Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca11cb8dca058e3e7a8a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 534 354 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/674 N° RG 20/02500 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCFP Jugement (N° 20-000163) rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE Sa Cofidis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Muriel Lombard, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Auquel la déclaration d'appel a été signifié par acte du 14 septembre 2020 par acte remis à étude. N'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, la société Cofidis a consenti à M. [G] [P] un prêt personnel de regroupement de crédits, d'un montant de 15'000 euros, au taux nominal annuel de 6,38 %, moyennant le paiement de 95 échéances d'un montant de 199,91 euros hors assurance et de 226,91 euros avec assurance. Par courrier en date du 11 juin 2018, la société Cofidis a mis en demeure M. [P] de lui payer les échéances impayées pour un montant de 962,89 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2018, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis l'emprunteur en demeure de lui payer la somme de 16'008,82 euros. Par exploit d'huissier délivré le 23 janvier 2020, la société Cofidis a assigné M. [P] en justice aux fins d'obtenir sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation sa condamnation à lui payer les sommes de 16'008,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ayant soulevé d'office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et estimé que la déchéance du terme du contrat de crédit n'était pas acquise, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a, par jugement réputé contradictoire en date du 29 mai 2020 : - dit la société Cofidis recevable en son action à l'égard de M. [P], - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit consenti par la société Cofidis à M. [P] le 4 juillet 2017, - condamné M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 865,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018, au titre de la part en capital des mensualités échues impayées, - débouté la société Cofidis de ses plus amples demandes, - constaté l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance. La société Cofidis a relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 juillet 2020, à l'exception de la disposition l'ayant déclarée recevable en son action. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2020, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune 29 mai 2020, - condamner M. [P] à lui payer les sommes de : - 16'008,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38 %, - 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. La société Cofidis à signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à M. [P] par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2020 par dépôt de l'acte à l'étude. M. [P] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens. MOTIFS Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le prêteur n'a pas respecté les obligations prévues par les dispositions de l'article L.312-28 du code de la consommation, l'encadré du contrat de crédit ne mentionnant pas le montant des échéances assurance facultative comprise. Le contrat ayant été conclu le 4 juillet 2017, il y a lieu de faire application des textes issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicables à compter du 1er juillet 2016. L'article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 . Un encadré inséré au début du contrat informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L'article R.312-10 du même code prévoit les mentions que doit comporter l'encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l'existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant. Les dispositions précitées n'exigent la mention dans l'encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives. L'emprunteur a en l'espèce souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l'assurance dans l'encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l'article L.312-28 susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il est d'ailleurs observé que dans le paragraphe 'Adhesion à l'assurance facultative' du contrat de crédit il est mentionné : 'Adhésion à l'assurance facultatives n° 163602 souscrite par Cofidis auprès de ACM VIE et ACM IARD SA, coût de l'assurance facultative (...) Soit pour une tête assurée, une mensualité avec assurance de 226,91 euros et un coût total dû au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt 2 592 euros (...)', l'emprunteur ayant été ainsi parfaitement informé du coût des échéances avec assurance. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que l'encadré page n° 1 du contrat de crédit n'était pas conforme aux exigences du code de la consommation et a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour ce motif. Sur la déchéance du terme du contrat de crédit Le premier juge a estimé que la déchéance du terme du contrat n'était pas acquise au motif que l'avis de réception de la lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées en date du 11 juin 2018 n'était pas produit, de sorte que la société Cofidis ne justifiait pas que cette lettre avait effectivement été envoyée à l'emprunteur et que celui-ci avait bénéficié d'un délai pour régulariser les échéances impayées et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme. Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure. En l'espèce, l'offre de crédit prévoit, en son article 'Condition et modalités de résiliation' : '(...) résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (...)' Une telle rédaction exige l'envoi d'une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme. La société Cofidis produit la lettre du 11 juin 2018 par laquelle elle a mis en demeure M. [P] de payer les échéances impayées pour un montant de 962,89 euros dans un délai de 11 jours, précisant qu'à défaut d'avoir reçu le règlement dans ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat et la totalité de la dette deviendrait exigible, majorée des 8% d'indemnité légale. La société Cofidis, produit également en cause d'appel l'accusé de réception de cette lettre, mentionnant la date de réception soit le 13 juin 2018, et prouve ainsi que la mise en demeure a effectivement été adressée au débiteur, et reçue par lui. Ce dernier a par conséquent été valablement mis en demeure de régulariser les échéances impayées dans un certain délai préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Il n'est pas justifié qu'à la suite de cet envoi, M. [P] a régularisé les impayés. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la déchéance du terme du contrat de crédit n'était pas acquise, celle-ci étant parfaitement régulière. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Au regard des pièces produites par la société Cofidis, notamment le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, et du décompte de créance au 21 octobre 2018, la créance de la société Cofidis s'établit comme suit : - échéances impayées : 838,18 euros, - capital restant dû : 14 505,36 euros, soit la somme de 15 343,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,38 % à compter du 21 juin 2018, date de déchéance du terme. Il est également dû à la banque la somme de 1 160,43 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de l'exploit introductif d'instance valant mise en demeure en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil. Réformant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner M. [P] au paiement de ces sommes à la société Cofidis. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité économique entre les parties, la demande formée par la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. [G] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 15 343,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,38 % à compter du 21 juin 2018 au titre du solde du contrat de crédit en date du 4 juillet 2017 ; Condamne M. [G] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 1 160,43 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ; Rejette la demande formée par la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.312-28 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-28 du code de la consommation
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- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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62c7ca11cb8dca058e3e7a8a
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