Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca16cb8dca058e3e7aac
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO3M Jugement (N° 18/01249) rendu le 05 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE La SAS Descamps Béthune prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 190 avenue du Président Kennedy 62400 Béthune représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, membre de l'AARPI Légalis, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Association Habitat & Insertion prise en la personne de son président ayant son siège social 122 rue d'Argentine 62700 Bruay-la-Buissière représentée par Me Edouard Dubout, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 5 mai 2020 ; Vu la déclaration d'appel de la société Descamps Béthune reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2021 ; Vu les conclusions de la société Descamps Béthune déposée au greffe le 17 novembre 2021 ; Vu les conclusions de l'association Habitat et insertion déposées au greffe le 20 août 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 7 juillet 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE L'association Habitat et insertion a entrepris des travaux de réhabilitation, extension, démolition et reconstruction d'un logement à Ferfay. Elle a dans ce cadre contacté la société Descamps Béthune en vue de la livraison des menuiseries du lot « menuiseries extérieures et intérieures serrurerie ». Après l'établissement de plusieurs devis, l'association Habitat et insertion a passé commande sur la base du devis du 2 mai 2017 pour les logements AD 210 et AD 276 pour un montant de 16'003,87 euros TTC. La pose des menuiseries n'a pas été possible en raison d'une absence de concordance des dimensions. L'association Habitat et insertion a de ce fait refusé de payer à la société Descamps Béthune la facture n° 648259 d'un montant de 20'144,39 euros TTC. Par acte d'huissier du 27 mars 2018, la société Descamps Béthune a fait citer l'association Habitat et insertion devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de la voir condamner à lui payer la somme de 20'144,39 euros, avec intérêts outre celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que les frais irrépétibles. Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a débouté la société Descamps Béthune de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à l'association Habitat insertion la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement et a condamné la société Descamps Béthune aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2021, la société Descamps Béthune a interjeté appel des chefs de jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes en paiement et l'ayant condamnée à payer à l'association Habitat insertion la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. * * * Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, la société Descamps Béthune demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement et l'a condamnée à payer à l'association Habitat insertion la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle demande à la cour de débouter l'association Habitat et insertion de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de : '20'144,39 euros avec intérêt au taux de 3 % à compter de l'échéance de la facture '2 000 euros à titre de dommages et intérêts '3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance '3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 août 2021, l'association Habitat et insertion demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Descamps Béthune de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et de condamner la société Descamps Béthune à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prise le 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Descamps Béthune sollicite le paiement de sa facture n° 64259 du 15 septembre 2017 pour un montant de 20'144,39 euros TTC. À cet égard, elle soutient avoir livré des menuiseries conformes aux bons de commande dans la mesure où le CCTP avait été modifié. En l'espèce, après plusieurs devis, l'association Habitat et insertion a signé le devis n° D050039596 du 2 mai 2017 portant sur : 'deux fenêtres d'une hauteur de 1120 millimètres, largeur 600 millimètres, pour le dégagement rez-de-chaussée des appartements AD 210 et AD 276 'deux porte-fenêtres, dormant de 140, hauteur de 1120 millimètres, largeur 1500 millimètres pour la cuisine des appartements AD 210 et AD 276 'deux porte-fenêtres, d'une hauteur de 1120 millimètres, largeur 1900 millimètres pour le séjour des appartements AD 210 et AD 276 'deux porte-fenêtres d'une hauteur de 1120 millimètres, largeur 1500 millimètres pour la chambre rez-de-chaussée AD 210 et AD 276 'deux portes d'entrée d'une hauteur de 2150 millimètres largeur 1000 millimètres pour les appartements AD 210 et AD 276 'deux porte-fenêtres d'une hauteur de 2120 millimètres et une largeur de 1090 millimètres pour les séjours des appartements AD 210 et AD 276 'deux portes de service d'une hauteur de 2120 millimètres et largeur 1060 millimètres pour les annexes des appartements AD 210 et AD 276 'quatre fenêtres d'une hauteur de 1250 millimètres et d'une largeur de 1200 millimètres pour les chambres 2 et 3 des appartements AD 210 et AD 276. Ce devis porte sur un montant de 16'003,87 euros TTC. La société Descamps Béthune sollicite le paiement de la facture du 15 septembre 2017 (réédition), pour un montant de 20'144,39 euros, portant sur également sur trois autres commandes (bons de commande 1331474,1336535 et 1355279) pour lesquels il n'est fourni aucun devis signé. Par e-mail du 31 octobre 2017, le directeur de l'association a indiqué qu'une erreur de mesure avait été commise par le représentant de la société Descamps Béthune et que le matériel était de ce fait non conforme par rapport au bon de commande signé et au CCTP de l'architecte. Toutefois, les mesures prises dans les constats d'huissier des 18 janvier et 8 février 2018 réalisés à la demande de l'association Habitat insertion sont différentes et ne permettent pas de vérifier que ces mesures ne correspondent pas au bon de commande. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Au vu des éléments contradictoires produits, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés de la société Descamps Béthune, afin de vérifier si les mesures des menuiseries fournies correspondent d'une part au bon de commande et d'autre part au CCTP, éventuellement modifié. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit : Ordonne une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [G] 735 rue Roger Salengro 59263 HOUPLIN ANCOISNE Tél : 03.20.90.06.59.Fax : 03.20.32.90.16. Port. : 06.08.63.24.25. Mèl : christian.desjardins@nordnet.fr avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, les parties présentes ou appelées, de : ' se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état ; ' se faire remettre par les parties les châssis livrés par la société Descamps Béthune correspondant au devis n° D050039596 du 2 mai 2017 signé par l'association Habitat et insertion et ayant donné lieu à la facture n° 648259 du 15 septembre 2017 ; ' prendre les mesures desdits châssis et dire si elles correspondent à celles figurant au devis n° D050039596 du 2 mai 2017 ; ' dire si ces menuiseries sont conformes au CCTP du lot n° 4 menuiseries extérieures et intérieures serrurerie, éventuellement modifié, et le cas échéant préciser les modifications qui ont été faites ; ' dire si les châssis livrés par la société Descamps Béthune sont en mesure d'être installés dans les ouvertures existantes et, dans la négative, dire si des adaptations sont envisageables afin de permettre leur pose ; ' de manière générale, faire toute constatation utile à la solution du litige ; Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Descamps Béthune au greffe de la Cour 'régie d'avances et de recettes' avant le 15 août 2022 ; Appelle l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner » ; Dit que l'expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction ; Dit que de toutes ces opérations et constatations, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au secrétariat-greffe de la Cour avant le 15 février 2023 ; Dit que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tous moyens permettant d'en établir la réception ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction de la première chambre, section 2, de la cour de ce siège pour suivre les opérations de la présente mesure ; Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 13 mars 2023 ; Réserve les dépens. Le greffier,Le président, [W] [U].[D] [R].
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7ca16cb8dca058e3e7aac
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