a fait une application erronée et déloyale de la convention collective et des accords nationaux des21 juillet 1975, 30 janvier 1980, 25 janvier 1990, 21 avril 1992 et 1er juillet 2011. En réponse, la société Chubb France fait valoir qu'il convient de procéder à une interprétation stricte des textes conventionnels en vigueur, que la classification de M. [X] est conforme à ces textes et que ce dernier n'établit aucun lien quelconque entre ses fonctions et la classification revendiquée. En vertu de l'article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. Il est constant que les salariés ne peuvent renoncer aux droits qu'ils tiennent de l'accord collectif. L'article L. 2262-12 du même code dispose que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. Ici, M. [X] a été engagé, le 12 décembre 2011, au niveau III coefficient 225 de la convention collective applicable en qualité de technicien de maintenance puis, à compter du 1er jullet 2015, au niveau III coefficient 240 comme technicien conseil, pour finalement, à compter du 19 septembre 2018, se voir attribuer un coefficient 255, niveau IV, en qualité d'agent de maîtrise. Il justifie d'un baccalauréat professionnel spécialité électrotechnique énergie équipements communiquant et d'un brevet de technicien supérieur en électrotechnique, le tout obtenu avant son embauche. M. [X] prétend qu'il devait bénéficier d'une classification plus élevée en se fondant sur ces diplômes. Il se base à cet égard sur les accords nationaux précités, notamment celui du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie et son annexe I dont il ressort que : - le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV, coefficient 255, pour le titulaire du brevet de technicien supérieur, - après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement ne devra pas être inférieur au 2ème écheon du niveau IV, coefficient 270, - après 18 mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement ne devra pas être inférieur au 3ème échelon du niveau IV, coefficien 285. Cependant, il est constant que, pour se voir attribuer l'une de ces classifications, le salarié doit établir que les fonctions exercées correspondent effectivement à la classification revendiquée et que son diplôme est nécessaire à ces fonctions, qu'il est en relation avec les exigences de son poste et les responsabilités effectivement exercées. L'acquisition de connaissances consacrée par un diplôme professionnel n'entraîne donc pas de plein droit l'accession à une fonction correspondant à ce diplôme, étant ajouté que cette accession, au terme d'une période d'adaptation, est subordonnée à la preuve de l'aptitude du salarié à exercer cette fonction. Or, force est de constater, en l'espèce, que M. [X] n'établit pas avoir été engagé sur un poste exigeant des compétences particulières telles que sanctionnées par ses diplômes et qu'il a exercé des fonctions correspondant à la spécialité de ses diplômes. Au demeurant, l'employeur relève pertinnement qu'une rémunération supérieure en raison du seul diplôme créerait des inégalités entre les salariés. De plus, il convient de relever que, dans le cadre de son activité de « technicien de maintenance », M. [X] était chargé d'effectuer les missions suivantes : ' - exécuter les travaux en application des règlementations et recommandations connues ; - assurer les prestations préventives et curatives de son secteur, selon le planning, dans le respect des engagements contractuels ; - assurer les dépannages dans les délais contractuels ; - assurer les petits travaux de maintenance liés au devoir de conseil chez ses clients'. (pièce 7 de l'intimée) Ces missions sont conformes aux prescriptions de la convention collective relatives aux techniciens du niveau III, 2ème échelon, coefficient 225. Dans le cadre de son activité de technicien conseil, le salarié était en charge des missions suivantes : ' - assurer les prestations préventives et curatives de son secteur, selon le planning, dans le respect de la règlementation, des règles EH&S et des engagements contractuels ; - assurer les dépannages dans les délais contractuels ; - assurer le devoir de conseil auprès de ses clients, génère les devis associés et relance si nécessaire ses clients ; - assurer l'exécution des petits travaux de maintenance liés au devoir de conseil chez ses clients en application des règlementations et recommandations connues.' (pièce 8 de l'employeur) Ces missions sont conformes aux prescriptions de la convention collective relatives aux techniciens du niveau III, 3ème échelon, coefficient 240. Dans le cadre de son activité d'agent de maîtrise, il était chargé des missions suivantes : cf Ces missions sont conformes aux prescriptions de la convention collective relatives aux techniciens du niveau IV, 1er échelon, coefficient 255. La classification dont se prévaut le salarié, à savoir le niveau IV, 3ème échelon, coefficient 285, correspond, d'après la convention collective applicable à un travail caractérisé par : - l'élargissement du domaine d'action àdes spécialités admnistratives ou techniques connexes ; - la modification importante de méthodes, procédés et moyens ; - la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires. Or, M. [X] ne démontre pas que les missions qu'il a exercées, au fil des années, dans le cadre de ses fonctions et pour lesquelles il a été embauché correspondent à la classification niveau IV, échelon 1°, coefficient 285. Il n'établit pas que, durant toute l'exécution de son contrat de travail, il a réalisé d'autres missions que celles prévues par ses fiches de postes et pour lesquelles il avait été embauché. Il n'apporte aucun élément permettant de prouver que les fonctions qu'il exerçait réellement correspondaient aux caractéristiques de la classification qu'il revendique. Les offres d'emploi qu'il produit sont inopérantes à rapporter cette preuve dès lors que le niveau BAC + 2 n'est pas exigé par l'employeur pour occuper le poste de technicien de maintenance. De même, les contrats de travail qu'il verse aux débats (pièces 12 et 13) ne révèlent aucune incohérence concernant les classifications attribuées au sein de l'entreprise. La pièce 14 du salarié comprend un bulletin de paie anonyme ne permettant pas l'employeur de s'expliquer sur la classification attribuée à ce salarié. Elle inclut également un bulletin de paie de M. [R], salarié qui bénéficie du reste d'une ancienneté supérieure dans la fonction de technicien conseil, qui ne permet, en auccun cas, d'apprécier si les fonctions de ce dernier sont identiques à celles réellement exercées par l'appelant. Enfin, l'étude sur la reconnaissance professionnelle des diplômes communiquée en pièce 15 par M. [X] n'a aucune portée juridique et il n'en ressort pas que l'employeur était tenu de faire accéder M. [X] à des postes disponibles correspondant à son niveau de qualification, ce dernier n'en ayant par ailleurs jamais fait la demande. En conséquence, faute pour le salarié de prouver que les fonctions pour lesquelles il a été recruté et qu'il a réellement exercées correspondent au niveau qu'il revendique, celui-ci ne peut réclamer l'application des seuils de classification sollicités et se prévaloir, dès lors, d'une application non conforme et déloyale de l'employeur des textes applicables dans la métallurgie. SUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL M. [X] sollicite 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son employeur de la convention collective applicable et opposable, et des accords nationaux. Or, outre le fait que cette demande fait double emploi avec la précédente, elle n'est, au même titre que celle-ci et pour les raisons précédemment énoncées, pas justifiée. SUR LE TRAVAIL DISSIMULE M. [X] soutient que l'intimée s'est volontairement sosutraite à ses obligations résultant de l'article L. 8221-5 3èmement du code du travail. Il explique que les sommes qui lui sont dues devaient être soumises à cotisations sociales mais que l'organisme de recouvrement n'a pu les recouvrir. Il réclame, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail une indemnité égale à 6 mois de salaire de ce chef. Cependant, en l'absence de manquement de l'employeur aux dispositons de la convention collective applicable et des accords nationaux concernées, cette demande doit également être rejetée. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE M. [X] prétend qu'il est fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 234,12 euros motif pris que sa rémunération, depuis mai 2018, est inférieure aux évolutions de salaire produites par l'employeur lors des négociations annuelles obligatoires (NAO). L'employeur répond que les demandes de salaire antérieures au 31 mai 2016 sont prescrites et que la demande est irrecevable comme nouvelle devant la cour d'appel. Il sera relevé que cette demande n'a pas été formée devant les premiers juges. Elle est fondée sur le non-application de l'évolution des salaires selon les négociations annuelles obligatoires. Le salarié a demandé, devant le conseil de prud'hommes le paiement de dommages et intérêts, notamment pour non-respect de la convention collective et des accords nationaux au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afferents. La demande nouvelle de rappel de salaire au titre des NAO ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale précitée et n'est pas l'accessoire, la consequence ou le complement necessaire de cette demande. Elle est donc irrecevable, ce qui rend inutile l'examen du moyen lié à la fin de non-recevoir. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [X], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit irrecevable, comme nouvelle, la demande de M. [X] en paiement d'un rappel de salaire de 14 234,12 euros sur la période de mai 2018 à juillet 2021 ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à payer en cause d'appel à la société Chubb France la somme de 1 000 euros ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2262-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle
L. 8223-1 du code du travail une indemnité égalarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca0ecb8dca058e3e7a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel