Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca12cb8dca058e3e7a92
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 43 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/679 N° RG 20/02744 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDDI Jugement (N° 19/01063) rendu le 28 mai 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille APPELANTS Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] Madame [H] [U] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Sa Crédit du Nord société anonyme au capital de 890.263.248 € immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le n° B 456 504 851prise en la personne de son president directeur general domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille et Me Emmanuelle Orengo, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 Exposé du litige Selon offre de prêt émise le 19 avril 2012 et acceptée le 4 mai 2012, la SA Crédit du Nord (ci-après 'le Crédit du Nord') a consenti à M. [L] [E] et Mme [H] [U] épouse [E], un prêt Libertimmo 4, d'un montant principal de 407'000 euros, d'une durée de 294 mois avec une franchise partielle pendant 18 mois, au taux d'intérêt annuel fixe pour les 84 premiers mois de 3,89 %, puis au taux d'intérêt annuel révisable à partir du 85e mois, calculé sur l'Euribor 3 majoré de 3,629 points. Le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre de prêt est de 4,994 % le taux de période de 0,416 %. Le prêt a été réitéré par acte authentique reçu par Me [L] [N], notaire à [Adresse 8]), le 29 juin 2012. Le 30 (mois illisible) 2012, les époux [E] ont souscrit auprès du Crédit du Nord une convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX05]. Se prévalant d'irrégularités affectant le TEG ainsi que l'offre de prêt, M. [E] et Mme [U] ont, par acte d'huissier en date du 4 mai 2017, assigné la banque en justice aux fins de voir : - constater que la clause d'intérêts conventionnels est entachée de nullité, - prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la souscription du contrat de crédit et selon le taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat, - juger que les sommes perçues par la banque au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, - juger que les sommes perçues par la banque au titre des intérêts seront imputées sur le capital, - ordonner à la banque de produire un nouveau décompte des sommes restant dues par eux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, - condamner la banque à leur verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suréévaluation des primes d'assurance pendant le préfinancement, - condamner la banque à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté M. [E] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du Crédit du Nord ou les a déclarées irrecevables, - condamné solidairement M. [E] et Mme [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 6 312,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018, date de mise en demeure, - condamner in solidum M. [E] et Mme [U] aux dépens en application de l'article 696 code de procédure civile, - condamné in solidum M. [E] et Mme [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 juillet 2020, M. [E] et Mme [U] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 28 mai 2020 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre du Crédit du Nord et déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir : - constater que la clause d'intérêts conventionnels est entachée de nullité, - prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la souscription du contrat de crédit et selon le taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat, - juger que les sommes perçues par la banque au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, - condamner le crédit du Nord à leur rembourser les sommes perçues au titre des intérêts augmentées des intérêts au taux légal, - ordonner à la banque de produire un nouveau décompte des sommes restant dues par eux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, - condamner la banque à leur verser la somme de 430 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la dénonciation abusive de la convention de compte courant, et 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la suréévaluation des primes d'assurance pendant le préfinancement, - dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande, - constater la capitalisation des intérêts, - les a condamnés solidairement à payer au Crédit du Nord la somme de 6 312,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018, - les a condamnés à verser à la banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, à titre principal - dire et juger que le calcul du TEG est manifestement erroné tant dans l'offre de prêt que dans l'acte authentique de prêt, - en conséquence dire et juger que la clause d'intérêts conventionnels est entachée de nullité, - ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la souscription du contrat de crédit et selon le taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat, - dire et juger que les sommes perçues par le Crédit du Nord au titre des intérêts, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, - condamner le Crédit du Nord à leur rembourser les sommes perçues au titre des intérêts, augmentées des intérêts au taux légal, - ordonner au Crédit du Nord de produire un nouveau décompte des sommes restant dues par eux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, - dire et juger que les sommes perçues par le Crédit du Nord au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, - condamner le Crédit du Nord à leur rembourser les sommes perçues au titre des intérêts augmentées des intérêts au taux légal, - ordonner au Crédit du Nord de produire un nouveau décompte des sommes restant dues dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en tout état de cause, - dire et juger que la demande en paiement au titre du découvert, formulée tardivement par le Crédit du Nord est forclose, - en conséquence, débouter le Crédit du Nord de sa demande en paiement formée à ce titre, - dire et juger que la dénonciation de la convention de compte courant faite par le Crédit du Nord le 9 août 2018, confirmée le 29 octobre 2018, est abusive, - en conséquence, condamner le Crédit du Nord à leur verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la dénonciation abusive de la convention de compte courant, - dire et juger qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner le Crédit du Nord à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit du Nord aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction profit de Maître Christian Delbe, avocat au barreau de Lille. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, le Crédit du Nord demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en l'ensemble de ses dispositions, en conséquence, - débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, - condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 6 312,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 date de la mise en demeure, en tout état de cause, - condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer que les appelants ont abandonné en cause d'appel les moyens, développés devant le premier juge, tirés de la déchéance du droit aux intérêts pour non respect du délai de réflexion et pour absence d'information annuelle en présence d'un taux variable en application de l'article L.312-14-2 du code de la consommation, ainsi que leur demande de dommage et intérêts pour surévaluation des primes d'assurance pendant la période de préfinancement. Sur les demandes de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts - Sur le rapport d'expertise Les appelants font valoir que le taux effectif global mentionné dans l'offre et dans l'acte notarié de prêt est erroné au motif qu'il a été calculé par la banque sans prise en compte des intérêts de la période de préfinancement, des frais notariés et de courtage, de sorte que le TEG réel est de 5,6548 % et non de 4,994 % selon le calcul de leur expert amiable, M. [S], Président de la SAS Immobilier et Finances, ce qui justifie l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la privation du prêteur de son droit aux intérêts, et sa substitution par le taux d'intérêt légal. A titre subsidiaire, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque. Pour débouter les époux [E] de leurs demandes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a estimé qu'il ne pouvait se fonder exclusivement sur l'expertise judiciaire réalisée à la demande d'une partie, et que dès lors que les époux [E] n'avaient pas usé avant la procédure de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile, il ne pouvait, comme indique l'article 146 alinéa 2, ordonner d'expertise judiciaire dont la finalité n'est pas de pallier la carence de l'emprunteur dans l'administration de la preuve ; le premier juge a en conséquence considéré que la preuve du caractère erroné du calcul du TEG au-delà d'une décimale n'était pas rapportée. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.(1ère Civ 1er juillet 2020 ; pourvoi n° 19-11.401) Pour affirmer que la banque a omis d'intégrer dans le calcul du TEG les intérêts intercalaires de la période de préfinancement, les frais de notaire et de courtage, et que le TEG est erroné, les époux [E] se fondent sur un rapport 'd'audit de votre dossier immobilier ' réalisée à leur demande par 'Crediscope', Sas Immobilier et Finance, signé par le Président M. [S] le 16 novembre 2016. S'agissant de l'omission alléguée des intérêts de la période de préfinancement dans le calcul du TEG, les appelants n'invoquent pas seulement le rapport d'expertise amiable qu'ils ont fait réaliser, mais également la mention de l'offre 'franchise partielle pendant 18 mois' et les contradictions entre le montant des intérêts mentionné à l'offre et celui mentionné au tableau d'amortissement du 17 mars 2014, qui démontreraient, selon eux, ladite omission. S'agissant de l'omission alléguée des frais de notaire et de courtage, ils invoquent également les termes de l'offre et du prêt notarié, et le fait que ces frais ne sont pas mentionnés dans le coût total du crédit. Dès lors que les appelants ne se fondent pas exclusivement sur les affirmations et calculs de leur expert, le rapport d'expertise établi à leur demande peut être accueilli comme moyen de preuve. Ils ne pouvaient donc être déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts pour ce seul motif retenu par le premier juge. - Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts Les textes du code de la consommation sont ceux applicables à la date de conclusion du contrat de crédit. Les époux [E] invoquent l'inexactitude du TEG tant dans l'offre initiale de prêt acceptée le 4 mai 2012 que dans l'acte authentique de prêt du 29 juin 2012. L'erreur affectant le TEG, qui doit être mentionné dans l'offre de prêt en application des dispositions de l'article L. 312-8 3° du code de la consommation, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, en application de l'article L. 312-33 du même code qui prévoit une règle spéciale en matière de prêt immobilier exclusive de l'article 1907 du code civil. S'agissant d'une erreur affectant tout autre acte constatant un prêt, tel l'acte notarié en l'espèce, s'il a été admis qu'en l'absence de sanction prévue par la loi, et au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-2 alinéa 1 du code de la consommation, l'inexactitude de la mention du TEG emportait annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, il a été néanmoins jugé, suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, prévoyant désormais la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, qu'il y avait lieu, pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette d'ordonnance, afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG ou d'erreur affectant la mention du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287). C'est donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge qui trouve à s'appliquer désormais, que l'erreur alléguée touche l'offre de prêt ou tout autre écrit constatant un prêt, et quelque soit la date de l'acte. En conséquence, confirmant le jugement par substitution de motifs, les époux [E] seront déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ne trouve à s'appliquer, compte tenu des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation qui dispose que le TEG est calculé par rapport au taux de période avec une précision d'au moins une décimale, que lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale venant au détriment de l'emprunteur, inexactitude qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer, en application de l'article 9 du code de procédure civile (en ce sens, par exemple : 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-11.459, 18-23.497, 1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875, 1ère Civ., 12 novembre 2020 pourvoi n°19.10-313). L'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que pour la détermination du taux effectif global du prêt sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L.312-4 et L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque le montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En l'espèce, l'offre et l'acte notarié auquel l'offre est annexée, stipulent au titre des caractéristiques du prêt : '- prêt d'un montant de : 407'000 euros, - durée initiale : 294 mois, - taux d'intérêt annuel fixe pour les 84 premiers mois : 3,89 %, - taux d'assurance annuelle sur le capital d'origine : 0,456 %, - franchise partielle pendant 18 mois, - remboursement en 66 mensualités de 2 388,29 euros du 19e mois au 84e mois, - montant des intérêts à la date de l'offre : 260'317,70 euros, - montant des frais de dossier : 0,00 euro, - montant de l'assurance groupe : 45'470,04 euros, - coût total à la date de l'offre : 311'279,74 euros - frais de constitution de garantie estimation : 5492 euros - Taux effectif global (TEG) annuel : 4,994 %, - taux de période : 0,416 %, - taux d'intérêt annuel révisable à partir du 85e mois, calculés sur L'EURIBOR 3 majoré de 3,629 point . Par exemple à la date de l'offre : 4,62 %, la révision du taux modifie les mensualités du prêt, - taux d'intérêt plafond 5,62 %, - remboursement maximum du prêt : 2 700,61 euros - coût maximum total : 344 286 euros, mise à disposition des fonds : les décaissements interviendront après réception du titre de propriété du terrain, du permis de construire et de l'assurance dommages ouvrage.' Il est constant que les intérêts intercalaires de la période frais de préfinancement doivent être intégrés dans l'assiette de calcul du TEG, dès lors que comme en l'espèce, la durée de préfinancement est fixée dans l'offre (en l'espèce 18 mois) et que ces intérêts sont donc déterminables. Les appelants soutiennent que ces intérêts n'ont pas été inclus dans l'assiette de calcul du TEG. D'une part, la cour constate que le rapport d'expertise amiable n'est pas probant quant au fait que la somme de 260 317,70 euros, correspondant aux intérêts à la date de l'offre ne comprend pas les intérêts de la période de préfinancement déterminables et que ces intérêts n'auraient pas été inclus dans l'assiette de calcul de TEG ; que les affirmations de M. [S] ne sont étayées par aucun calcul mathématique probant ; que notamment, il est affirmé péremptoirement que le coût du crédit 'présentant ces caractéristiques est de 224 908 euros', mais il n'est fournit aucun calcul ni explication pour justifier de ce montant revendiqué comme un postulat. Au demeurant, le tableau d'amortissement joint à l'offre mentionne bien les intérêts intercalaires pour les 18 premières échéances à hauteur de 1 319,36 euros par mois. D'autre part, la méthode de calcul du TEG prévue par l'article R.313-1 du code de la consommation et son annexe, repose notamment sur une équation traduisant l'équivalence des prêt, d'une part, et des remboursement et charges, d'autre part. Or, force est de constater que pour revendiquer un TEG de 5,6548 % , l'analyse financière produite ne fait nullement référence à la méthode de calcul exigée par les dispositions précitées du code de la consommation, et procède également par affirmation, sans démonstration mathématique, en sorte que le résultat revendiqué n'est pas probant et ne peut être pris en compte. Les appelants invoquent également une différence entre les intérêts mentionnés à l'offre et ceux payés résultant du tableau d'amortissement définitif, de sorte que le TEG serait nécessairement erroné. Les intérêts à hauteur de 260 317,70 euros mentionnés à l'offre pour déterminer le coût du crédit et le TEG, sont calculés de façon théorique à un moment où la date et le montant des déblocages n'étaient pas encore connus car dépendant de l'état d'avancement des travaux. Le tableau d'amortissement définitif du 17 mars 2014, établi après les décaissements successifs de fonds, mentionne des intérêts pour un montant au total de 228 129 euros, à savoir un coût moindre que celui initialement estimé au stade de l'offre de prêt à hauteur de 260 317,70 euros. Il en résulte que les intérêts de la période de franchise se sont avérés en définitive inférieurs aux estimations initiales, ce qui pourrait avoir un impact sur le montant du TEG réel. Cependant, cette différence à la baisse des intérêts ne pourrait qu'avoir pour effet de minorer le TEG réel, de sorte que le TEG indiqué à l'acte, ne serait pas au détriment de l'emprunteur. Au regard de ces éléments, les époux [E] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les intérêts de la période préfinancement n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG, ni à supposer même qu'ils ne l'aient pas été, que l'omission alléguée aurait eu, à leur détriment, un impact d'une décimale sur le montant du TEG indiqué à l'acte. S'agissant de l'omission des frais de notaire et de courtage alléguée, la cour constate que l'expertise produite ne contient aucun calcul du TEG rectifié en incluant lesdits frais. Dès lors, à supposer que ces frais aient dû être intégrés au calcul du TEG mais aient été omis, force est de constater que les époux [E] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que cette omission aurait eu, à leur détriment, un impact d'une décimale sur le montant du TEG indiqué à l'acte. En conséquence, confirmant le jugement par substitution de motifs, il convient de débouter les époux [E] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour dénonciation abusive du compte courant Les appelants soutiennent que la dénonciation faite par la banque de la convention de compte courant le 9 août 2018, faisant suite à celle du 8 juin 2017, est abusive en ce qu'elle a été mise en oeuvre dans l'unique volonté de leur nuire en réaction à l'action engagée par eux devant le tribunal, et alors que le solde débiteur de leur compte avait augmenté en raison de frais injustement prélevés ; que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, ce que cette dernière conteste exposant qu'elle a agit conformément aux dispositions légales et contractuelles, la dénonciation de la convention d'ouverture de compte étant justifiée par l'aggravation constante du solde débiteur du compte bancaire des époux [E]. En vertu de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée en respectant un préavis d'au moins deux mois. En application de ces dispositions, une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale. La convention d'ouverture de compte conclue entre les parties, conforme aux dispositions précitées, stipule que 'la clôture de la convention d'ouverture de compte, passée à durée indéterminée, peut avoir lieu, par écrit, sans préavis à l'initiative du représentant légal, ou encore moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu'elle est faite à l'initiative de la banque.' Il résulte des pièces versées aux débats que le Crédit du Nord a informé les époux [E] de son intention de dénoncer la convention d'ouverture de compte par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 juin 2017 à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois, et, par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 août 2017, les a informés de la fin dudit préavis et du solde dû au titre du compte, soit 4 226,50 euros ; que la clôture du compte n'est cependant pas intervenue et le prêt immobilier n'a pas été mis en exigibilité par la banque compte tenu de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2017 par le juge d'instance de Lille qui a ordonné la suspension pour 24 mois des engagements des époux M. [E] au titre du crédit ; que le solde débiteur du compte ayant augmenté pour s'élever au 12 août 2018 à 6 311,94 euros, la banque a de nouveau, par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 août 2018 informé les époux [E] de son intention de dénoncer la convention d'ouverture de compte à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois, et par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 octobre 2018, les a informés de la fin dudit préavis et du solde dû au titre du compte, soit 6 312,83 euros. En premier lieu, il résulte de ces éléments que la dénonciation de la convention de compte courant du 29 octobre 2018 contestée est conforme aux exigences légales en ce qu'elle respecte le préavis légal et contractuel de deux mois notifié par courrier du 9 août 2018, (tout comme la première dénonciation faite par courriers des 8 juin et 17 août 2017, à laquelle la banque a finalement renoncée). En second lieu, les époux [E] ne démontrent pas que la dénonciation du 29 octobre 2018 a été mise en oeuvre de façon illégitime ou dans l'intention de leur nuire, alors que les éléments du dossier non contestés démontrent au contraire, comme le soutient la banque, qu'elle a été mise en oeuvre à raison du solde débiteur persistant du compte bancaire et son augmentation régulière. A ce titre, les appelants ne démontrent pas que des intérêts et frais ont été indûment prélevés, alors qu'il s'agissait au contraire de frais contractuellement prévus, ni, au demeurant, qu'ils auraient chercher à apurer le solde négatif de leur compte bancaire. Les appelants font également grief de ce qu'une somme de 154,66 euros a été chaque mois indûment prélevée. Cependant, il ressort des pièces produites qu'il s'agissait du prélèvement de la cotisation d'assurance afférente au crédit immobilier, cotisation qu'ils avaient confirmé vouloir payer pour continuer à bénéficier de la couverture de leur contrat d'assurance pendant la période de suspension du contrat de crédit, et ne peuvent en faire grief à la banque. Les appelants n'apportant pas la preuve que la dénonciation de la convention d'ouverture de compte a été brutale, ou a procédé d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du solde du compte courant Les textes du code de la consommation mentionnés dans sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription de la convention d'ouverture de compte. Les appelants font valoir que la demande en paiement de la banque au titre du solde du compte courant serait forclose pour n'avoir pas été engagée dans les deux ans du dépassement du découvert tacitement autorisé à hauteur de 2 000 euros, datant de février 2017, la demande reconventionnelle en paiement ayant été formée par conclusions devant le tribunal en date du 20 septembre 2019. La banque oppose que le délai biennal de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte courant, soit à compter de la date à laquelle elle a clôturé le compte courant le 29 octobre 2018, en sorte que sa demande n'est pas forclose. Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation applicable à l'espèce : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11°de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. (...)'. L'article L.311-1 (10°) définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement défini par le 11° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue'. L'article L. 311-47 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.' Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11 , et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.33-326) En l'espèce, il n'est pas allégué ni justifié d'une autorisation de découvert expressément consentie au sens de l'article L.311-1 (10°), seule une facilité de trésorerie de 2 000 euros étant mentionnée sur les relevés de compte de janvier 2017 et février 2017. Or, à compter du 12 février 2017, le découvert tacitement autorisé de 2 000 euros a été dépassé, le solde du compte courant à cette date étant débiteur de 3 029,81 euros, et ce sans restauration ultérieure ni proposition d'une offre de crédit, le débit inscrit au compte s'étant au contraire aggravé au fil des mois. En conséquence, le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter du 12 mai 2017. Dès lors, la demande reconventionnelle en paiement du solde de compte bancaire, dont il n'est pas contesté par la banque qu'elle a été formée par conclusion devant le tribunal en date du 20 septembre 2019 est forclose. Il convient en conséquence, réformant le jugement déféré, de déclarer irrecevable la demande en paiement du Crédit du Nord au titre du solde du compte bancaire . Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [E], succombant partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [H] [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 6 312,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05]. ; Déclare irrecevable la demande en paiement du Crédit du Nord au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] comme forclose ; Déboute M. [L] [E] et Mme [H] [U] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [L] [E] et Mme [H] [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [L] [E] et Mme [H] [U] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du Code civilarticle 16 du code de procédure civile que si learticle 1153-1 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c7ca12cb8dca058e3e7a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel