Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca10cb8dca058e3e7a80
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 950 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
VbRépublique Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/683 N° RG 20/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAG2 Jugement (N° 19-002109) rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille APPELANTE Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai et Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris Maître [M] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Evosys (laquelle vient aux droits de la société groupe Dbt) [Adresse 2] [Localité 4] A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 31 juillet 2020 remis à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 Exposé du litige Le 15 janvier 2018, M. [F] [R] a contracté auprès de la société GSI Groupe DBT une prestation relative à l'installation d'un kit photovoltaïque pour un montant TTC de 9 500 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande numéro 35563. Suivant offre acceptée le 15 janvier 2018, la société Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Projexio by Cofidis' a consenti à M. [R] un crédit affecté à la réalisation de cette prestation d'un montant de 9 500 euros, remboursable en 120 mensualités, précédées d'un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,62 %. Par actes d'huissier des 13 et 17 mai 2019, M. [R] a fait assigner en justice Me [M] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys venant aux droits de la société GSI Groupe DBT et la société Cofidis, aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, dire qu'il ne sera pas tenu de restituer la somme de 9 500 euros à la société Cofidis, dire qu'il devra restituer le kit photovoltaïque, condamner la société Cofidis à lui restituer la somme de 787,88 euros arrêtée au 5 avril 2019 inclus, ainsi que toutes autres sommes prélevées après cette date, condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lille a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 janvier 2018 entre M. [R] et la société GSI Groupe DBT suivant bon de commande numéro 35563, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [R] en date du 15 janvier 2018, - condamné la société Cofidis à restituer à M. [R] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 15 janvier 2018, - enjoint à M. [R] de tenir à la disposition de Me [M] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société GSI Groupe DBT l'ensemble des matériels posés suivant bon de commande numéro 35563 du 15 janvier 2018, durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, il sera autorisé à démonter l'installation à ses frais, - débouter M. [R] et la société Cofidis du surplus de leurs demandes, - condamner la société Cofidis aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 mai 2020, la société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, elle demande à la cour de : - dire et juger que M. [R] est mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la nullité des conventions et sur les fautes qui lui sont reprochées, - infirmer le jugement ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] à lui rembourser le capital prêté, statuant à nouveau, - condamner M. [R] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 9 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné, par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Cofidis s'en rapporte sur la nullité des contrats de vente et de crédit affecté ainsi que sur les fautes qui lui imputées. Elle soutient qu'à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice, dans la mesure où l'installation photovoltaïque fonctionne, l'emprunteur doit être tenu de lui restituer l'intégralité du capital prêté. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, M. [R] demande à la cour de : - vu les articles L.111-1et suivants et L.312-48 du code de la consommation, et 1182 du code civil, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - pour le surplus, dire qu'il devra restituer le kit photovoltaïque à Me [M] [U] ès- qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys venant aux droits de la société GSI Groupe DBT durant un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et que passé ce délai, si le liquidateur n'a pas souhaité reprendre le matériel, il devra le démonter à ses frais, - condamner la société Cofidis à lui restituer la somme de 3 870,56 euros, arrêtés au 5 août 2020 inclus, ainsi que toutes autres sommes prélevées après cette date, - condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [R] fait notamment valoir que l'installation des panneaux photovoltaïques ne lui permet pas d'obtenir l'autoconsommation prévue, ses factures annuelles d'électricité ayant augmenté d'une quarantaine d'euros par an. Il soutient qu'il doit être exonéré du remboursement de l'emprunt au motif, d'une part, que le contrat de vente n'a pas été exécuté de sorte que ses obligation envers la société Cofidis n'ont pas commencé à courir, et d'autre part, que la faute de la société Cofidis qui a financé un contrat irrégulier lui cause un préjudice dans la mesure où le remboursement du capital le conduirait à payer une prestation dont il n'a jamais eu l'usage, et qu'il ne pourra pas obtenir la restitution du prix de vente du fait de la déconfiture de la société venderesse et devra remettre le toit en état à ses frais. Me [M] [U] ès-qualité de liquidateur de la société GSI Groupe DBT n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue la 26 avril 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2022. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses conclusions, la société Cofidis a limité son appel et ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 janvier 2018 entre M. [R] et la société GSI Groupe DBT suivant bon de commande numéro 35563, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec M. [R] en date du 15 janvier 2018, cependant que l'intimé demande la confirmation du jugement. Dès lors, les dispositions du jugement déféré ayant annulé les contrats de vente et de crédit n'étant pas discutées par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points. Sur la demande de restitution du capital prêtée en suite de l'annulation du contrat de crédit Il est rappelé que les annulations des contrats de vente et de crédit entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Le premier juge a estimé que la société Cofidis a commis une faute en ne procédant pas préalablement au déblocage des fonds aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal de démarchage à domicile était affecté de cause de nullité. La société Cofidis qui s'en rapporte, ne développe aucun moyen tendant à contester les motifs du premier juge, qu'il convient de confirmer, la société Cofidis ayant manifestement commis une faute en finançant un contrat irrégulier. Les fautes pouvant être retenues à l'encontre de la banque ne dispensent pas ipso facto l'emprunteur de son obligation de rembourser le capital à la suite de l'annulation, et il doit justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute. En l'espèce, les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice dans la mesure où l'emprunteur, qui a dû régler les échéances de son prêt, se retrouve dans l'obligation de rembourser les fonds alors que le contrat de vente est annulé, et ne sera pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société GSI Groupe DBT, ni d'obtenir la désinstallation de l'équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de leur toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal, étant au surplus relevé que l'installation destinée à l'autoconsommation n'est pas satisfaisante puisque les factures d'électricité de M. [R] ont augmenté. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [R] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit, et a débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Cofidis à payer à M. [F] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Cofidis en tous les dépens. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7ca10cb8dca058e3e7a80
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