Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca11cb8dca058e3e7a8e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 17 282 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/680 N° RG 20/02589 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCOL Jugement (N° 17/02135) rendu le 19 mai 2020 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer APPELANTS Madame [H], [F], [S] [W] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]) - de nationalité française [Adresse 9] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004425 du 30/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Monsieur [Z], [M] [K] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 9] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004423 du 30/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentés par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉE Sa Crédit Logement [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 Exposé du litige Selon offre acceptée le 4 août 2007, la SA BNP Paribas a consenti à M. [Z] [K] et Mme [H] [W] épouse [K] un prêt immobilier n° 51920070606104045 d'un montant de 101'560 euros, remboursable en 240 mensualités de 681,51 euros, au taux de 4,58 % l'an, destiné à l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence secondaire. Suivant accord de cautionnement en date du 14 août 2007, les emprunteurs ont bénéficié de la caution du Crédit Logement à hauteur de la somme de 101'560 euros. En présence d'impayés, le Crédit Logement a été appelé par la banque en règlement des sommes dues en vertu de son engagement de caution à hauteur de 3 875,34 euros au titre des échéances impayées du crédit, ce qui a donné lieu à la délivrance par la banque d'une quittance subrogative en date du 30 mai 2016 d'un montant de 3 875,34 euros. Selon offre acceptée le 5 août 2008 (et non le 14 juin 2008), la société BNP Paribas a consenti à M. [K] et Mme [W] un prêt immobilier n° 51920080405104016 d'un montant de 172'820 euros, remboursable en 240 mensualités de 1 169,26, au taux, au taux de 4,68 % l'an, destiné à l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence principale avec travaux. Suivant accord de cautionnement, les emprunteurs ont bénéficié de la caution du Crédit Logement à hauteur de la somme de 172 820 euros. En présence d'impayés, le Crédit Logement a été appelé par la banque en règlement des sommes dues en vertu de son engagement de caution à hauteur de 7 015,56 euros au titre des échéances impayées du crédit, ce qui a donné lieu à la délivrance par la banque d'une quittance subrogative en date du 30 mai 2016 d'un montant de 7 015,56 euros. Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K], exploitant individuel, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2017. La SA BNP Paribas a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2016, déclaré sa créance au titre du crédit de 101 560 euros à hauteur de 72 055,60 euros, et au titre du crédit de 172 820 euros à hauteur de 122 681,02 euros. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 décembre 2016, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de crédit. La banque a appelé le Crédit Logement en règlement des sommes dues en sa qualité de caution, soit : - 72'515,63 euros au titre du crédit du 4 août 2007, ce qui a donné lieu à la délivrance par la banque au profit de la caution d'une quittance subrogative du 10 février 2017 d'un montant de 72 515,63 euros, - 124 521,17 euros au titre au titre du deuxième crédit du 5 août 2008, ce qui a donné lieu à la délivrance par la banque au profit de la caution d'une quittance subrogative du 10 février 2017 d'un montant de 124 521,17 euros. Après mises en demeures, par exploit d'huissier en date du 12 avril 2017, le Crédit Logement a assigné Mme [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, puis, par exploit en date du 20 septembre 2017, a assigné M. [K] aux mêmes fins. La jonction des instances a été ordonnée par ordonnance en date du 25 mai 2018. Par jugement contradictoire du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire a : - condamné solidairement M. [K] et Mme [W] à payer au Crédit Logement les sommes de 7 015,56 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, et de 124'521,17 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [K] et Mme [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct pour la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] et Mme [W] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 juillet 2020, à l'exception des dispositions relatives aux dépens. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, ils demandent à la cour de : - in limine litis, à titre principal, - vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile et la procédure pendante devant la cour d'appel de Douai sous le numéro de RG 21/3932, - ordonner la suspension de l'instance pendante devant la cour d'appel sous le RG 20/2589 dans l'attente de la décision définitive dans l'affaire les opposant à la société BNP Paribas enregistrée sous le RG numéro 21/3932 devant la cour d'appel de Douai, à titre subsidiaire, - débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - annuler et réformer le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 19 mai 2020, en conséquence, à l'encontre de M. [K], Vu les dispositions des articles L.622-21, L.631-7 et L.641-1 du code de commerce, - déclarer irrecevable le Crédit Logement en ses demandes à l'encontre de M. [K], - condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 4 200 euros, qui comprennent les frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, à l'encontre de Mme [W]-[K], Vu les dispositions des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 2306 du code civil, vu l'obligation de mise en garde de la banque, - dire que le Crédit Logement, subrogé dans les droits de la société BNP Paribas, a manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription des contrats litigieux envers Mme [W], - constater que le non-respect l'obligation de mise en garde cause un préjudice à Mme [W] que le Crédit Logement, subrogé dans les droits de la société BNP Paribas, doit réparer, - condamner le Crédit Logement à verser à Mme [W] la somme de 207'927,70 euros à titre de dommages et intérêts , - condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 4 200 euros, qui comprennent, les frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 2°du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, le Crédit Logement demande à la cour de : Par application des dispositions des articles 1251-3° ancien, 2305, 2306 du Code civil, a) en ce qui concerne le prêt de 101'560 euros du 4 août 2007, - par infirmation ou rectification d'erreur matérielle, condamner solidairement M. [K] et Mme [W] à lui payer les sommes suivantes : - au titre de la quittance subrogative du 30 mai 2016 : 3 875,34 euros, - intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 : mémoire, - au titre de la quittance subrogative du 10 février 2017 : 72'515,63 euros, - intérêts au taux légal à compter du 7 février 2016 : mémoire, b) en ce qui concerne le prêt de 172'820 euros du 14 juin 2008, - par confirmation, condamner solidairement M. [K] et Mme [W] à lui payer les sommes suivantes : - au titre de la quittance subrogative du 30 mai 2016 : 7 015,56 euros, - intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 : mémoire, - au titre de la quittance subrogative du 10 février 2017 : 124'521,17 euros, - intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 : mémoire, c) demande de capitalisation des intérêts, - par infirmation et par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, ordonner la capitalisation des intérêts laquelle est de droit lorsqu'elle est sollicitée, d) article 700 du code de procédure civile en première instance, - par infirmation, condamner solidairement M. [K] et Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, e) article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - y ajoutant, condamner solidairement M. [K] et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, f) frais et dépens, - condamner solidairement M. [K] et Mme [W] en tous les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2022. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Il ressort des éléments produits aux débats que parallèlement à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par le Crédit Logement à l'encontre de M. [K] et Mme [W] enregistrée sous le n° de RG 17/02135, ces derniers ont, par acte en date du 28 novembre 2018, assigné la SA BNP Paribas devant ce même tribunal aux fins de voir ordonner la jonction des instances, dire que le Crédit Logement subrogé dans les droits de la SA BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde, constater que le non-respect de ce devoir cause un préjudice à Mme [W] que le Crédit logement subrogé dans les droits de la SA BNP Paribas doit réparer, et voir condamner in solidum la SA BNP Paribas et le Crédit logement à lui payer la somme de 207 927,70 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens. Cette instance devant le tribunal a été enregistrée sous de n° de RG 19/00032. Par ordonnance en date du 4 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a dit n'y avoir lieu à jonction, puis par ordonnance du 28 février 2020, a sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 17/02135 opposant le Crédit Logement aux époux [K]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, les époux [K] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la suspension de l'instance devant la cour dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans l'instance les opposant à la société BNP Paribas, enregistrée sous le n° 19/00032. Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] et Mme [W], dit que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, et condamné M. [K] et Mme [W] à payer au Crédit Logement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Dans l'instance n° 19/00032 opposant les époux [K] à la SA BNP Paribas, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, par jugement du 8 juin 2021, constaté que M. [K] ne formait aucune demande, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas, débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles. Par déclaration en date du 15 juillet 2021, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement, l'instance d'appel, enregistrée sous le n° de RG 21/3932 étant distribuée devant la 3ème chambre de la cour. En dépit de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 11 mars 2021, les époux [K] demandent désormais à la 8ème chambre de la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la 3ème chambre de la cour, compte tenu de la connexité des affaires. Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. En vertu de l'article 771 du code de procédure civile 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...)' Les époux [K] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 8 juin 2021 par déclaration d'appel du 15 juillet 2021, soit antérieurement au dessaisissement du magistrat de la mise en état le 26 avril 2022. Dès lors, le magistrat de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la nouvelle demande de sursis à statuer des époux [K]. Leur demande de sursis à statuer formée devant la cour est par conséquent irrecevable. Sur la demande en paiement à l'encontre de Mme [W] Pour s'opposer à la demande en paiement du Crédit logement, Mme [W] fait valoir qu'en acceptant les quittances subrogatives, le Crédit Logement est subrogé dans les droits de la SA BNP Paribas, et doit, en conséquence, répondre des fautes commises par la banque au titre de son devoir de mise en garde lors de la souscription des contrats de crédit et être condamné à lui payer la somme de 207 927,70 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil. Il st rappelé que la caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). L'article 2305 dispose : 'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '. La caution peut engager son action sur le fondement des deux recours, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, et changer le fondement de son recours en cours d'instance. En outre, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du Code civil. En l'espèce, le Crédit Logement précise expressément aux termes de ses conclusions qu'il entend exercer son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil. Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci. Ainsi, le Crédit Logement exerçant son recours sur le fondement de l'article 2305 du code civil, Mme [W] n'est pas fondée à opposer les exception et moyens inhérent à la créance qu'elle aurait pu opposer à la banque. Elle n'est pas davantage fondée à opposer à la caution un manquement de la banque à son devoir de mise garde, qui ne peut concerner que cette dernière dont seule la responsabilité civile peut être mise en cause au titre du devoir de mise en garde, étant au surplus relevé que Mme [W] n'invoque aucune faute distincte commise par le Crédit Logement et conserve en toute état de cause la possibilité de faire valoir à l'encontre de la SA BNP Paribas un manquement à son devoir de mise en garde dans l'instance qui les oppose, pendante devant la 3ème chambre de la cour. Le Crédit Logement produit les quittances subrogatives établies à son profit par la SA BNP Paribas les 30 mai 2016 et 10 février 2017, dont il résulte qu'il a payé à la banque en exécution de ses engagements de caution, les sommes suivantes : En ce qui concerne le prêt de 101'560 euros du 4 août 2007, - au titre de la quittance subrogative du 30 mai 2016 : 3 875,34 euros, - au titre de la quittance subrogative du 10 février 2017 : 72'515,63 euros, En ce qui concerne le prêt de 172'820 euros du 5 août 2008, - au titre de la quittance subrogative du 30 mai 2016 : 7 015,56 euros, - au titre de la quittance subrogative du 10 février 2017 : 124'521,17 euros. Dès lors, le Crédit Logement justifie à l'égard de Mme [W], débiteur principal, de son droit au remboursement des sommes qu'il a payées à la banque. Sur la demande en paiement formée contre M. [K] M. [K] fait valoir que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 5 avril 2017, la demande en paiement formée à son encontre par le Crédit Logement est irrecevable à raison de l'interdiction des poursuites prévue par l'article L.622-21 du commerce ; il ajoute que les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, invoquées par le Crédit Logement, ne sont pas applicables à l'espèce, les crédits ayant été souscrits antérieurement à la dite loi, et qu'aucune distinction ne peut être opérée entre les créanciers personnels et les créanciers professionnels. Au visa de l'article L.526-1 du code de commerce, le Crédit Logement fait valoir qu'en sa qualité de créancier non-professionnel, l'insaisissabilité de l'immeuble où est fixé la résidence principale du débiteur ne lui est pas opposable, en sorte qu'il conserve un droit de poursuite sur celui-ci et doit être autorisé à solliciter un titre exécutoire constatant l'existence, le montant est l'exigibilité de sa créance ; il ajoute que ses droits sont nés postérieurement à la publication de la loi précitée en vertu des quittances subrogatives en date des 30 mai 2016 et 10 février 2017. Suivant l'article L.526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.(...)' L'article 206 de la loi précitée précise que 'Le premier alinéa des article L.526-1 et L.526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi'. Ainsi, l'insaisissabilité est opposable aux créanciers professionnels dont la créance est née après la publication de la déclaration d'insaisissabilité ou après le 8 août 2015 en ce qui concerne les résidences principales qui n'avaient pas fait une l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité. A contrario, l'insaisissabilité est inopposable aux créanciers non-professionnels (ceux titulaires d'une créance qui n'a pas été générée dans le cadre de l'exploitation de l'activité de l'entreprise individuelle) et aux créanciers professionnels dont la créance est née avant la publication de la déclaration d'insaisissabilité ou l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la résidence principale. En conséquence, la résidence principale est exclue du cadre de la procédure collective, de telles sorte que le créancier pour une créance autre que professionnelle peut poursuivre ses droits sur la résidence principale. Dès lors, bénéficiant d'un droit de poursuite sur cet immeuble, le créancier détenant une créance autre que professionnelle, doit être en mesure de l'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance. (Cass civ 13 septembre 2017, n° 16-10.206) En l'espèce, les droits du Crédit Logement sont nés les 30 mai 2016 et 10 février 2017, date des quittances subrogatives, de sorte que les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce ont vocation à s'appliquer. En l'espèce, il n'est pas contesté que le Crédit logement détient à l'encontre de M. [K] une créance non-professionnelle, les prêts consentis ayant pour objet l'acquisition d'une résidence principale et d'une résidence secondaire, la créance ainsi générée ne l'ayant pas été par son activité professionnelle. Le Crédit Logement justifie que pour sûreté de sa créance, il a régulièrement pris une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble à usage de résidence principale d'habitation des époux [K] sise à [Adresse 9], cadastrée section BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le Crédit Logement, qui conserve un droit de poursuite sur cet immeuble en sa qualité de créancier non professionnel, est donc bien fondé à solliciter un titre exécutoire constatant l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance à l'encontre de M. [K]. Sur le montant de la créance du Crédit Logement Au regard des pièces versées au débats, la créance du Crédit Logement, qui n'est pas autrement contestée, s'établit comme suit : En ce qui concerne le prêt de 101'560 euros du 4 août 2007, - au titre de la quittance subrogative du 30 mai 2016 : 3 875,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, date de la mise en demeure, tel que demandé par le Crédit Logement, - au titre de la quittance subrogative du 10 février 2017 : 72'515,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, date de la quittance subrogative, (et non 2 février 2017 ), En ce qui concerne le prêt de 172'820 euros du 5 août 2008 (et non 14 juin 2008) - au titre de la quittance subrogative du 30 mai 2016 : 7015,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, date de la mise en demeure, tel que demandé par le Crédit Logement, - au titre de la quittance subrogative du 10 février 2017 : 124'521,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, date de la quittance subrogative, (et non 2 février 2017). En conséquence, confirmant le jugement déféré (sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur les sommes dues au titre des quittances subrogatives du 10 février 2017) et y ajoutant (le premier juge ayant omis dans le dispositif de sa décision les sommes dues au titre du prêt du 4 août 2007), il convient de condamner solidairement M. [K] et Mme [W] au paiements des sommes précitées. La capitalisation dûs pour une année entière étant demandée, elle sera ordonnée à compter de la demande du 12 avril 2017 en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, le jugement déféré étant réformé sur ce point. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] et Mme [W], qui succombent, seront condamnés au dépens, dont distraction au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts légaux sur les sommes dues au titre des quittances subrogatives du 10 février 2017 à compter du 2 février 2017 et en ce qu'il a débouté le Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ; En conséquence ; Condamne solidairement M. [Z] [K] et Mme [H] [W] à payer au Crédit Logement au titre du prêt de 172'820 euros du 5 août 2008, la somme de 7 015,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, et la somme de 124 521,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017 ; L'infirme pour le surplus et y ajoutant ; Condamne solidairement M. [Z] [K] et Mme [H] [W] à payer au Crédit Logement au titre du prêt 101'560 euros du 4 août 2007, la somme de 3 875,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, et la somme de 75 515,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter du 12 avril 2017 ; Déboute M. [Z] [K] et Mme [H] [W] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [H] [W] à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [H] [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, avocats. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 2305 du Code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 916 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil.article 700 du code de procédure civile de premièarticle L.526-1 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civilearticle 2306 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L.526-1 du code de commerce ont vocation à s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7ca11cb8dca058e3e7a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel