Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca10cb8dca058e3e7a82
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE :22/688 N° RG 20/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBRX Jugement (N° 19/07424) rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 9] - de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] Madame [E] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] - de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] - de nationalité française [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Corinne Thulier-Desurmont, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022 après prorogation du délibéré du 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon acte sous seing privé en date du 18 novembre 2009, Mme [T] [L] et M. [I] [B], son époux, ont reconnu devoir à M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L], les parents de [T] [L], la somme de 72.230 euros qu'ils s'engageaient à leur rembourser au plus tard le 30 octobre 2014. Suite a une requête en divorce initiée par M. [I] [B] le 31 mars 2015, le divorce des époux [B]-[L] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Lille le 9 janvier 2018. Par ordonnance en date du 24 juillet 2018, les époux [L]-[Y] ont été autorisés à procéder à une saisie conservatoire sur le prix de vente d'un immeuble commun appartenant à leur fille et à leur gendre, et ce pour garantir le paiement de la somme de 70.230 euros. Le procès verbal de saisie conservatoire en date du 5 septembre 2018 a été dénoncé à Mme [T] [L] et M. [I] [B] par actes des 7 et 10 septembre 2018. Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2018, M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] ont fait assigner en justice Mme [T] [L] et M. [I] [B] afin d'obtenir le remboursement de divers prêts selon eux consentis aux époux [B]-[L] à compter de novembre 2008 jusqu'à février 2012, et ce à hauteur des sommes suivantes: - 70.230 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 18 novembre 2009, - 38.770 au titre des prêts consentis sans reconnaissance de dette. Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a: - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°24 et 26 produites par les demandeurs ainsi que les passages relatifs aux dites pièces contenues dans les conclusions des demandeurs signifiées le 9 juillet 2019, - déclaré M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] irrecevables à agir du fait de la prescription de leur créance, en recouvrement de la somme de 70.230 euros, - débouté M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] de leur demande de remboursement de la somme de 36.700 euros, - débouté M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [I] [B] de ses demandes reconventionnelles en remboursement de la somme de 35.115 euros et en réparation de d'un abus du droit d'agir à son encontre, - condamné M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] à payer chacun à M. [I] [B] la somme de 1.100 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, - condamné M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, des parties. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2020, M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' déclaré M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] irrecevables à agir du fait de la prescription de leur créance, en recouvrement de la somme de 70.230 euros, ' débouté M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] de leur demande de remboursement de la somme de 36.700 euros, ' débouté M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' condamné M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] à payer chacun à M. [I] [B] la somme de 1.100 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, ' condamné M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance. Mme [E] [Y] épouse [L] est décédée le [Date décès 4] 2021. Il n'y a pas eu lieu à interruption de l'instance d'appel pour l'intervention des héritiers au regard de ce qu'il est établi que les époux [L] avaient signé un contrat de mariage de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale en cas de dissolution de la communauté par décès. Vu les dernières conclusions de M. [K] [L] en date du 22 avril 2022, et tendant à voir: - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, ' condamner M. [I] [B] à rembourser 36.115 euros à M. [K] [L] au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ' déduire la somme de 1.000 euros payée le 29 juillet 2014 et la somme de 1.000 euros payée le 31 décembre 2014, ' condamner M. [I] [B] à payer à M. [K] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais en appel et à prendre en charge les frais de l'instance en ce compris les frais de saisie conservatoire, ' débouter M. [B] de ses demandes, ' le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Vu les dernières conclusions de M. [I] [B] en date du 26 avril 2022 et tendant notamment à voir: - réformer le jugement querellé en ce qu'il a: ' débouté M. [B] de sa demande de remboursement de la somme de 35.115 euros, ' débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, - le confirmer pour le surplus. En conséquence, S'agissant de la reconnaissance de dette; A titre principal, - déclarer M. [K] [L] irrecevable et mal fondé à agir du fait de la prescription de sa créance, en recouvrement de la somme de 70. 230 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRÊT AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DU 18 NOVEMBRE 2009 S'AGISSANT PLUS PARTICULIÈREMENT DU PROBLÈME DE LA PRESCRIPTION: L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2233 du même code quant à lui prévoit que la prescription ne court pas, notamment à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Enfin en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription. Dans le cas présent, il est constant que suivant reconnaissance de dette en date du 18 novembre 2009, les époux [B]-[L] se sont engagés à rembourser aux époux [L]-[Y] la somme de 72.230 euros au plus tard le 30 octobre 2010. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans le jugement entrepris, opérant une exacte application du droit aux faits a estimé à juste titre que M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] ne rapportant pas la preuve qu'en leur versant la somme de 2.000 euros le 31 décembre 2012, M. [I] [B] a reconnu leur droit au remboursement de la somme de 72.230 euros résultant de la reconnaissance de dette du 18 novembre 2009, le versement de cette somme n'a pu interrompre le délai de prescription. Le premier juge a aussi considéré à bon droit qu'il n'est fait état d'aucun autre motif d'interruption de la prescription jusqu'aux opérations de saisies conservatoires diligentées en septembre 2018 et la saisine du tribunal le 3 octobre 2018, alors que la terme de la dette était fixé au 30 octobre 2010. Par suite, le premier juge en a déduit fort logiquement que la créance en cause est donc prescrite depuis le 31 octobre 2015. De plus les éléments et justificatifs produits devant la cour par l'appelant ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] [quant à elle décédée dans le cours de la présente procédure d'appel] irrecevables à agir du fait de la prescription de leur créance, en recouvrement de la somme de 70.230 euros. - SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge dans le jugement entrepris amplement et solidement argumenté, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une stricte application du droit à ces faits, a à juste titre: - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°24 et 26 produites par les demandeurs ainsi que les passages relatifs aux dites pièces contenues dans les conclusions des demandeurs signifiées le 9 juillet 2019, - débouté M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] de leur demande de remboursement de la somme de 36.700 euros, - débouté M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [I] [B] de ses demandes reconventionnelles en remboursement de la somme de 35.115 euros et en réparation de d'un abus du droit d'agir à son encontre, - condamné M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] à payer chacun à M. [I] [B] la somme de 1.100 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, - condamné M. [K] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, des parties. Du reste les éléments et justificatifs produits devant la cour par les parties ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner M. [K] [L] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE M. [K] [L] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 2224 du code civil prévoit que les actionsarticle 786 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7ca10cb8dca058e3e7a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel