Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca11cb8dca058e3e7a84
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 980 009 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/666 N° RG 20/02325 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBU4 Jugement (N° 19/01268) rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Arras APPELANT Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai INTIMÉE Sa Ca Consumer Finance département Viaxel agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 Exposé du litige Suivant offre acceptée le 13 janvier 2016, la SA CA Consumer Finance (département Viaxel) a consenti à M. [N] [T] et Mme [L] [D] épouse [T] un prêt affecté au financement d'un véhicule Volkswagen Touran, immatriculé [Immatriculation 8], d'un montant de 18'364,76 euros remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,25 %. Le 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mme [D] épouse [T]. Par courrier en date du 25 septembre 2018, le prêteur a mis en demeure M. [T] de régulariser les échéances impayées, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2017, reçu le 9 novembre suivant, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure M. [T] de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [D] épouse [T] à distrait, à titre de secours, le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8]. Par exploit d'huissier délivré le 22 octobre 2019, la SA CA Consumer Finance a fait citer M. [T] en justice aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné à restituer le véhicule en vertu la clause de réserve de propriété et à lui payer la somme de 14'213,63 euros augmentée des intérêts au taux de 6,25 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2018 jusqu'à complet paiement, ainsi que celle de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ayant relevé d'office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le tribunal d'instance d'Arras, par jugement contradictoire en date du 27 décembre 2019, a : - déclaré l'action en paiement de la SA CA Consumer Finance recevable, - rejeté la demande de restitution du véhicule Volkswagen Touran financé, - dit la SA CA Consumer Finance déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt affecté du 13 janvier 2016, - condamné M. [T] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 9 800,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, - dit n'y avoir lieu à majoration du taux d'intérêt légal, - condamné M. [T] aux dépens, - débouté la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 juin 2020, M. [T] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 juillet 2020, la SA CA Consumer Finance a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception des dispositions l'ayant déclaré recevable en ses demandes et condamné M. [T] aux dépens. Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des instances sous le numéro de répertoire général 20/2325. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, M. [T] demande à la cour : ' formant appel incident : vu les articles L.641-9, R.622-24 du code de commerce, - réformer la décision entreprise, - vu l'absence de déclaration de créance, - débouter la SA CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, la SA CA Consumer Finance département Viaxel demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arras le 27 décembre 2019, notamment en ce qu'il a déclaré son action en paiement recevable et en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens, - la recevoir en son appel incident, la déclarer bien fondée, - réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arras le 27 décembre 2019 en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt affecté du 13 janvier 2016 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et statuant à nouveau, vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, vu les anciens articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, vu l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code, vu l'article 9 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, - dire et juger que M. [T] a signé le 13 janvier 2016 l'offre de crédit affecté litigieuse et a contracté en qualité d'emprunteur ledit crédit affecté en son nom personnel, de sorte qu'elle est également créancière de M. [T], - dire et juger que pour le conjoint in bonis, en l'occurrence M. [T], l'arrêt des poursuites contre le débiteur de la liquidation judiciaire ne peut en aucun cas faire obstacle à l'obtention d'un titre par les propres créanciers du conjoint in bonis, - par conséquent, débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions, - dire et juger que l'offre préalable de crédit acceptée par M. [T] le 13 janvier 2016 est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité, - en conséquence, condamner M. [T] à lui payer la somme en principal de 14'213,63 euros se décomposant de la façon suivante : - total capital : 12'695,83 euros, - agios dûs : 317,47,euros - indemnité légale de 8 % : 1 015,66 euros, - frais : 184,67 euros, - intérêts de retard au taux de 6,25 % l'an courus et à courir à compter du 5 novembre 2018 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2022. Par avis en date du 23 juin 2022, la cour a demandé aux parties de produire l'original du contrat de crédit souscrit le 13 janvier 2016. Elles ont indiqué qu'elles n'étaient pas en possession de cet original. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en paiement Il est acquis aux débats que M. [T] et sont épouse ont signé tous les deux le contrat de crédit, en qualité d'emprunteur et de co-emprunteur solidaires, et sont chacun engagés personnellement envers la SA CA Consumer Finance. Ainsi que la relevé le premier juge, les époux [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, sans contrat de mariage préalable, de sorte que leur régime matrimonial est la communauté légale réduite aux acquets. En outre, aucune pièce ne permet d'établir que la procédure de liquidation judiciaire de Mme [D] épouse [T] a été étendue à M. [T]. L'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code dispose: ' I. -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1 A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2 A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. -Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture (...)' Les coobligés étant débiteurs personnels du créancier, ce dernier bénéficie, s'ils sont in bonis, d'une action contre eux indépendamment de la procédure ouverte contre l'un d'entre eux. Lorsque le débiteur est marié sous le régime de la communauté, l'article 1413-4 du code civil dispose que : 'Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs'. Il résulte des dispositions précitées que le principe d'arrêt des poursuites individuelles résultant du jugement d'ouverture d'une procédure collective, interdit à tous créanciers, même de l'époux in bonis, de poursuivre le recouvrement d'une créance sur un bien commun inclus dans le champs de la procédure collective. Pour autant, l'arrêt des poursuites ne peut faire obstacle à l'obtention par les créanciers personnels du conjoint in bonis d'un titre exécutoire dont l'exécution sur les biens communs est paralysé jusqu'à la clôture de la procédure collective, et il peuvent agir à son encontre à cette fin. En outre, si les créanciers de l'époux in bonis ne déclarent pas leurs créances dans les délais, il ne sont pas frappés de la forclusion et ne perdent pas leurs recours contre l'époux débiteur, mais ils seront payés en dernier sur les biens communs. Dès lors, M. [T], étant engagé à titre personnel envers la SA CA Consumer finance, cette dernière est parfaitement recevable à agir à son encontre aux fins d'obtenir un titre exécutoire nonobstant la procédure de liquidation judiciaire frappant son épouse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la SA CA Consumer Finance à l'encontre de M. [T]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels au motifs que la hauteur des caractères de l'offre est inférieure au corps huit, en application des articles L.311-48 et R.311-5 du code de la consommation. La SA CA consumer finance soutient que l'article L.311-48 du code de la consommation n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article R.311-5 du même code. Selon l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s'il accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18 du même code qui dispose notamment que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu'un encadré inséré au début du contrat informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré. L'article R. 311-5, pris pour l'application de l'article L. 311-18, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et comporte de manière claire et lisible un certain nombres d'information expressément énumérées par cet article. Dès lors que l'article L.311-18 renvoie à l'article R.311-5 pour son application, il faut en déduire que l'article L.311-48 relatif à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est applicable à la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-5 et sanctionne en conséquence le prêteur lorsqu'il remet à l'emprunteur une offre dont la taille des caractères est inférieure au corps huit. Pour mesurer la taille des caractères de l'offre, vérifier leur conformité aux dispositions de l'article R.311-5 du code de la consommation, et partant, apprécier la déchéance du droit aux intérêts en cas de non respect de ces dispositions, il est indispensable que la cour soit en possession de l'original de l'offre de crédit, dans la mesure où une photocopie n'est pas nécessairement fidèle et sincère. L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a proposé à l'emprunteur une offre claire et lisible rédigée en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure au corps huit, conforme aux dispositions des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation. Or, malgré l'avis qui a été adressée aux parties, la SA CA consumer Finance ne produit pas l'original de l'offre de crédit accepté le 13 janvier 2016 et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1315 du code civil de ce que le contrat de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déchu totalement la SA CA Consumer finance de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, et a condamné M. [T] à lui payer la somme de 9 800,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date de la mise en demeure. La non-majoration des intérêts légaux assortissant la condamnation principale n'étant pas critiquée par la banque, cette disposition sera également confirmée. Les dispositions du jugement ayant débouté la banque de sa demande de restitution du véhicule au motif qu'il est inclus dans la procédure collective de Mme [T] n'étant pas remises en cause, elles seront confirmées. Sur les demandes accessoires les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne aux M. [N] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil de ce que le contrat dearticle L.311-48 du code de la consommation narticle L. 311-48 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7ca11cb8dca058e3e7a84
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