Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca11cb8dca058e3e7a90
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 18 307 829 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/687 N° RG 20/02682 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC5S Jugement (N° 19/01356) rendu le 12 mai 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Béthune APPELANT Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune INTIMÉE Sa Crédit Logement [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 Exposé du litige Suivant offre de prêt du 5 décembre 2011 acceptée le 17 décembre 2011, la Société Générale a consenti à M. [C] [V] et Madame [U] [G], engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 179'000 euros, remboursable en 204 mois, au taux fixe de 4,25 % l'an. Suivant acte en date du 15 septembre 2011, la SA Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a donné son accord de cautionnement au remboursement dudit prêt. En application de cet engagement de caution, la Société Générale a actionné le Crédit Logement qui lui a versé la somme de 182 122,37 euros, suivant quittance subrogative établie par la Société Générale le 24 juillet 2018. Par exploit d'huissier du 3 avril 2019, le Crédit Logement a assigné en justice M. [V] aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 2305 du code civil, subsidiairement de l'article 2306 du Code civil, condamner à lui payer la somme de 183'078, 29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, voir ordonner la capitalisation des intérêts, et condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a : - déclaré recevable l'action du Crédit Logement à l'encontre de M. [V], - condamné M. [V] à payer au Crédit Logement la somme de 183'078,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts échus dûs au moins pour une année entière à compter de la présente décision selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [V] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le Crédit Logement de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 juillet 2020, M. [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception de la disposition ayant débouté le Crédit Logement de ses demandes plus amples ou contraires. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, il demande à la cour de : Vu l'article L.742-25 du code de la consommation, - réformer le jugement en date du 12 mai 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Crédit Logement à son encontre, l'a condamné à payer au Crédit Logement la somme de 183'078,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, ordonné la capitalisation des intérêts échus dûs au moins pour une année entière, et l'a condamné à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, - statuant à nouveau, - dire que le règlement de la créance du Crédit Logement à hauteur de 149'984,21 euros se fera conformément au plan adopté par la commission de surendettement par mensualités de 621,75 euros du 1er aux 51ème mois, et de 625 euros du 52ème mois au 84ème mois, - débouter le Crédit Logement de ses demandes fins et conclusions, - condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu'il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement, un plan ayant été adopté par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, en vigueur au 30 avril 2021, qui fixe le montant de la créance du Crédit Logement à hauteur de 149 984,21 euros et prévoit son remboursement par mensualités de 621,75 euros du 1er au 51ème mois, et de 625 euros du 52ème mois au 84ème mois. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, le Crédit Logement demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 2305 du Code civil, subsidiairement les dispositions de l'article 2306 du Code civil, et celles de l'article 564 du code de procédure civile, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, - dire et juger irrecevables les demandes de M. [V], sur le fond, - débouter M. [V] de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé fait valoir que la demande de M. [V] est nouvelle en cause d'appel et par voie de conséquence irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, il soutient que le plan de surendettement, s'il s'impose au créancier, ne le prive pas de la possibilité d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution est différée pendant l'exécution du plan. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Il ressort des éléments du dossier que M. [V] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en date du 29 septembre 2020, avec orientation vers des mesures imposées. Le 30 mars 2021, en l'absence de contestation, la commission a décidé des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la créance du Crédit Logement fixée à hauteur de 149 984,21 euros devant être remboursée du 52ème mois au 84ème mois par mensualités de 625 euros, avec un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 129 359,21 euros. Le plan a été mis en application à compter du 30 avril 2021. Sur la recevabilité des demandes de M. [V] En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Selon l'article 566 d code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, la recevabilité de M. [V] à la procédure de surendettement le 29 septembre 2020, et l'adoption d'un plan de rééchelonnement adopté définitivement le 30 mars 2021, postérieurement au jugement entrepris, constitue un fait nouveau survenu postérieurement à la procédure de première instance. En outre, la demande de fixation du quantum de la créance et de ses modalités de paiement échelonnées prévues au plan de surendettement est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, de telle manière que bien que présentée pour la première fois en cause d'appel, elle ne s'analyse pas en une demande nouvelle et est recevable. Sur le fond L'appelant invoque les dispositions de l'article L.742-25 du code de la consommation qui dispose que 'le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous'. Cependant ces dispositions ne sont pas applicables à l'espèce, le plan de rééchelonnement ayant été mis en application à compter du 30 avril 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, en l'absence de contestation, et non arrêté par jugement du juge du surendettement. En vertu des dispositions de l'article L. 733-9 du code de la consommation' En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L.733-10, les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L.733-4, et L.733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.' Par ailleurs, l'article L.733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Néanmoins, en application de ces dispositions, il est de principe constant qu'un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant l'exécution du plan. Dès lors, M. [V] est mal fondé à invoqué la procédure de surendettement dont il bénéficie pour voir débouter le Crédit Logement de sa demande en paiement à son encontre, lequel est en droit d'obtenir un titre dont l'exécution sera différée pendant l'exécution du plan. En outre, au regard de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais qui a arrêté un plan de réaménagement des dettes de M. [V] et de l'opposabilité de cette mesure aux créanciers en vertu de l'article L.733-16 du code de la consommation, la demande formée devant la cour visant à voir dire que le paiement de la créance du Crédit Logement d'un montant de 149'984,21 euros se fera conformément au plan adopté par la commission de surendettement par mensualités de 621,75 euros du 1er aux 51ème mois, et de 625 euros du 52ème mois au 84ème mois est sans objet. Sur la créance de la banque Le Crédit Logement agit à titre principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à la date du cautionnement, lequel dispose : 'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '. Il produit la quittance subrogative délivrée le 24 juillet 2018 dont il résulte qu'il a payé à la Société Générale la somme de 182 122,37 euros en exécution de l'accord de caution qu'il a souscrit le 15 septembre 2011, garantissant le remboursement du prêt immobilier souscrit par M. [V], d'un montant de 179'000 euros, remboursable en 204 mois, au taux fixe de 4,25 % l'an. Dès lors, le Crédit Logement justifie à l'égard de M. [V], débiteur principal, de son droit aux remboursement des sommes qu'il a payées à la banque. L'article 2305 alinéa 2 du code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu'à compter de la mise en demeure formulée par l'ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, l'article 2305, alinéa 2 a toujours été unanimement interprété, en doctrine comme en jurisprudence, comme faisant courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite. M. [V] n'oppose aucune contestation sur le quantum de la créance réclamée par Crédit Logement. De plus, les décisions prises par la commission de surendettement n'opèrent que pour les besoins de la procédure devant elle afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission. Au regard de la quittance subrogative du 24 juillet 2018, du décompte de créance en date du 27 février 2019, qui porte la créance à 183 078,29 euros tenant compte des intérêts au taux légal calculé du 24 juillet 2018 au 26 février 2019 pour un montant de 955,92 euros, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner M. [V] à payer au Crédit Logement la somme 183 078,29 euros, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 182 122,37 euros à compter du 27 février 2019. La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et ce à compter de la demande en date du 3 avril 2019, et non, comme l'a ordonné, le premier juge, à compter du jugement. Il est rappelé que l'exécution du présent titre sera différée pendant l'exécution du plan. Sur les demandes accessoires Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Déclare recevable la demande formée par M. [V] tendant à voir dire qu'il pourra régler sa dette conformément au plan arrêté par la commission de surendettement du Pas-de-Calais ; Déclare cette demande sans objet ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts ordonnés court à compter de la demande en date du 3 avril 2019 ; Y ajoutant ; Rappelle que l'exécution de la présente décision sera différée pendant l'exécution du plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 2305 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.733-16 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.742-25 du code de la consommationarticle 2306 du Code civilarticle 564 du code de procédure civile. Sur le f
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7ca11cb8dca058e3e7a90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel