Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca11cb8dca058e3e7a86
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/682 N° RG 20/02392 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB2W Jugement (N° 18/01790) rendu le 05 mars 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Douai APPELANTE Madame [Y] [Z] veuve [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] - de nationalité française [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/003982 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (orias) sous le numéro 07 019 406 rcs lille 440 676 559 et régie par les articles L.512-20 et suivants du code monétaire et financier, prise en la personne de Madame [T], spécialement habilité à l'effet des présentes par délégation de pouvoir du conseil d'administration en date du 8 janvier 2019 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 Exposé du litige Par acte sous-seing privé en date du 16 juillet 2015, la SARL les Charcuteries d'Emile a contracté un prêt auprès la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole) d'un montant de 80'000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt de 2,15 % l'an. Par acte en date du 20 juillet 2015, Monsieur [N] [S], associé au sein de ladite SARL, et Mme [Y] [Z], son épouse, se sont portés cautions solidaires de la SARL les Charcuteries d'Emile pour un montant de 52'000 euros et une durée de 144 mois. Monsieur [N] [S] et décédé à [Adresse 6] le [Date décès 3] 2016. Par jugement du 5 avril 2017, la SARL les Charcuteries d'Émile a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2018, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [Z] veuve [S] en justice aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt, soit la somme de 32'092,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 20 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Douai a : - rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Mme [Z] par acte du 20 juillet 2015, - rejeté la demande de déchéance des accessoires de la dette, - condamné Mme [Z] à verser à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 32'092,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 20 septembre 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et dans la limite du montant de 52'000 euros, - rejeté la demande de report de paiement, - condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance, - rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er juillet 2020, Mme [Z] a relevé appel du jugement, en précisant limiter son appel aux chefs ayant rejeté le moyen tiré de la disproportion du cautionnement, ainsi que la demande subsidiaire de report de paiement sollicitée en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et l'ayant condamnée aux dépens d'instance. Aux termes de ses dernière conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - dire et juger que le paiement des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole sera reporté à deux années, ce délai commençant courir le premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - dire et juger que pendant le délai de report de paiement, le remboursement des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole portera intérêts au taux légal, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, le Crédit Agricole demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Vu l'offre de prêt, Vu l'acte de cautionnement en date du 20 juillet 2015, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 5 mars 2020, sauf la disposition relative au rejet de la demande de report de paiement, - dire et juger que le Crédit Agricole ne s'oppose pas à la demande de report de paiement de la dette dans la limite de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Mme [Z] expose qu'elle n'entend pas contester le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution, de sorte que l'appel étant désormais limité aux dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de report de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et l'ayant condamnée aux dépens de première instance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à verser à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 32'092,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 20 septembre 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et dans la limite du montant de 52'000 euros. Sur la demande de délais En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spécialement motivée, il peut ordonner que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit ou au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Mme [Z] justifie qu'elle exerce une activité salariée qui lui procure un revenu moyen mensuel de 1 295 euros, et qu'elle a un enfant de 15 ans à charge ; que le notaire chargé de la succession de feu M. [S] ne peut mener sa mission en raison de la procédure de liquidation judiciaire ; que par jugement en date du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Douai a désigné un notaire afin qu'il procède à l'estimation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL Les Charcuterie d'Emile ; que sans qu'un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier de M. [S] n'ait pu être dressé, Me [C], notaire à [Localité 7], a pu estimer la valeur d'un bien immobilier sis à [Adresse 8] entre 125 000 et 130 000 euros. Le Crédit Agricole a expressément donné son accord quant au report de paiement sollicité. Au regard de l'estimation du patrimoine immobilier de feu M. [S], de la complexité des opérations de liquidation de la succession de ce dernier croisées avec celles de la liquidation judiciaire de la SARL les Charcuteries d'Emile, et de l'accord de la banque, il y a lieu de reporter le paiement de sa dette par Mme [Z] dans un délai de deux ans, ce délai commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt, et de dire que pendant le délai ainsi accordé, les sommes dues au Crédit Agricole porteront intérêts au taux légal. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée Mme [Z] aux dépens de première instance, et en équité, a écarté la demande formée par la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de délais ; Statuant à nouveau ; Dit que le paiement des sommes dues par Mme [Y] [Z] à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est reporté à deux ans, ce délai commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que pendant le délai ainsi accordé à Mme [Y] [Z] les sommes dues au Crédit Agricole Mutuel Nord de France porteront intérêts au taux légal ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c7ca11cb8dca058e3e7a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel