Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca13cb8dca058e3e7a96
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 868 231 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/656 N° RG 20/03024 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEHB Jugement rendu le 02 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection de Cambrai APPELANTE Madame [W] [F] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Jean-Luc Trigoudja, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 Exposé du litige Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2014, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [W] [B] née [F] un crédit amortissable d'un montant de 20'000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 402 euros, assortie d'un intérêt nominal annuel de 7,63 %. Par acte d'huissier en date du 30 août 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [B] en justice aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 6 882,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 11 septembre 2018, et de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a : - dit recevable la société BNP Paribas Personal Finance en sa demande en paiement, - condamné Mme [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, en deniers ou quittances valables, selon décompte arrêté aux 16 août 2019 : - la somme de 6 514,88 euros avec intérêts au taux de 7,63 % l'an à compter du 5 octobre 2018, - la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [B] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 juillet 2020, Mme [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, elle demande à la cour de : vu les articles 1186, 1134 anciens devenus 1305-2, 1103 et 1104, et 1907 du code civil, vu l'article L.313-2 anciens devenus L.314-5 et L.314-49 du code de la consommation, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 2 juillet 2020 sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle ramenée à la somme de 50 euros, - ce faisant, - dire et juger la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes, en conséquence, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - à titre reconventionnel, - dire et juger que l'accord de prorogation du terme ne mentionne pas le taux d'intérêt appliqué, - ce faisant dire et juger que le taux d'intérêt légal se substituera à l'intérêt contractuel, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du désagrément lié à la présente instance, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, la société BNP Personal Finance demande à la cour de : vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur version applicable en la cause, vu les anciens articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable la cause, vu l'article 1315 du Code civil devenu 1353 du même code, vu l'article 9 du code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, - dire bien jugé et mal appelé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 2 juillet 2020, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses prétentions demandes et conclusions, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Le contrat de crédit ayant été conclu le 14 octobre 2014, les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de sa souscription, et les textes du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur la déchéance du terme du contrat de crédit Mme [B] soutient que la déchéance du terme du contrat de crédit n'est pas régulièrement acquise, et que la créance de la banque n'est pas exigible, au motif que la lettre adressée par son mandataire la société Neuilly contentieux le 5 octobre 2018 ne prononce pas la déchéance du terme, mais constitue une simple mise en demeure, le contrat ne prévoyant pas de résiliation de plein droit du contrat de crédit. Elle conclut que la société BNP Paribas Personal Finance est en conséquence irrecevable en sa demande en paiement. En vertu de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites. Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure. En l'espèce, l'offre de crédit stipule à l'article 'Conditions et modalités de résiliation du contrat' : 'Le prêteur pourra résilier le contrat après l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l'application d'indemnités dans le conditions visées ci-après. (...). A l'article 'Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur, indemnités en cas de retard et frais d'inexécution', il est prévu : ' (...) En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (...)' . Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme. En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance a adressé à Mme [B] une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2018, reçue le 13 septembre suivant, la mettant en demeure de payer dans le délai de 10 jours la sommes de 2 138,64 euros au titre des échéances impayées, lui indiquant que le défaut de paiement entraînerait la déchéance du terme du contrat de crédit et qu'il serait dû l'intégralité du capital restant dû ainsi que les indemnités et autres pénalités prévues au contrat, outre que le dossier serait transmis à la société Neuilly Contentieux. Ce courrier constitue bien une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, permettant à l'emprunteur de régulariser l'arriéré dans un certain délai et ainsi faire obstacle à la résiliation du contrat encourue. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2018, dont l'accusé de réception est signé mais non daté, la société Neuilly Contentieux a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 8 682,31 euros correspondant à l'intégralité des sommes rendues exigibles au titre du contrat de crédit. Mme [B] soutient que ce courrier ne peut constituer la résiliation du contrat dès lors qu'il ne prononce pas expressément la déchéance du terme. Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le courrier de mise en demeure préalable du 11 septembre 2018 était parfaitement clair quant aux conséquences du non-paiement dans le délai de 10 jours, ce qui entraînerait la déchéance du terme du contrat de crédit, et qu'il n'est nullement soutenu par Mme [B] qu'elle a dans le délai imparti régularisé le retard ; qu'en outre, le contrat ne prévoit pas l'obligation pour le prêteur d'une notification de la déchéance du terme, qui est acquise en cas de non paiement dans le délai de 10 jours, et se déduit nécessairement par le fait que la totalité des sommes dues est réclamée par le prêteur. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est acquise et que la demande de la société BNP Paribas Personal Finance est recevable, celle-ci ayant manifestement un intérêt à agir. Sur le rééchelonnement du crédit allégué Mme [B] soutient que la société BNP Paribas Personal Finance lui aurait consenti un réaménagement du crédit à compter du mois de décembre 2018, prévoyant des prélèvements mensuels de 200 euros, faisant ainsi obstacle à la saisine du tribunal. Elle soutient que ce réaménagement ne répondrait pas aux exigences des articles L.314- 5, L.314-49 du code de la consommation et 1907 du code civil en ce qu'il ne mentionne pas le taux effectif global, ni le taux d'intérêt, de sorte que seul l'intérêt légal est applicable ; elle ajoute qu'à supposer qu'une indemnité légale soit dûe, elle ne doit être que de 4 % conformément aux dispositions contractuelles, dans la mesure où la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée. La banque fait valoir que l'échéancier intervenu postérieurement à la déchéance du terme ne correspond pas à un réaménagement du crédit, mais à un échéancier amiable de règlement des sommes dues après déchéance du terme du contrat de crédit. Il résulte des éléments produit que postérieurement à la déchéance du terme du contrat de crédit, la société Neuilly Contentieux a accepté 'le règlement à l'amiable' de la dette, termes expressément repris dans son courrier 28 janvier 2019, et que Mme [B] a réglé la somme mensuelles de 200 euros à compter du 3 décembre 2018. Ainsi que l'a relevé le premier juge, les courriers de la société Neuilly Contentieux et l'échéancier octroyé sont postérieurs à la déchéance du terme régulièrement acquise, et il ne peut donc en aucun cas s'agir d'un réaménagement du contrat de crédit initial, mais de simples modalités de règlement de la dette née de la déchéance du terme acquise . En outre, le fait qu'un échéancier ait été accepté par le créancier et respecté par le débiteur est sans effet sur le principe d'exigibilité de sa dette, et ne prive pas l'organisme prêteur de la possibilité de saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire. Dès lors, il convient de confirmer le jugement et de débouter Mme [B] de ses demandes. Sur la demande en paiement de la banque En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231-5 du code civil. Au regard des pièces communiquées par la banque, qui établit un décompte actualisé au 25 août 2020, la créance sera fixée comme suit : - échéances impayées : 2 412 euros (et non la somme de 2 415 euros retenue par le premier juge) - capital restant dû : 5 899,88 euros - total : 8 311,88 euros - à déduire règlements du 03/12/2018 au 25/08/2020 : - 4 200 euros soit la somme de 4 111,88 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 5 octobre 2018, date de déchéance du terme, sous déduction des règlements éventuellement intervenus postérieurement au 25 août 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme sera prononcée en deniers ou quittances au regard des règlements effectués en cours de procédure, dont le montant actualisé à ce jour n'a pas été portée à la connaissance de la cour. Par ailleurs, compte tenu des règlements effectués par l'appelante, le premier juge a estimé que l'indemnité légale de résiliation était manifestement excessive et l'a réduite à la somme de 50 euros, cette réduction n'étant pas remise en cause par les parties en cause d'appel. Confirmant le jugement sur ce point, il y a lieu de condamner Mme [B] à payer la somme de 50 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement au titre de l'indemnité de résiliation. Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable. En l'espèce, Mme [B] ne démontre pas en quoi la société BNP Paribas Personal Finance, dont l'action prospère, a fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] succombant en son appel, il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité économique entre les parties, la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejettée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation au titre du solde du contrat de crédit ; Condamne Mme [W] [B] à payer en deniers ou quittances à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 111,88 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 5 octobre 2018, dont à déduire les règlements éventuellement intervenus après le 25 août 2020 ; Y ajoutant ; Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [B] aux dépens d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Francis Deffrennes, avocat. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil les conventions légalemarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1315 du Code civil devenuarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
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62c7ca13cb8dca058e3e7a96
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