Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca13cb8dca058e3e7a9c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 700 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/665 N° RG 20/03079 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEMI Jugement (N° 11-19-0069) rendu le 19 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection de Maubeuge APPELANTE Sa Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Madame [T] [H] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] - de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie Level, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/07924 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2013 la société Creatis a consenti à Mme [T] [H] un prêt personnel d'un montant de 27 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 299,12 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 8,46 % l'an. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2018, reçu le 14 mai suivant, la banque a mis en demeure Mme [H] de régler les échéances impayées du prêt soit la somme de 617,76 euros, dans un délai de 30 jours, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2018, reçu le 11 décembre 2018, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et l'a mise en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2019, la société Creatis a assigné Mme [H] en paiement devant le tribunal de proximité de Maubeuge. Par jugement contradictoire du 19 juin 2020, le tribunal a : - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du contrat de crédit souscrit le 19 décembre 2013 par Mme [H], - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et L.313-3 du code monétaire et financier, - condamné Mme [H] à payer à la société Creatis la somme de 5 995,32 euros pour solde du crédit, - débouté la société Creatis du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 août 2020, la société Creatis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la société Creatis demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 19 juin 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts au titre du crédit souscrit le 19 décembre 2013 par Mme [H], en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer uniquement la somme de 5 995,32 euros, en ce qu'il a dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal, et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - vu les anciens articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et l'ancien article 1134 du code civil dans leur version applicable à la cause, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses prétentions, - constater, dire et juger que l'offre préalable de crédit acceptée par Mme [H] le 19 décembre 2013 est rédigée dans une taille de caractère faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité, - par conséquent, condamner Mme [H] à lui payer la somme en principal de 25'559,07 euros se décomposant de la façon suivante : - capital : 22'959,98 euros, - intérêts : 762,29 euros, - indemnité de 8 % : 1 836,80 euros, - intérêts contentieux au taux de 8,46 % l'an courus et à courir à compter du 12 janvier 2019 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire, - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, de : - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du crédit souscrit le 19 décembre 2013, - écarter l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, - la condamner à payer à la société Creatis la somme de 5 995,32 euros au titre du contrat précité, - dire que cette somme ne produira pas d'intérêt même au taux légal, - débouter la société Creatis du surplus de ses demandes, - dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 4 mai suivant. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque en application des articles L. 311-48, L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, au motif que les documents contractuels étaient rédigés en caractères dont la hauteur était inférieure au corps huit. Selon l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s'il accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18 qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu'un encadré inséré au début du contrat informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré. L'article R. 311-5, pris pour l'application de l'article L. 311-18, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le 'corps' en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d'une fonte est également l'unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d'une lettre ascendante au bas d'une lettre descendante, augmentée des 'talus' de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d'un corps se mesure en points typographiques : si l'unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l'un ou l'autre pouvant être, en l'absence de définition légale ou réglementaire du corps huit, utilisé comme norme de référence. Dès lors, il convient pour déterminer la taille du corps utilisé d'effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu'il contient, et il doit être admis que l'offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne occupe au moins 2,81 millimètres. En l'espèce, les mesures effectuées par la cour sur plusieurs paragraphes de l'offre communiquée en original, selon la méthode indiqué ci-dessus font ressortir que les lignes occupent une hauteur d'au moins 3 millimètres, (3,12 mm, 3,14 mm) de sorte que l'offre qui est par ailleurs parfaitement lisible, est conforme aux prescriptions légales. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui justifie par ailleurs du respect des autres règles imposées par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation. Sur la créance de la banque En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231-5 du code civil. Au regard des pièces versées au débats et du décompte de créance arrêté au 11 janvier 2019, la créance de la banque doit être fixée comme suit : - capital restant dû : 22 959,98 euros, - intérêts du 17/08/2018 au 11/01/2019, déduction faite du règlement de 20 euros : 762,29 euros, Soit la somme de 23 722,27 euros, à laquelle il convient de condamner Mme [H], avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % sur la somme de 22 959,98 à compter du 12 janvier 2019. Mme [H] sera également condamnée à payer à la société Creatis la somme de 1 836,80 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conservera ses dépens, mais de le confirmer en ce qu'il a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour des motifs d'équité. Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au regard de la disparité économique entre les parties, il n'y a pas lieu d'allouer à la banque une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant écarté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Condamne Mme [T] [H] à payer à la société Creatis les sommes suivantes : - 23 722,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % sur la somme de 22 959,98 euros à compter du 12 janvier 2019 ; - 1 836,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 ; Y ajoutant : Condamne Mme [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 311-48 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile pour desarticle 699 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans leur version appliarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7ca13cb8dca058e3e7a9c
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