Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0fcb8dca058e3e7a68
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 347 541 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/FF [S] [U] C/ S.A.R.L. DE SOUSA TRAITEUR Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00456 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR5E Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 22 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00192 APPELANT : [S] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A.R.L. DE SOUSA TRAITEUR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] (le salarié) a été engagé le 15 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier par la société de Sousa traiteur (l'employeur). Il a démissionné le 22 octobre 2018. Estimant que cette démission s'analysait en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 octobre 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 10 novembre 2020. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes : - 23 475,41 euros de rappel d'heures supplémentaires de 2016 à 2018, - 2 347,54 euros de congés payés afférents, - 7 314,79 euros au titre du non-respect du repos compensateur, - 13 868,04 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 580,22 euros d'indemnité de licenciement, - 10 952,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal, avec capitalisation, et réclame la délivrance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, des 'documents de fin de contrat' rectifiés. L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 mars et 1er juin 2021. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié se reporte à des SMS envoyés par sa fille lui demandant de venir la chercher à la sortie du lycée à 17 heures, ce qu'il ne pouvait pas faire en raison du travail effectué, alors que ses heures de travail sont prévues de 5 heures à 13 heures 30, des attestations de membres de sa famille, des SMS adressés par le gérant lui demandant des conseils, sur trois dimanches et à des cahiers de relevés quotidiens du temps de travail (pièce n°7). Le salarié explique certains des horaires indiqués dans les cahiers par rapport à des événements précis (rendez-vous médicaux, décès de son père). Il ajoute qu'aucun horaire n'était affiché dans l'entreprise, que celui produit est postérieur à son départ comme signé par son remplaçant et ne pas avoir travaillé en parallèle chez M. [B] pendant son contrat de travail auprès de l'employeur. L'employeur conteste devoir le paiement d'heures supplémentaires, soutient que les horaires étaient de 5 heures 30 à 10 heures et de 10 heures 45 à 15 heures, 12 heures 15 le samedi et critique le décompte du salarié. Il ajoute qu'un lien d'amitié unit le salarié au co-gérant et que le premier ne s'est jamais plaint des heures supplémentaires non payées ni de devoir en effectuer. Cependant, il convient de relever qu'au regard des éléments suffisamment précis apportés par le salarié, l'employeur ne répond à aucun élément permettant de contester le nombre d'heures effectuées, peu important l'absence de réclamation qui peut aussi s'expliquer par le lien d'amitié précité, alors qu'il lui incombe de justifier des heures de travail effectivement réalisées par les salariés. De plus, l'accomplissement de ces heures résulte de l'accord, au moins tacite de l'employeur, qui n'a jamais demandé au salarié d'arrêter de travailler alors qu'il réalisait des heures au-delà des 41 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail, soit 35 heures plus 6 heures supplémenataires. La demande en paiement du salarié sera accueillie à hauteur de 23 475,41 euros, outre les congés payés afférents, et le jugement infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2°) L'article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. L'article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié. Ici, le salarié réclame la somme de 328,56 euros pour dépassement du contingent induit par le contrat de travail qui prévoit 41 heures de travail par semaine et 6 986,23 euros pour dépassement du contingent pour les heures supplémentaires hors contrat, soit 720,86 heures en 2017 et 338,87 heures en 2018. L'employeur reconnaît que le salarié a dépassé le contingent de 42 heures en 2017 et souligne qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice. La convention collective applicable, soit la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, prévoit un contingent d'heures supplémentaires fixé à 270 heures par an (article 12 §d). Là encore, l'employeur n'apporte pas d'élément probant contrecarrant le décompte proposé par le salarié. La somme demandée de 7 314,79 euros correspond à la réparation du préjudice subi, faute d'avoir pu obtenir la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées et ci-avant évaluées. 3°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. En l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une intention frauduleuse de la part de l'employeur, de sorte que la demande d'indemnité sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d'une démission. Il est jugé qu'un délai important entre la démission sans réserve et sa contestation judiciaire permettait de retenir qu'à l'époque où elle a été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque. En l'espèce, la lettre de démission du 21 octobre 2018 (pièce n°1) ne fait état d'aucun grief. Le salarié a effectué un préavis d'un mois sans réclamation avant de demander le paiement d'heures supplémentaires les 7 et 13 décembre 2018, de dénoncer le solde de tout compte le 23 janvier 2019 puis de saisir le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019. De plus, M. [B] atteste (pièce n°26) que le salarié lorsqu'il l'a recruté, lui a expliqué avoir voulu quitter son précédent employeur en raison des nombreuses heures supplémentaires impayées. Il résulte des circonstances de l'espèce et des contestations présentées par le salarié dès la fin de l'exécution du préavis, comme de la saisine rapide du conseil de prud'hommes et de l'attestation précitée, que la démission est intervenue dans un contexte équivoque. Elle doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail. Au regard des heures supplémentaires effectuées et dont le paiement a été admis ci-avant, l'employeur a commis un manquement grave dans ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 1 580,22 euros. Au regard d'une ancienneté de deux ans, en année entière, et d'un salaire mensuel moyen de 3 129,15 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 9 400 euros. Sur les autres demandes : 1°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. Ces intérêts seront capitalisés. 2°) La remise des documents de 'fin de contrat', sous astreinte, sera rejetée dès lors que la cour ne peut déterminer avec exactitude les documents demandées et alors qu'il ne lui appartient pas de les identifier à la place du salarié. 3°) le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il indique qu'il a travaillé au-delà des limites maximales de travail autorisées, par jour et par semaine, qu'il n'a jamais pu prendre sa cinquième semaine de congés payés comme le montrent les bulletins de paie ce qui a entraîné des problèmes de santé (attestation du Dr [W]). L'employeur soutient que le salarié est de mauvaise foi et qu'il travaillait en parallèle chez M. [B], boulanger-pâtissier. La bonne foi se présume et l'employeur ne démontre pas que le salarié exerçait une autre activité professionnelle. L'absence de prise de congés et les horaires de travail réalisés ont causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé par des dommages et intérêts évalués à 1 000 euros. 4°) L'employeur sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne démontre pas en quoi l'action intentée par le salarié serait abusive dès lors qu'elle a été accueillie par la cour. La demande sera écartée et le jugement confirmé. 5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement de 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [U] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de remise des documents de fin de contrat et en ce qu'il rejette la demande de la société de Sousa traiteur en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société de Sousa traiteur à payer à M. [U] les sommes de : - 23 475,41 euros de rappel d'heures supplémentaires de 2016 à 2018, - 2 347,54 euros de congés payés afférents, - 7 314,79 euros au titre du non-respect du repos compensateur, - 1 580,22 euros d'indemnité de licenciement, - 9 400 euros de dommages et intérêts pour démission s'analysant en une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société de Sousa traiteur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Sousa traiteur et la condamne à payer à M. [U] la somme de 1 300 euros ; - Condamne la société de Sousa traiteur aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3121-30 du code du travail prévoit une contrearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca0fcb8dca058e3e7a68
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