Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca11cb8dca058e3e7a88
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 575 965 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/667 N° RG 20/02420 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB5I Jugement (N° 18/01956) rendu le 07 mai 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Dunkerque APPELANTS Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [T] [L] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Frédéric Jablonski, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant poursuites et diligences du président et des membres de son conseil d'administration en exercice audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 Exposé du litige Suivant acte authentique signé en l'étude Me [R], notaire à [Localité 9], le 3 octobre 2008, M. [X] [J] et Mme [T] [L] épouse [J] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, deux prêts immobiliers, l'un destiné à l'achat d'un immeuble situé [Adresse 4], l'autre à la réalisation de travaux dans cet immeuble, soit : - un prêt numéro 65068434 d'un montant de 136'437,07 euros au taux de 6 % l'an, d'une durée de 30 ans, remboursable par mensualités variables entre 740,04 euros et 1007,89, assurance comprise, - un prêt numéro 65068435 à taux zéro, d'un montant de 15'200 euros, remboursable en 96 échéances mensuelles de 158,33 euros. Les emprunteurs étant défaillants dans le remboursement des emprunts, la société BNP Paribas Personal Finance a, par quatre courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 avril 2013, mis en demeure M. [J] et Mme [L] de lui régler les échéances impayées au titre du contrat de crédit numéro 65068434 pour un montant de 5 759,65 euros, ainsi que les échéances impayées au titre du contrat de crédit numéro 65068435 pour un montant de 1261,50 euros dans le délai de 15 jours à compter de la date de présentation des courriers, leur précisant qu'à défaut de règlement des sommes, la déchéance du terme des contrats de crédit serait acquise. Un plan d'apurement de la dette a été mis en place en juin 2013. Ce plan n'ayant pas été respecté, la société BNP Paribas Personal Finance a confirmé aux époux [J] l'exigibilité de la dette par courriers recommandés en date du 2 novembre 2017, et leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière le 15 juin 2018, et un commandement aux fin de saisie-vente mobilière le 8 novembre 2017. Par acte d'huissier en date du 7 août 2019, M. [J] et Mme [L] ont assigné en justice la société BNP Paribas Personal Finance aux fins de voir juger qu'elle devait les informer des raisons de la cessation des prélèvements sur leur compte bancaire, juger qu'elle n'a pas respecté ses engagements en gardant le silence sur les raisons de la cessation des prélèvements sur leur compte bancaire, juger que la société BNP Personal Finance a commis une faute, par conséquent, juger que le prononcé la déchéance du terme des emprunts immobiliers souscrits par eux est abusif, ordonner la reprise des paiements dans le cadre de l'échéancier initialement prévu, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20'000 euros au titre du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction profit de Me Frédéric Jablonski. Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - débouté M. [J] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, - mis les dépens de l'instance à leur charge, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 juillet 2020, les époux [J] ont relevé appel du jugement à l'exception des dispositions relatives aux frais irrépétibles. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, ils demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2020, - par l'effet dévolutif de l'appel, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance devait les informer des raisons de la cessation des prélèvements sur leur compte bancaire, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté ses engagements contractuels en gardant le silence sur les raisons de la cessation des prélèvements sur leur compte bancaire, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute, - par conséquent, - dire et juger que le prononcé de la déchéance du terme de l'emprunt immobilier est abusif, - ordonner la reprise des paiements dans le cadre de l'échéancier initialement prévu au contrat d'emprunt, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20'000 euros pour préjudice moral subi, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux frais et dépens d'instance (première instance et d'appel) en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Frédéric Jablonski, avocat. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 7 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [J] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes et mis les dépens de première instance à leur charge, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 7 mai 2020 ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner solidairement M. [J] et Mme [L] à lui payer : - le montant des dépens de l'instance d'appel en autorisant Me Stéphanie Calot-Foutry à les recouvrer directement, - la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - débouter M. [J] et Mme [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendu le 26 avril 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2022. Malgré une relance du greffe de la cour, le dossier de plaidoiries du conseil des époux [J] n'a pas été déposé. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts Les époux M. [J] soutiennent que la banque a commis une faute en ce qu'elle aurait cessé unilatéralement et volontairement de prélever les mensualités sur leur compte bancaire et aurait manqué à son obligation d'information en ce qu'elle n'aurait pas répondu à leur courrier de demande d'information du 3 juin 2017, en sorte que la déchéance du terme des contrats de crédit est abusive. En vertu de l'article 1134 du code civil 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites'. En vertu de l'article 1315 du code civil du code civil 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.' Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure. En l'espèce, le contrat de prêt notarié prévoit que l'emprunteur est réputé défaillant en cas de non paiement à bonne date d'une somme quelconque dûe par lui, et qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte. Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme. Il ressort des éléments produits aux débats par la banque que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 avril 2013, cette dernière a mis préalablement les emprunteurs en demeure de lui régler les mensualités impayées des deux contrat de crédit sous 15 jours, et ce sous peine de déchéance du terme. Les époux [J] ne justifient pas avoir réglé les montants réclamés dans le délai de 15 jours. Dès lors, à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme des contrats de crédit est régulièrement acquise, étant observé que le contrat de crédit ne prévoit pas l'obligation pour la banque de procéder à une quelconque notification. Par ailleurs, bien que cette pièce ne soit pas produite, il est acquis aux débats que M. [J] et Mme [L] ont par la suite bénéficié d'un plan d'apurement de la dette exigible, accepté par eux le 28 juin 2013, prévoyant expressément que 'vos règlements doivent impérativement me parvenir aux dates qui vous sont indiquées (...) Bien entendu, en cas d'inexécution de ce plan de règlement, nous reprendrions l'exercice de nos droits et actions en vertu de l'exigibilité anticipée du contrat qui reste acquise'. Les appelants ne produisent aucune pièce aux débats. Dès lors, ils ne démontrent pas que la banque se serait volontairement abstenue de prélever les échéances du plan d'apurement alors que leur compte bancaire était approvisionné, ni qu'eux-mêmes auraient respecté l'échéancier qui leur a été accordé en juin 2013. Les décomptes produits par la société BNP Paribas Personal Finance démontrent au contraire que même si des règlements sont intervenus, ils étaient irréguliers et les incidents de paiement ont perduré, ce qui a finalement conduit la banque à mettre un terme au plan d'apurement, à rappeler l'exigibilité anticipée des contrats de crédit par courrier du 2 novembre 2017, et à engager des poursuites judiciaires. Par ailleurs, les appelants ne prouvent pas davantage que la banque n'a pas répondu à leur demande d'éclaircissement, notamment à une lettre de mise en demeure du 3 juin 2017, laquelle n'est pas versée aux débats. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que la banque a commis une faute contractuelle en mettant en oeuvre la déchéance du terme des contrats de crédit et en engageant des poursuites à défaut de respect du plan d'apurement, de sorte que confirmant le jugement déféré, il convient de débouter les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] et Mme [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Staphanie Calot-Foutry, avocat. Ils seront déboutés de leur demande en application en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité économique entre les parties, il y a lieu de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal finance ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute M. [X] [J] et Mme [T] [L] de leur demande formée en application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ses frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne in solidum M. [X] [J] et Mme [T] [L] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7ca11cb8dca058e3e7a88
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