Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca14cb8dca058e3e7a9e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03613 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TF4A Jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTS Monsieur [D] [X] né le 17 novembre 1939 à Raismes (59590) Madame [O] [I] épouse [X] née le 30 mai 1940 à Raismes (59590) demeurant ensemble 34 rue Delsaux - Les Villas du Centre - appartement 43 59300 Valenciennes représentés et assistés de Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai INTIMÉES La SARL Cabinet d'Architecte Alluin & Mauduit prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 143 bis avenue Jean-Baptiste Clément 92100 Boulogne-Billancourt représentée par Me Véronique Ducloy, membre du cabinet Ducloy Gobillot, avocat au barreau de Lille La SCI Valenciennes coeur de ville prise en la personne de son gérant ayant son siège social 20 rue Amédée Bultot 59312 Valenciennes Cedex représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes La société Rabot Dutilleul Travaux Publics prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 10 avenue de Flandres 59290 Wasquehal représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Rodolphe Piret, membre de la SELARL Dragon-Biernacki-Piret, avocat au barreau de Douai La SAS Bureau Véritas Construction prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 9 Cours du Triangle - bâtiment E - rue de l'Aérodrome 92800 Puteaux représentée par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille assistée de Me Laure Vallet, membre de la SELARL GVB, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Gabriel Bourdeaux, avocat au barreau de Paris La Mutuelle MMA Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ayant son siège social 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon BP 28166 72008 Le Mans Cedex 1 représentée par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin - Ruol & Associés, avocat au barreau de Valenciennes COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 25 avril 2022 après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 16 juillet 2020 ; Vu la déclaration d'appel de M. [D] [X] et de Mme [O] [I] épouse [X] reçue au greffe de la cour d'appel le 07 septembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de M. [D] [X] et de Mme [O] [I] épouse [X] reçue au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2020 ; Vu les conclusions de M. et Mme [X] déposées le 18 février 2022 ; Vu les conclusions de la société Valenciennes c'ur de ville déposées le 31 mai 2021 ; Vu les conclusions de la société Alluin et Mauduit déposées le 07 mars 2022 ; Vu les conclusions de la société Rabot Dutilleul travaux publics déposées le 04 mars 2021 ; Vu les conclusions de la société Bureau Véritas construction déposées le 24 mars 2021 ; Vu les conclusions de la société Mma IARD déposées le 1er mars 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022 EXPOSE DU LITIGE La Sci Valenciennes c'ur de ville, en sa qualité de maître de l'ouvrage, et la société Rabot-Dutilleul, en tant que société tout corps d'état, ont régularisé un contrat de construction portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier multifonctionnel situé à Valenciennes, sis 34 rue Delsaux, et comprenant : -un parking de 44 places, -une galerie commerciale de 13 700 m², - des locaux d'activités pour 855 m², - un ensemble à usage de bureaux pour 1 000 m², - 68 logements en accession, 4 400 m², -21 logements PLI 1197m² habitables et 42 logements PLUS 2 373m² habitables. Un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre le maître de l'ouvrage et un groupement de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire est la société Alluin et Mauduit en date du 26 février 2001. Le Bureau Véritas est également intervenu dans cet acte de construire en qualité de contrôleur technique. Le 17 mai 2006, M. [D] [X] et son épouse Mme [O] [T] ont acquis un des appartements de cette opération immobilière, à savoir le n° 43 sis Les Villas du Centre, 34 rue Delsaux à Valenciennes, auprès de la SCI Valenciennes c'ur de ville, selon un contrat de vente en l'état de futur achèvement. La livraison de l'appartement est intervenue le 12 juillet 2007. Le couple [X] s'est plaint de différentes nuisances sonores. Par ordonnance du 29 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J], expert. Par ordonnance du 18 septembre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues à la société SGT Carrelage, entreprise sous-traitante de la société Rabot Dutilleul. L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 19 janvier 2018. Par acte d'huissier du 18 juillet 2016, M. et Mme [X] ont fait assigner la SCI Valenciennes c'ur de ville devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'obtenir déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice. Par actes d'huissier du 28 octobre 2016, la SCI Valenciennes c'ur de ville a appelé en garantie la société Alluin et Mauduit, en qualité de maître d'oeuvre, la société Rabat Dutilleul Construction, en sa qualité d'entreprise générale, et la société Bureau Véritas, en sa qualité de contrôleur technique. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2016, la société Rabot Dutilleul construction a appelé en garantie la société MMA IARD, assureur de son sous-traitant, la société SGT Carrelages. Par ordonnance en date du 23 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures. Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, -déclaré recevable l'action du couple [X] fondée sur le défaut de conformité, -condamné la Sci Valenciennes c'ur de ville à payer à M. [D] [X] et son épouse Mme [U] [I] chacun une somme 2 000 euros en réparation du défaut de conformité de l'épaisseur du mur entre leur chambre et l'appartement mitoyen, et le défaut de conformité de la porte palière, -dit que le caractère décennale des nuisances sonores n'est pas rapportée, -condamné la Sci Valenciennes c'ur de ville à payer à M. [D] [X] et à son épouse Mme [U] [I] la somme de 2 629,74 euros TTC correspondant aux travaux de remise aux normes de leur chambre -condamné la Sci Valenciennes c'ur de ville à payer à M. [D] [X] [X] et à son épouse Mme [U] [I] chacun une somme de mille euros 1 000 euros à titre de préjudice moral, -condamné la SCI Valenciennes c'ur de ville à payer à M. [D] [X] et à son épouse Mme [U] [I] chacun une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) au titre du trouble de jouissance, -dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, -rejeté le surplus des demandes de M. [D] [X] et de son épouse Mme [U] [I], -condamné in solidum la société Alluin et Mauduit et la société Rabot Dutilleul à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Valenciennes c'ur de ville en ce compris, les frais d'expertise et de procédure, -rejeté le surplus des demandes des parties, -condamné la SCI Valenciennes c'ur de ville à payer à M. [D] [X] et à son épouse Mme [U] [I], à chacun une somme de mille euros 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI Valenciennes c'ur de ville à payer à la société Bureau Véritas Construction une somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Rabot Dutilleul à payer à la compagnie d'assurance MMA IARD une somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI Valenciennes c'ur de ville aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 07 septembre 2020, M. [D] [X] et Mme [O] [I] épouse [X] ont formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20-03526. Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2020, M. [D] [X] et Mme [O] [I] épouse [X] ont formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20-03613. Par ordonnance du 18 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le n°20-03613. Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [D] [X] et Mme [O] [I] épouse [X] demandent à la cour d'appel de : -confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes, -dire l'action de Monsieur et Madame [X]-[I] recevable, -dire que la Sci Valenciennes c'ur de ville a manqué à son obligation de délivrance conforme, - déclarer la Sci Valenciennes c'ur de ville responsable de l'ensemble des préjudices résultant de cette non-conformité, -réformant le jugement du Tribunal Judiciaire de Valenciennes du 16 juillet 2020, -dire la garantie décennale applicable en l'espèce, -condamner la SCi Valenciennes c'ur de ville au paiement des sommes suivantes : -dommages et intérêts en réparation des manquements à l'obligation de délivrance conforme aux documents contractuels la somme de 100 000,00 euros -préjudice de jouissance : 20,00 euros par jour jusqu'à réparation des plinthes de l'appartement et ce à compter du 1er janvier 2010 -coût de réfection des plinthes non-conformes : 30 972,32 euros -dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond, -condamner la Sci Valenciennes c'ur de ville au paiement de la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions susvisées, la Sci Valenciennes c'ur de ville demande à la cour d'appel de : -réformant partiellement le jugement entrepris, -sur l'appel principal -dire et juger que les demandes présentées par Monsieur et Madame [X] au titre du défaut de conformité contractuel relatif à l'épaisseur des murs sont irrémédiablement prescrites, et en tout état de cause que l'action des appelants est forclose. -dire et juger que les demandes relatives à la reprise du carrelage et des plinthes de l'appartement des appelants sont irrémédiablement prescrites. -dire et juger que les demandes présentées par Monsieur et Madame [X] au titre de l'isolation phonique sont forcloses. -déclarer Monsieur et Madame [X] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leurs demandes et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -accueillant la Sci Valenciennes c'ur de ville dans son appel incident : -réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas dit et jugé que les demandes présentées par Monsieur et Madame [X] au titre du défaut de conformité contractuelle relatif à l'épaisseur des murs sont irrémédiablement prescrites, et en conséquence réformant la décision sur ce point, dire et juger que les demandes présentées par Monsieur et Madame [X] au titre du défaut de conformité contractuelle relatif à l'épaisseur des murs sont irrémédiablement prescrites, -dire et juger que les demandes relatives à la reprise du carrelage et des plinthes de l'appartement des appelants sont irrémédiablement prescrites. -dire et juger que les demandes présentées par Monsieur et Madame [X] au titre de l'isolation phonique sont forcloses. -en toute hypothèse, constater le caractère non contractuel de la notice descriptive signée le 19 septembre 2005 et des plans, -en conséquence, réformer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit à un préjudice tiré de la prétendue non-conformité, à un préjudice de jouissance et un préjudice moral, -dire n'y avoir lieu à réparation du préjudice tiré de la non-conformité, -dire n'y avoir lieu à réparation du préjudice moral au demeurant non démontré, -dire n'y avoir lieu à réparation du préjudice de jouissance au demeurant non démontré, -déclarer Monsieur et Madame [X] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leurs demandes -débouter Monsieur et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la Sci Valenciennes c'ur de ville la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit. -recevoir la Sci Valenciennes c'ur de ville dans ses appels en garantie à l'égard des sociétés Rabot Dutilleul travaux publics et Alluin & Mauduit, -confirmer en tant que de besoin la décision dont appel s'agissant des garanties dues par les sociétés Rabot Dutilleul travaux publics et Alluin & Mauduit, -en conséquence, condamner in solidum la société Rabot Dutilleul travaux publics et la société Alluin & Mauduit à garantir la Sci Valenciennes c'ur de ville de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal que dommages et intérêts, frais en ce compris les frais d'expertise et intérêts et ainsi relever indemne de toute condamnation la Sci Valenciennes c'ur de ville. -débouter les sociétés Rabot Dutilleul travaux publics et Alluin & Mauduit et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles visent la Sci Valenciennes c'ur de ville. -condamner in solidum la société Rabot Dutilleul travaux publics et la société Alluin & Mauduit à payer à la Sci Valenciennes c'ur de ville une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -les condamner in solidum aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Rabot Dutilleul travaux publics demandent à la cour d'appel de : -à titre principal, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, -déclaré recevable l'action du couple [X] fondée sur le défaut de conformité. -condamné la Sci Valenciennes c'ur de ville à payer à Monsieur [D] [X] et à son épouse Madame [O] [I] chacun une somme de 2 000 euros en réparation du défaut de conformité de l'épaisseur du mur entre leur chambre et l'appartement mitoyen, et le défaut de conformité de la porte palière. -condamné la Sci Valenciennes c'ur de ville à payer à Monsieur [D] [X] et à son épouse Madame [O] [I] la somme de 2 629,74 euros TTC correspondant aux travaux de remise aux normes de leur chambre. -condamné la Sci Valenciennes c'ur de ville à payer à Monsieur [D] [X] et à son épouse Madame [O] [I] chacun une somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral. -condamné la Sci Valenciennes c'ur de ville à payer à Monsieur [D] [X] et à son épouse Madame [O] [I] chacun une somme de 750 euros au titre du trouble de jouissance. -dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. -condamné in solidum la société Alluin et Mauduit et la société Rabot Dutilleul à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la Sci Valenciennes c'ur de ville en ce compris les frais d'expertise et de procédure. -rejeté le surplus des demandes des parties. -condamné la société Rabot Dutilleul Construction à payer à la compagnie d'assurance Mma IARD une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . -condamné la Sci Valenciennes c'ur de ville aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, -statuant à nouveau, -dire et juger les époux [X] irrecevables en leurs demandes. -dire et juger irrecevable en tout cas mal fondé l'appel en garantie régularisé par la Sci Valenciennes c'ur de ville à l'encontre de la société Rabot Dutilleul construction -débouter en conséquence la Sci Valenciennes c'ur de ville de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Rabot Dutilleul Construction, contraires aux présentes. -à titre subsidiaire, -condamner la société MMA IARD, assurance mutuelle venant aux droits de la compagnie Covea risks, à garantir la société Rabot Dutilleul construction de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre tant en principal qu'en frais et intérêts et ainsi la relever indemne de toutes condamnations. -en tout état de cause, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Alluin et Mauduit et par toute autre partie à l'encontre de la société Rabot Dutilleul. -condamner la Sci Valenciennes c'ur de ville, la société Alluin et Mauduit ou tout autre succombant à payer à la société Rabot Dutilleul construction la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant notamment les frais d'expertise judiciaire. -à titre infiniment subsidiaire, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné les sommes pouvant le cas échéant revenir aux époux [X] aux montants suivants : -2 000 euros au titre du défaut de conformité de l'épaisseur du mur entre leur chambre et l'appartement mitoyen, et le défaut de conformité de la porte palière, -2 629,74 euros TTC au titre des travaux de remise aux normes de leur chambre, -1 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des époux, -750 euros au titre du trouble de jouissance de chacun des époux, -statuer ce que de droit quant aux dépens, Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Alluin et Mauduit demande à la cour d'appel de : -sur l'appel principal des époux [X], -confirmer la décision entreprise. -par conséquent, -dire et juger les époux [X] irrecevables en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions. -les en débouter. -sur l'appel incident de la société Alluin et Mauduit, -dire et juger la société Alluin et mauduit recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [X] au visa de l'article 2224 du code civil. -de ce chef, -réformer la décision entreprise. -par conséquent, -dire et juger, en application de l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation l'action des époux [X] irrecevable comme étant prescrite. -en tout état de cause, -au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1147 et suivants anciens du même code, dire et juger irrecevable en tout cas mal fondé l'appel en garantie formulé par la Sci Valenciennes c'ur de ville à l'encontre de la société Alluin et Mauduit. -mettre hors de cause la société Alluin et Mauduit. -par conséquent, -débouter la Sci Valenciennes c'ur de ville de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Alluin et Mauduit. -à titre subsidiaire, si la cour confirmait néanmoins le jugement entrepris, sur l'action récursoire et en garantie de la société Valenciennes c'ur de ville à l'encontre de la société Alluin et mauduit, -dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum entre la société Alluin et Mauduit et la société Rabot Dutilleul. -de ce chef, -réformer le jugement entrepris. -à tout le moins, -dire et juger la société Alluin et Mauduit recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Rabot Dutilleul au visa des articles 1240 et suivants du code civil. -par conséquent, -dire et juger la société Rabot Dutilleul tenue de garantir et relever indemne la société Alluin et Mauduit de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. -en tout état de cause, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions qui pourraient être formulées par les parties défenderesses à l'encontre de la société Alluin et Mauduit. -condamner les époux [X] ou tout autre succombant au paiement au profit de la société Alluin et Mauduit d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Mma IARD demande à la cour d'appel de : -recevoir la société Mma IARD en son appel incident ; -accueillir la fin de non-recevoir de la société Mma IARD et déclarer prescrite l'action des époux [X]-[I] au visa de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation ; -sur le fond et sur l'appel principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les nuisances sonores ponctuelles ne constituent pas un désordre de nature décennale ; -en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande indemnitaire à l'encontre de la société Mma IARD et notamment de la Sci Valenciennes c'ur de ville au titre de ses demandes de condamnation in solidum ; -condamner les époux [X]-[I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux frais et dépens d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Courtin & Ruol, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Bureau Véritas construction demande à la cour d'appel de : -dire et juger qu'aucune demande n'est plus formulée à l'encontre de Bureau Véritas construction par aucune des parties ; -en tout état de cause, -dire et juger que les désordres ne présentent, selon l'expert aucun caractère décennal ; -dire et juger que l'expert exclut toute responsabilité du contrôleur technique dans les désordres ; -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu toute responsabilité de Bureau Véritas construction dans la survenance des désordres, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie de la SCI Valenciennes c'ur de ville à l'encontre de Bureau Véritas construction et en ce qu'il l'avait condamnée, par voie de conséquence, à verser la somme de 1 000 euros à Bureau Véritas construction au titre des frais irrépétibles ; -y ajoutant à hauteur de Cour, -condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser à Bureau Véritas construction la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -à titre subsidiaire, si les conclusions étaient déclarées irrecevables et vu les dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 juillet 2020, dont l'intimée s'approprie les motifs ; -constater, dire et juger qu'aucune demande n'est plus formulée à l'encontre de Bureau Véritas construction par aucune des parties EXPOSE DU LITIGE I) Sur la recevabilité des conclusions de la société Bureau Véritas Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » M. et Mme [X] ont déposé leurs conclusions d'appelant le 04 décembre 2020. La société Bureau Véritas a déposé ses conclusions d'intimé le 08 mars 2021, après l'expiration du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile. Par message du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a invité la société Bureau Véritas à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de ses conclusions. La société Bureau Véritas n'a pas contesté l'irrecevabilité de ses conclusions. Il convient en conséquence de déclarer les conclusions de la société Bureau Véritas irrecevables. II) Sur les demandes formées par M. et Mme [X] à l'encontre de la Sci Valenciennes c'ur de ville A) Sur la recevabilité des demandes Aux termes des dispositions de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation : « Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. » Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Aux termes des dispositions de l'article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. » Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Outre les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale au titre du défaut d'isolation phonique pour laquelle la prescription n'est pas soulevée, M. et Mme [X] forment des demandes à l'encontre de la société Valenciennes c'ur de ville sur le fondement du défaut de conformité contractuelle de l'immeuble livré portant sur : -l'épaisseur des murs -l'isolation phonique de la porte palière -le respect des prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Ils font valoir que : -le plan annexé au contrat prévoyait un mur d'une épaisseur de 23 cm avec l'appartement voisin et d'une épaisseur de 18 centimètres avec le couloir alors que ces murs font respectivement 18 et 15 cm. -La notice annexée au contrat de réservation prévoyait une porte palière présentant une isolation phonique de 35 db, isolation phonique qu'elle n'a pas. -La notice annexée au contrat de réservation indiquait que les dispositions constructives, l'épaisseur des murs et planchers, la mise en place de matériaux isolants et phoniques et la qualité des équipement assureront la conformité à la réglementation acoustique qui s'applique pour les permis de construire déposés après le 1er juin 1999. Ils forment également une demande au titre du non respect de règle de l'art dans la réalisation des plinthes du carrelage de leur appartement. Les dispositions de l'article L. 111-11 du code de la construction ne sont pas applicables aux demandes relatives aux défauts de conformité des murs et de la porte palière et à la demande au titre du non respect des règles de l'art dans la réalisation des plinthes du carrelage de leur appartement. En revanche, elles s'appliquent aux demandes relatives au non respect des prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Le fait que le respect des prescriptions légales et réglementaires relatives à l'isolation phonique ait été rappelé dans la notice annexée au contrat de réservation est indifférent à cette égard. Les dispositions de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à la demande relative au non respect des règles de l'art dans la pose des plinthes de leur appartement. En effet, l'expert a relevé que le non respect des règles de l'art dans la pose des plinthes de leur appartement était sans incidence sur l'isolation phonique de leur appartement c'est à dire sur la perception des bruits extérieurs dans leur appartement. L'assignation en référé est intervenue plus d'un an à compter de la prise de possession. Les demandes relatives au non respect des prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique sont en conséquence irrecevables comme prescrites. L'assignation en référé-expertise délivrée par M. et Mme [X] à la Sci Valenciennes c'ur de ville, moins de cinq ans après la prise de possession mentionne que les murs séparatifs ne font pas l'épaisseur prévue au plan annexé au contrat ce qui influe sur l'efficacité acoustique. L'assignation en référé-expertise a en conséquence interrompu la prescription de l'action pour défaut de conformité des murs séparatifs. L'action de M. et Mme [X] est en conséquence recevable comme non prescrite. En revanche, l'assignation en référé ne fait aucune mention de la porte palière dont M. et Mme [X] soutiennent que son isolation phonique n'est pas celle prévue. Il n'en est par ailleurs pas fait mention dans la note du cabinet Serge Michon du 25 février 2010 et dans celle de M. [W] du 16 août 2010 qui ont été produites à l'appui de la demande d'expertise. L'assignation au fond a été délivrée plus de cinq ans après la prise de possession. La demande de M. et Mme [X] sera déclarée irrecevable de ce chef. La demande relative au non respect des règles de l'art dans la réalisation des plinthes de l'appartement est relative à des vices apparus postérieurement à la réception. Elle se prescrit par un délai de 10 ans à compter de la réception. En toute hypothèse, l'assignation en référé délivrée dans le délai de 5 ans de la prise de possession mentionne que les plinthes du carrelage sont directement posées sur celui-ci. L'assignation en référé-expertise a interrompu la prescription. La demande de M. et Mme [X] est recevable. B) Sur la responsabilité décennale Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'expert judiciaire a conclu que les campagnes acoustiques faites au contradictoire des parties ont permis de vérifier que l'immeuble n'apportait pas de nuisances sonores non conformes aux documents contractuels et règlements en vigueur au moment de la demande de permis de construire sauf en ce qui concerne un seul point. Il s'agit de la transmission de bruits de chocs émis dans l'appartement de M. et Mme [N] jouxtant celui de M. et Mme [X] et de même niveau. Ces bruits de choc émis sur le sol carrelé de l'appartement de M. et Mme [N] sont perçus dans la chambre de M. et Mme [X] avec une intensité dont la valeur dépasse celle admissible. Le niveau de perception des bruits de choc, dans la chambre de l'appartement de M. et Mme [X] atteint 65 db pour 58 db admissibles et réglementaires selon les exigences de l'arrêté du 30 juin 1999. Selon l'expert, la non-conformité constatée ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle crée une nuisance portant atteinte ponctuellement au calme requis dans une chambre du demandeur en période nocturne. Les demandeurs n'apportent pas d'éléments permettant d'établir la preuve d'autres défauts d'isolation phonique affectant l'immeuble que la non conformité aux obligations légales relevées par l'expert. Ni la note du cabinet Serge Michon du 25 février 2010 ni celle M. [W] du 16 août 2010 ne permettent de l'établir. Il en est de même de l'attestation de M. [S] indiquant avoir entendu des bruits de talon provenant du couloir et de l'appartement voisin et des éclats de voix provenant de l'appartement voisin et de celle de Mme [B] [X] indiquant avoir entendu des bruits de talon provenant de l'appartement voisin. Il n'est pas établi que le niveau de perception des bruits de choc, atteignant 72 dans la salle de bain, de M. et Mme [X] rende l'immeuble impropre à sa destination. Le défaut d'isolation phonique aux bruits de choc entre l'appartement n° 44 et la chambre de l'appartement de M. et Mme [X] n'était pas apparent à la réception. En effet, les bruits de choc provenant des autres logements ne peuvent être perçus qu'à l'usage, dans le cadre de l'habitation du logement. Il rend l'ouvrage impropre à sa destination. En effet, une chambre à coucher nécessite par nature un environnement calme. Un niveau de perception de bruit de choc de 65 db dans une chambre à coucher est un niveau important qui ne sera pas ou sera très mal supporté par les occupants. La responsabilité décennale de la société Valenciennes c'ur de Ville est engagée. La demande de paiement de la somme de 30 972,32 euros au titre de la réfection des plinthes de l'appartement n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. De plus, il convient de constater que les travaux dont M. et Mme [X] demandent le paiement sont localisés dans leur appartement alors que les travaux utiles à la suppression du trouble subi par M. et Mme [X] doivent être réalisés dans l'appartement voisin. Des tests ont été réalisés le 28 janvier 2013 après la mise en oeuvre, par la société Rabot-Dutilleul, dans l'appartement n° 44 d'un revêtement acoustique. La pose du revêtement acoustique a pour effet d'atténuer la propagation des bruits de choc dans la chambre de M. et Mme [X] dans des proportions garantissant le respect de la réglementation. Cependant, il n'est pas établi que la pose du revêtement dans l'appartement n° 44 a été pérenne. Au contraire, lors des investigations menées le 14 octobre 2015 sur les plinthes posées dans l'appartement n°44, le revêtement acoustique n'apparaît pas sur les photographies. En conséquence, il n'est pas établi que le trouble subi par M. et Mme [X] a cessé au 28 janvier 2013. Le préjudice subi par M. et Mme [X] en raison du trouble de jouissance causé par le défaut d'isolation phonique dans la chambre sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. C) Sur le non respect des règles de l'art dans la pose des plinthes du carrelage La responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement au titre des dommages apparus après la réception n'étant pas de nature décennale est une responsabilité pour faute prouvée. En revanche le défaut de conformité de la chose vendue aux prescriptions du contrat ne suppose pas la preuve d'une faute. La notice descriptive sommaire annexée au contrat de réservation mentionnait qu'une isolation phonique serait posée sous le carrelage. M. et Mme [X] demandent le paiement de la somme de 30 972,32 euros au titre des travaux de reprise des plinthes de leur carrelage. Le carrelage de M. et Mme [X] n'a pas été observé par l'expert. Seul le carrelage de l'appartement n° 44 l'a été. A supposer que le carrelage de M. et Mme [X] ait été posé de la même manière que celui de l'appartement n° 44, il résulte du rapport d'expertise qu'une isolation phonique a été posée sous la chape sur laquelle le carrelage a été posé. En conséquence, il n'y a pas de non-conformité aux prévisions de la notice descriptive sommaire. En revanche, le carreleur a procédé à la découpe de la remontée d'isolant contre le mur avant la pose du carrelage. La plinthe est en contact avec le carrelage et le mur béton séparatif, ce qui constitue une cause de transmission des bruits de choc au mur béton. Il n'est pas caractérisé de faute du vendeur en l'état futur d'achèvement dans la pose du carrelage. Sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef. M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. D) Sur le défaut de conformité des murs Aux termes des dispositions de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-872 du 16 juillet 2006 : « La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé. Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire. Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente. » Aux termes des dispositions de l'article R. 261-25 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le contrat doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble. La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue. Cette note technique doit être annexée au contrat. » M. et Mme [X] font valoir que le plan annexé au contrat prévoyait un mur d'une épaisseur de 23 cm avec l'appartement voisin et une épaisseur de 18 centimètres avec le couloir alors que ces murs font respectivement 18 et 15 cm. La différence d'épaisseur des murs entre celle prévue au contrat et celle réellement réalisée n'est pas apparente à la livraison pour un acquéreur profane. Le contrat de réservation conclu le 19 septembre 2005 mentionne que : « L'immeuble à construire à usage d'habitation comportera : -les équipements de l'immeuble ainsi que les caractéristiques de ces équipements énumérés dans le descriptif qui, visé par le signataire est annexé au présent contrat -les constructions seront exécutées conformément aux dispositions du permis de construire et du descriptif sus-visés Les plans des immeubles portant indication de leur surface totale, des dimensions de ses pièces et dégagements, visés par les signataires, sont annexés au contrat. » Le plan invoqué par M. et Mme [X] était annexé au contrat de réservation conclu le 19 septembre 2005. Le plan produit fait mention d'un mur de 23 centimètres entre l'appartement de M. et Mme [X] et l'appartement voisin et de 18 centimètres entre l'appartement de M. et Mme [X] et le couloir. Il précise que « des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques et administratives de la réalisation tant en ce qui concerne les dimensions libres que illisible. Les surfaces indiquées sont approximatives. Les retombées, soffites, faux-plafonds, illisible. L'emplacement des équipements sanitaires est indicatif. » Il n'est pas produit par les parties d'autre plan ou d'autre notice descriptive que ceux annexés au contrat de réservation. Bien que la notice descriptive sommaire mentionne « document non contractuel », la société Valenciennes c'ur de Ville ne peut soutenir que la notice descriptive sommaire et le plan annexé au contrat de réservation n'ont pas valeur contractuelle alors que la notice descriptive sommaire avait pour objet d'établir la qualité de la construction en application des articles L. 261-15 et R. 261-25 et que le plan était destiné à informer l'acquéreur de la surface habitable approximative de l'immeuble du nombre de pièces principales et de l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements en application de ces mêmes articles. En revanche, il convient de constater que le plan annexé à la notice descriptive n'avait pour objet que d'informer l'acquéreur sur la surface habitable approximative de l'immeuble, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. Il n'avait pas pour objet d'informer les acquéreurs de l'épaisseur des murs entre les deux appartements ou entre l'appartement et le couloir. La notice descriptive sommaire indiquait, quant à elle au titre de l'ossature intérieure : l'ossature de l'immeuble est réalisée en béton armé banché. Les éléments de structure sont constitués notamment par des voiles, des poteaux, des poutres et des planchers dimensionnés suivant les calculs de béton armé, pour répondre aux exigences de la réglementation en matière de solidité et d'isolation acoustique. Il résulte du rapport d'expertise que l'épaisseur des murs réalisés est suffisante au respect de la réglementation acoustique au titre de la propagation des bruits aériens. Il n'est en conséquence pas établi de non-conformité contractuelle au titre de l'épaisseur des murs. M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. E) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Il n'est pas établi que M. et Mme [X] aient subi un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance causé par le défaut d'isolation phonique. M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. III) Sur les demandes en garantie A) Sur les demandes en garantie de la société Valenciennes c'ur de Ville La société Valenciennes c'ur de Ville a été condamnée à indemniser M. et Mme [X] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société Valenciennes c'ur de Ville a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage avec des co-contractants solidaires dont la société Alluin et Mauduit. Les co-contractants solidaires étaient représentés par la société Alluin et Mauduit. La société Valenciennes c'ur de Ville a conclu un contrat d'entreprise générale avec la société Rabot-Dutilleul. La responsabilité décennale de la société Alluin et Mauduit et de la société Rabot Dutilleul est engagée à l'égard de la société Valenciennes c'ur de Ville. Elles seront condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. B) Sur la demande en garantie de la société Alluin et Mauduit La société Alluin et Mauduit demande la condamnation de la société Rabot-Dutilleul à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. L'entrepreneur principal n'est pas responsable à l'égard des tiers des dommages causés par son sous-traitant. En revanche, le tiers victime peut se prévaloir de la faute contractuelle de l'entrepreneur principal qui n'a pas veillé au respect par son sous-traitant des instructions données. En l'espèce, l'expert a relevé que le sous-traitant de la société Rabot-Dutilleul a procédé à la découpe de la remontée d'isolant contre le mur avant la pose du carrelage. La plinthe est en contact avec le carrelage et le mur béton séparatif, ce qui constitue une cause de transmission des bruits de choc au mur béton. Il en résulte que la société Rabot-Dutilleul n'a pas veillé au respect par son sous-traitant des instructions données. La responsabilité de la société Rabot-Dutilleul est engagée à l'égard de la société Alluin et Mauduit. Elle sera condamnée à garantir la société Alluin et Mauduit des condamnations prononcées à son encontre. C) Sur la demande en garantie de la société Rabot Dutilleul La société Rabot Dutilleul demande la condamnation de la société Mma IARD, assureur de la société SGT carrelage, sous-traitant de la société Rabot Dutilleul ayant réalisé le lot carrelage. La société SGT carrelage est tenue à l'égard de la société Rabot Dutilleul d'une obligation de résultat. Le défaut d'isolation phonique affectant le logement de M. et Mme [X] est un désordre de nature décennale. La société Mma IARD sera condamnée à garantir la société Rabot Dutilleul des condamnations prononcées à son encontre. IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé de ce chef sauf en ce qu'il a condamné la société Valenciennes c'ur de ville à payer à la société Bureau Véritas la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Valenciennes c'ur de ville sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel relatifs à l'instance l'opposant à M. et Mme [X] en ce compris les frais d'expertise et à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. Les sociétés Alluin et Mauduit et Rabot Dutilleul seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel en garantie formé par la société Valenciennes c'ur de ville en première instance et en appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel. La société Mma Iard sera condamnée aux dépens de l'appel en garantie formé par la société Rabot Dutilleul à son encontre en première instance et en appel. Les sociétés Alluin et Mauduit et Rabot Dutilleul seront condamnées in solidum à garantir la société Valenciennes c'ur de ville des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société Rabot Dutilleul sera condamnée à garantir la société Alluin et Mauduit des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société Mma IARD sera condamnée à garantir la société Rabot Dutilleul des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS -INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [X] au titre de la non conformité contractuelle de l'épaisseur des murs et au titre du non respect de règle de l'art dans la réalisation des plinthes du carrelage de leur appartement et a condamné la société Valenciennes c'ur de ville à payer à la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société Bureau Véritas ; -DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [X] relatives au défaut de conformité portant sur : -l'isolation phonique de la porte palière -le respect des prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique ; -DIT que le défaut d'isolation phonique aux bruits de choc entre l'appartement n° 44 et la chambre de l'appartement de M. et Mme [X] constitue un désordre de nature décennale ; -CONDAMNE la société Valenciennes c'ur de Ville à payer à M. [D] [X] et Mme [O] [I] épouse [X] la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance causé par ce désordre ; -CONDAMNE in solidum la société Alluin et Mauduit et la société Rabot Dutilleul à garantir la société Valenciennes c'ur de ville des condamnations prononcées à son encontre ; -CONDAMNE la société Rabot Dutilleu
Articles de loi cités
article L. 312-16 du code de la consommation narticle 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle L. 111-11 du code de la construction et de larticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7ca14cb8dca058e3e7a9e
Données disponibles
- Texte intégral