Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca11cb8dca058e3e7a8c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 324 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/681 N° RG 20/02530 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCI6 Jugement (N° 19/00369) rendu le 11 juin 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Cambrai APPELANTE Caisse de Credit Mutuel de [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur [P] [Z] [R] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 9] Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2020 (article 659 cpc), n'a pas constitué avocat Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 11] [Localité 10] Représenté par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune Madame [B] [G] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/07268 du 29/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022 après prorogation du délibéré du 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti le 4 novembre 2011 à la SCI [Adresse 12] deux prêts immobiliers destinés à financer: ' en premier lieu 'l'achat d'un terrain à construire d'une surface de 1.885 m² et la construction d'un immeuble d'une surface habitable de 270 m² comprenant trois logements (maisons en bois) à titre de résidence principale d'un ou de plusieurs locataires'; il s'agissait d'un prêt d'un montant en capital de 172.700 euros (n°15629 02695 00028647802) accordé au taux conventionnel de 4,2 % ( le TEAG ressortant à 4,794 %) et remboursable en 180 mensualités de 1.329,36 euros à compter du 5 janvier 2012, ' en second lieu 'l'achat d'un immeuble d'une surface habitable de 250 m² comprenant 3 logements et 6 pièces à titre de résidence principale d'un ou plusieurs locataires'; il s'agissait dans le cas présent d'un prêt d'un montant en capital de 97.400 euros (n°15629 02695 00028647803) octroyé au taux conventionnel de 4,2 % (le TEAG ressortant à 4,904 %) et remboursable en 180 mensualités de 749,74 euros à compter du 5 janvier 2012. La demande de financement de la SCI [Adresse 12] ayant deux objets distincts, a donné lieu à l'émission de deux offres de prêts elles aussi distinctes signées le même jour soit le 18 novembre 2011 dans le cadre d'un même acte authentique. M. [P] [D] et M. [E] [U] co-gérants de la SCI [Adresse 12] se sont portés cautions de ces engagements en renonçant au bénéfice de discussion et de division dans la limite: ' de 207.240 euros pour le prêt n°15629 02695 00028647802, ' de 116.880 euros pour le prêt n°15629 02695 00028647803. L'épouse de M. [E] [U], Mme [B] [G] quant à elle, est intervenue à chacun des actes en qualité de conjoint de la caution. La débitrice principale s'étant montré défaillante dans ses engagements à l'égard de l'organisme bancaire prêteur, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] s'est prévalue de la déchéance du terme et subséquemment a demandé aux cautions d'assumer leurs engagements à ce titre tout en recourant à leur endroit à des saisies conservatoires. Par acte d'huissier en date du 9 mai 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] a fait assigner en justice M. [P] [D] et M. [E] [U] afin de les voir notamment condamner au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues en leur qualité de cautions. Par acte d'huissier subséquent en date du 28 mai 2014, Mme [B] [G] épouse [U] s'est vu dénoncée l'assignation délivrée à son époux et assignée en justice dans le cadre de l'instance initiée notamment à l'égard de dernier. Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai, a: - débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de toutes ses demandes, - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances constituées de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 7 mai 2014 et dénoncée à M. [E] [U] et à Mme [B] [G] épouse [U] le 13 mai 2014 à la suite de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution de la juridiction de céans le 5 mai 2014, - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [B] [G] épouse [U], hormis sa demande de frais irrépétibles, - condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement à M. [E] [U] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement à Mme [B] [G] épouse [U] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de ladite décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] a interjeté appel de cette décision en visant dans l'acte d'appel expressément tous les chefs du jugement critiqué. Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] en date du 1er avril 2022, et tendant à voir: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sur le fond: ' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de toutes ses demandes, ' dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [B] [G] épouse [U], hormis sa demande de frais irrépétibles, ' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement à M. [E] [U] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement à Mme [B] [G] épouse [U] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux dépens, ' ordonné l'exécution provisoire. - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, Vu l'effet dévolutif de l'appel, la cour évoquant l'affaire, il lui est demandé de: - juger que les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce, - condamner conjointement et solidairement M. [P] [D] et M. [E] [U] à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] les sommes suivantes, en exécution de leurs engagements de cautions: ' 230.668,69 euros limitée à 207.3240 euros au titre du prêt n°15629 02695 00028647802 , ' 110.385,69 euros au titre du prêt n°15629 02695 00028647803, sommes restant dues à la date du 1er avril 2022 outre les intérêts conventionnels et l'assurance vie (dans la limite de leurs engagements respectifs et pour chaque prêt) jusqu'à la date effective du paiement, - juger que l'arrêt à venir à l'encontre de M. [E] [U] sur les causes de l'assignation qui lui a été délivrée le 9 mai 2014, sera opposable à son épouse née [B] [G], - juger que le patrimoine commun des époux [U]-[G] garantira en son ensemble les conséquences du cautionnement souscrit par M. [E] [U] au titre des engagements de la SCI [Adresse 12], - débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner conjointement et solidairement Messieurs [U] et [D] ainsi que Mme [G] épouse [U] à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance, d'appel et de référé suspension de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 699 du même code, lesquels comprendront les frais de la procédure de saisies conservatoires dûment autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai le 5 mai 2014. Vu les dernières conclusions de M. [E] [U] en date du 6 avril 2022, et tendant à voir: - juger que M. [U] est bien fondé en l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a: ' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de toutes ses demandes, ' ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances constituées de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 7 mai 2014 et dénoncée à M. [E] [U] et à Mme [B] [G] épouse [U] le 13 mai 2014 à la suite de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution de la juridiction de céans le 5 mai 2014, ' dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [B] [G] épouse [U], hormis sa demande de frais irrépétibles, ' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement à M. [E] [U] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et à Mme [B] [G] épouse [U] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux dépens, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' ordonné l'exécution provisoire de ladite décision. - débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de toutes ses demandes, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour s'être abstenu de procéder à l'exécution provisoire de la décision déférée en ne procédant pas à l'ensemble des mainlevées au titre des saisies conservatoires pratiquées, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux dépens d'instance. Vu les dernières conclusions de Mme [B] [G] née [U] en date du 11 décembre 2020, et tendant à voir: A titre principal, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [B] [G] épouse [U], - constater l'absence de consentement expresse de Mme [B] [G] épouse [U] au cautionnement litigieux donné par M. [E] [U], En conséquence, - dire que M. [E] [U] n'a pu engager que ses biens propres et ses revenus faute du consentement de son épouse, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] à verser à Mme [B] [G] épouse [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] et M. [E] [U] à verser à Mme [B] [G] épouse [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] et M. [E] [U] aux entiers dépens. Pour sa part M. [P] [D] a été assigné devant la cour par actes d'huissier en dates des 19 septembre 2020 et 20 octobre 2020, étant précisé que ces actes d'huissier ont tous deux donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Subséquemment cet intimé a été de nouveau assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 22 décembre 2020 signifié à étude d'huissier. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE PRÉTENDU DÉFAUT DE COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU PREMIER JUGE POUR ORDONNER LA MAINLEVÉE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES DU 7 MAI 2014: La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] fait valoir que le premier juge n'avait pas vocation au regard de sa compétence matérielle à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en question. Toutefois l'objectivité commande de constater que ce point n'a plus d'objet compte tenu de ce que le tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Indépendamment de toute demande de mainlevée, il est logique qu'au regard de ce que le premier juge avait débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de ses demandes tout en assortissant sa décision de l'exécution provisoire, la mesure de saisie conservatoire diligentée ait perdu toute justification étant bien entendu que dans ce cas de figure la banque en cause était contrainte de la lever. Du reste le Premier Président de la cour d'appel a considéré dans une ordonnance du 21 septembre 2020 que l'exécution provisoire ne pouvait être arrêtée dans la présente affaire faute pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] d'avoir apporté la preuve de ce qu'elle ne risquait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessive pour la banque en question qui dispose d'une surface financière importante et dans la mesure ou l'exécution n'est pas interdite par la loi. Il convient en conséquence de déclarer qu'est sans objet la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] tendant à voir dire que le premier juge n'avait pas vocation au regard de sa compétence matérielle à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 7 mai 2014. - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT ET NOTAMMENT SUR LE CARACTÈRE DISPROPORTIONNÉ DES ENGAGEMENTS DES CAUTIONS: L'ancien article L 341-4 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 1er août 2003 et abrogé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige, dispose: 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' Il convient de préciser que les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation précité sont applicables à toute caution personne physique, y compris les dirigeants des sociétés cautionnées. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, procédant à une analyse minutieuse et objective des biens et revenus des cautions au regard de leur engagements, a considéré à bon droit que l'engagement issu des deux actes de cautionnement litigieux était lors de sa conclusion le 4 novembre 2011 manifestement disproportionné tant aux biens et revenus de M. [P] [D] qu'aux biens et revenus de M. [E] [U]. De plus les justificatifs produits par la banque appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de toutes ses demandes. - SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a : - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances constituées de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 7 mai 2014 et dénoncée à M. [E] [U] et à Mme [B] [G] épouse [U] le 13 mai 2014 à la suite de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution de la juridiction de céans le 5 mai 2014, - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [B] [G] épouse [U], hormis sa demande de frais irrépétibles, - condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement à M. [E] [U] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement à Mme [B] [G] épouse [U] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de ladite décision. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [U] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à M. [E] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [U] née [G] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à M. [B] [U] née [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas de laisser à la charge de la de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - DÉCLARE sans objet la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] tendant à voir dire que le premier juge n'avait pas vocation au regard de sa compétence matérielle à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 7 mai 2014, - CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à M. [E] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à M. [B] [U] née [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommation précité soarticle 659 du code de procédure civile. Subséquearticle L 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle L 341-4 du code de la consommation sont inapparticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c7ca11cb8dca058e3e7a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel