Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca17cb8dca058e3e7aae
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/07/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPLU
Jugement (N° 18/01546)
rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [A] [K]
né le 04 novembre 1978 à Bordeaux (33000)
Madame [E] [I] épouse [K]
née le 27 octobre 1979 à Talence (33400)
demeurant 29 rue Alfred Giard
59300 Valenciennes
représentés par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin - Ruol & Associés, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur [Y] [J]
né le 1er décembre 1974 à Beauvais (60000)
demeurant 186 avenue Dampierre
59300 Valenciennes
déclaration d'appel signifiée le 21 mai 2021 à étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat
Madame [X] [P]
née le 29 décembre 1977 à Valenciennes (59300)
demeurant 493 rue Ernest Couteaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux
représentée et assistée de Me Sabrina Colleoni, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
Monsieur [C] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bat'Elec
demeurant 16 avenue des Dentellières
59300 Valenciennes
représenté par Me Hervé Delplanque, avocat au barreau de Valenciennes
La SARL DVM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social rue Martha Desrumeaux - parc d'activités Aérodrome Ouest
59121 Prouvy
représentée par Me Fabienne Menu, membre de la SCP Action - Conseils, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 25 avril 2022.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 28 janvier 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [K] et Mme [E] [I] épouse [K] reçue au greffe de la cour d'appel le 24 février 2021 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [K] déposées le 19 mai 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [X] [P] déposées le 20 août 2021 ;
Vu les conclusions de la société DVM déposées le 28 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bat'elec déposées le 19 août 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à Valenciennes, le 29 janvier 2014, M. et Mme [A] et [E] [K] ont acquis un bien à usage d'habitation sis 29, rue Alfred Giard à Valenciennes (59) auprès des époux M. [Y] [J] et Mme [X] [P], lesquels y avaient fait réaliser à partir de 2006 des travaux d'extension et de rénovation par la société Bat'elec pour un montant total de 44 595,97 euros (passage de gaine électrique, réfection de charpente, de dalle sur 90 m2, de toiture en bac acier, plafonds en plaques de plâtre, de murs, de plâtrerie et murs carreaux de plâtre
et de fourniture et pose d'un aquadrain, travaux d'électricité, de fourniture et pose de carrelage dans le séjour et le salon, de plomberie/chauffage) et d'huisseries notamment de baies vitrées par la société DVM pour un montant total de 5 070,86 euros.
M. et Mme [A] et [E] [K] déplorant l'apparition de désordres au niveau des joints de carrelage et l'apparition d'humidité en pied de mur pignon en août 2014, leur assureur la Maif a diligenté une expertise réalisée par le cabinet Polyexpert.
Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2016, à la demande de M. et Mme [K], un expert judiciaire a été désigné, M. [H] [G], qui a rendu son rapport le 3 juillet 2017, concluant à l'existence de désordres dont il a chiffré le coût à la somme totale de 23 940 euros TTC, et à la responsabilité partagée des sociétés Bat'elec et DVM.
Par actes d'huissier délivrés en date des 18, 25 et 26 avril 2018, M. et Mme [A] et [E] [K] ont fait assigner M. [Y] [J], Mme [X] [P], la Sarl Bat'elec et la Sarl DVM pour leur condamnation in solidum au paiement des travaux de remise en état et à l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert a l'égard de la société Bat'elec une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [C] [U] en qualité de liquidateur, qui a été appelé en la cause par assignation du 12 décembre 2019.
L'appel en cause a fait l'objet d'une jonction avec l' instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2020.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
-débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes
-débouté les parties de toutes autres demandes ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-condamné M. et Mme [A] et [E] [K] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct au profit de la SCP Action-conseils, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-recevoir M. et Mme [K] en leur appel et le déclarer fondé ;
-infirmer le jugement entrepris ;
-constater dire et juger que les sociétés Bat'elec et DVM ainsi que M. [J] et Mme [P] ont engagé leur responsabilité au titre des travaux d'extension arrière de l'immeuble sis à Valenciennes, 29, rue Alfred Giard, entre 2006 et 2007 ;
-en conséquence condamner in solidum M. [J] et Mme [P] ainsi que la société DVM et à défaut dans les proportions retenues par l'expert judiciaire, à payer à M. et Mme [K]-[I], les sommes de :
-23 940 euros au titre des travaux de remise en état :
-34 760 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2021 puis une indemnité mensuelle de privation de jouissance de 395 euros à compter du 1er janvier 2020 [2022] jusqu'à réalisation des travaux mettant fin aux désordres ;
-4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
-les condamner solidairement à payer et porter à M. et Mme [K], la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fixer la créance des époux [K] au passif de la société Bat'elec aux sommes suivantes :
-23 940 euros au titre des travaux de remise en état :
-34 760 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2021 puis une indemnité mensuelle de privation de jouissance de 395 Euros à compter du 1er janvier 2020 [2022] jusqu'à réalisation des travaux mettant fin aux désordres ;
-4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
-les condamner enfin sous la même solidarité en tous les frais et dépens de l'instance, de première instance, d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Courtin & Ruol, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
-à titre principal,
-confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions,
-en conséquence, débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leur demande,
fin et conclusions,
-condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à Mme [P] une somme de 3 000 euros,
-à titre subsidiaire,
-débouter purement et simplement M. et Mme [K] de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [P], que ce soit sur le fondement de l'article 1792 du code
civil,
-à titre encore plus subsidiaire,
-réduire le montant des réparations chiffrées par l'expert au titre des embellissements,
-débouter les époux [K] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral,
-débouter les époux [K] de leur demande de condamnation in solidum,
-condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions susvisées Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bat'elec demande à la cour d'appel de :
-dire bien jugé mal appelé.
-en conséquence, débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs prétentions.
-à titre subsidiaire, dire que la condamnation in solidum ne peut intervenir en l'espèce.
-réduire à la somme de 4 229,40 euros les demandes formulées par les époux [K] à l'encontre de la société Bat'elec.
-débouter les appelants de leurs autres prétentions.
-infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum des défendeurs, dire que la contribution à la dette de la société Bat'elec sera limitée à 60 % des condamnations prononcées sous déduction des montants ci-dessus précisés.
-considérer en conséquence que la société DVM garantira la concluante et condamnera son prononcé à hauteur de 20 % et les époux [K] à hauteur de 20 %.
-condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise.
-les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société DVM demande à la cour d'appel de :
-juger M. [A] [K] et Mme [E] [I]'[K] recevables mais mal fondés en leur appel,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 janvier 2021 en ce qu'il a :
-débouté M. [A] [K] et Mme [E] [I]-[K] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamné M. et Mme [A] et [E] [K] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct au profit de la SCP Action-conseils, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
-accueillir la société DVM en son appel incident.
-en conséquence,
-condamner M. [A] [K] et Mme [E] [I]-[K] solidairement à verser à la société DVM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 3 000 euros pour la procédure d'appel.
-les condamner aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Action-conseils, avocats aux offres de droit.
-à titre subsidiaire,
-réduire à la somme de 4 788 euros TTC les demandes formées par M. [A] [K] et Mme [E] [I]-[K] à l'encontre de la société DVM,
-les débouter de leurs demandes au titre de la privation de la jouissance ou du préjudice moral ou, à tout le moins, les réduire dans de considérables proportions.
-à titre infiniment subsidiaire
-dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait une condamnation in solidum,
-dire que la contribution à la dette de la société DVM sera limitée à 20 % des condamnations prononcées et en conséquence que la société Bat'elec doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son égard à raison de 80 %.
M. [J] n'a pas constitué avocat.
Par acte signifié le 17 mai 2021, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. et Mme [K] lui ont fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant.
Par acte signifié le 02 septembre 2021, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile , Mme [P] lui a fait signifier ses conclusions.
Par acte signifié le 06 août 2021, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société DVM lui a fait signifier ses conclusions.
Par demande en délibéré du 30 mai 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'interruption de l'instance tendant à statuer sur la demande de garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société DVM par la société Bat'élec au regard des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce.
Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bat'elec a fait valoir ses observations par message électronique du 08 juin 2022.
La société DVM a fait valoir ses observations par message électronique du 10 juin 2022.
Mme [P] a fait valoir ses observations par message électronique du 13 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées par M. et Mme [K] à l'encontre de M. [J] et de Mme [P]
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : (') 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (...) »
En l'espèce, M. [J] et Mme [P] ont fait réalisé des travaux de construction d'une extension de l'immeuble situé 29, rue Alfred Giard à Valenciennes en 2006, 2007. Ils ont vendu cet immeuble à M. et Mme [K] par acte du 29 janvier 2014.
Dans son rapport déposé le 03 juillet 2017, l'expert a constaté les désordres suivants :
« Sur la paroi de façade intégrant les baies vitrées coulissantes, le papier peint de la paroi de doublage est affecté, notamment en pied de paroi, de taches de coloration brunes.
Le mur pignon est partiellement affecté des mêmes désordres, sur sa partie contiguë à la façade sur cour.
Un décollement localisé du papier peint en pied de la baie de droite laisse apparaître une pigmentation prononcée de la paroi de carreaux de plâtre constituant le doublage intérieur. Cette coloration est la manifestation du développement de moisissures et champignons parasites.
Au toucher, elle est imprégnée d'humidité en partie inférieure. Un contrôle à l'humidimètre, confirme que le support est saturé d'humidité.
Les pigmentations visibles sur le doublage du mur de façade et sur une partie du doublage du pignon sont principalement localisées en pied de mur. La zone de la paroi des carreaux de plâtre contiguë à la façade de l'immeuble originel est, quant à elle, saturée d'humidité sur toute sa surface.
De plus, en pied de la paroi de façade sur cour et du pignon, les joints ciment du revêtement de sol carrelé sont affectés d'un nuançage irrégulier. Ils sont de teinte plus sombre que la couleur du jointoiement du reste de la surface du sol du local.
Ces variations de teinte indiquent que les joints sont exposés à une présence excessive et constante d'humidité. »
L'expert indique en outre que le calfeutrement réalisé à la jonction des deux murs (façade sur jardin de l'immeuble originel et façade sur cour de l'extension) est affecté d'une fissure verticale sur toute la hauteur de l'ouvrage. Lors de la seconde réunion d'expertise. Il a fait procéder à un arrosage en pluie de cette fissure. L'eau est alors apparue instantanément à l'intérieur du logement. A proximité du point de pénétration de l'eau, un élément de la plinthe murale située sur la paroi de l'immeuble originel a été déposée. Il est alors constaté que la base de la maçonnerie de briques et son revêtement de torchis enduit intérieur sont imprégnés à c'ur.
M. et Mme [K] produisent l'attestation de M. [S] [O] datée du 17 septembre 2017 selon laquelle : « (...) Lors de l'été 2014, en entrant dans la maison qui est restée fermée 3 semaines puisque moi aussi j'étais en vacances, j'ai pu constater que les joints du carrelage de leur pièce principale étaient couverts de salpêtre qui semblait du à des remontées d'humidité du sous-sol '
A noter que le papier peint était décollé du mur à gauche de la première baie vitrée car le mur était imprégné d'eau. »
Ils produisent une attestation de Mme [L] [M] datée du 09 janvier 2019, selon laquelle elle a constaté, alors qu'elle le gardait, que les pantalons de l'enfant de M. et Mme [K] se mouillait lorsque celui-ci passait à quatre pattes à côté de la baie vitrée du salon.
L'expert judiciaire a conclu que les infiltrations d'eau récurrentes vers l'intérieur du logement, l'imprégnation constante des matériaux constitutifs des parois et du sol, l'apparition et le développement du moisissures sur les parements intérieurs des murs, constituent un risque sanitaire pour les occupants et à moyen terme rendraient les lieux impropres à leur usage.
Cependant, il résulte des constatations de l'expert et des attestations produites, que les désordres d'infiltration et d'humidité, présents dès l'été 2014, rendaient l'ouvrage, destiné à l'habitation, impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie décennale.
La responsabilité décennale de Mme [P] et de M. [J] est engagée.
L'expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise consistant en travaux préparatoires ; réfection du revêtement carrelé ; traitement des infiltrations capillaires ; réfection des parois ; embellissements ; traitement du joint de dilatation de façade ; récupération des eaux de ruissellement ; maîtrise d'oeuvre à la somme de 23 580 euros TTC.
La somme de 3 835 euros HT au titre des travaux d'embellissements des murs et du plafond de l'extension d'une superficie de 45 m² n'apparaît pas excessive.
S'agissant des travaux de reprise du carrelage, seule une partie des murs du carrelage est affectée de désordres. Cependant, l'expert indique que, renseignement pris au mois d'avril 2017 auprès du fournisseur de carrelage, il ne disposait pas d'un nombre de carreaux suffisant pour permettre la réfection de la surface qu'il estime nécessaire. De plus, il relève à juste titre qu'il n'est pas assuré que ce lot soit toujours disponible au jour de la réalisation des travaux.
La société Bat'élec n'apporte aucun élément permettant d'établir que le carrelage est toujours produit au jour où la cour statue.
Mme [P] et M. [J] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 23 580euros.
Si les travaux de reprise rendront l'extension indisponible, il n'est pas établi qu'ils imposeront le déménagement des occupants de l'immeuble pendant cette période. M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 300 euros HT.
Les désordres d'infiltrations et d'humidité affectant l'extension causent à M. et Mme [K] un préjudice de jouissance. M. [P] et Mme [J] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance entre août 2014 et la présente décision.
M. et Mme [K] ne justifient pas subir un préjudice moral distinct du trouble de jouissance subi. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
II) Sur les demandes de M. et Mme [K] à l'encontre de la société Bat'elec
Il résulte des factures produites aux débats que la société Bat'elec a notamment réalisé les travaux de réalisation du dallage béton de l'extension du rez-de-chaussée et de la terrasse ; la réalisation de la toiture de l'extension ; la réalisation des parois de doublage intérieur (plafonds en plaque de plâtre sur fourrures métalliques et murs en carreaux de plâtre) et de l'isolation thermique de l'extension ; fourniture et pose du carrelage de la zone de l'extension.
La preuve que la société Bat'élec a réalisé les murs de l'extension n'est pas établie.
Cependant, il convient d'une part de constater que les désordres affectent les ouvrages réalisés par la société Batelec (dallage, parois de doublage intérieur, isolation, carrelage) et d'autre part que selon l'expert, les désordres d'infiltration et d'humidité ont principalement pour cause l'inobservation des règles professionnelles relatives aux ouvrages de dallage et de pose du revêtement de sol carrelé.
La responsabilité décennale de la société Bat'elec est engagée. Elle est tenue à réparation de l'entier dommage
Ainsi qu'il a été indiqué, le coût des travaux de reprise des désordres s'élève à la somme de 23 580 euros.
La société Bat'élec demande à la cour d'appel de déduire de cette somme celle de 4 438,60 euros impayée par M. et Mme [J] au titre des travaux de carrelage. Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été payée par M. et Mme [J]. Cependant, la société Bat'élec n'est pas créancière de M. et Mme [K]. Il n'y a en conséquence pas lieu de déduire la somme de 4 438,60 euros de la somme due par la société Bat'élec à M. et Mme [K].
La créance de M. et Mme [K] à l'encontre de la société Bat-élec sera fixée à la somme de 23 580 euros.
La créance de dommages et intérêts de M. et Mme [K] au titre du trouble de jouissance sera fixée à la somme de 5 000 euros, somme mentionnée dans la déclaration de créance.
M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
III) Sur les demandes de M. [K] à l'encontre de la société DVM
Il résulte des pièces produites aux débats que la société DVM s'est vue confier la fourniture et la pose d'une menuiserie en aluminium laqué et d'un volet roulant électrique sous caisson ; la fourniture et la pose de deux menuiseries coulissantes à deux vantaux, profils en aluminium laqué satiné à rupture de pont thermique, double vitrage et pose de deux volets roulants.
Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations au droit des baies vitrées, causant la dégradation du carrelage, ont notamment pour cause un défaut de mise en oeuvre des menuiseries en ce que le dallage d'un seul tenant entre l'extension et la terrasse constitue un support inadapté à la pose des baies vitrées qui doivent être posées 5 cm au dessus du niveau fini extérieur.
L'étanchéité en mortier réalisée au pied de la menuiserie est inefficace à empêcher les infiltrations.
Les désordres d'infiltration et d'humidité affectant l'ouvrage sont en conséquence imputables aux travaux réalisés par la société DVM. La responsabilité de la société DVM est engagée. Elle est tenue à réparation de l'entier dommage.
La société DVM sera condamnée au paiement de la somme de 23 580 euros au titre des travaux de reprise des désordres et de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance.
IV) Sur les recours en garantie
Mme [P] et M. [J] ne forment pas d'appel en garantie.
La société Bat'élec demande à être garantie par la société DVM des condamnations prononcées à son encontre par la société DVM à hauteur de 20 % et par M. et Mme [K] à hauteur de 20 %.
La société Bat'élec ne peut demander à être garantie par les acquéreurs de l'ouvrage d'une partie des condamnations prononcées à leur bénéfice sur le fondement de l'article 1792 du code civil. De plus, les fautes commises par l'entreprise ayant réalisé le mur de l'extension et le fait que cette entreprise soit inconnue ne sont pas de nature à exonérer la société Bat'élec de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les fautes commises par la société DVM dans la mise en oeuvre des menuiseries a selon l'expert contribué au dommage à hauteur de 20 %. La société DVM sera condamnée à garantir la société Bat'élec des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %.
La société DVM demande la condamnation de la société Bat'élec à la garantir de condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %. Cette demande de garantie s'analyse en une demande de paiement de somme d'argent. La société Bat'élec a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2019. La société DVM n'a pas justifié avoir déclaré sa créance à l'encontre de la société Bat'élec.
En application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce, il convient de constater l'interruption de l'instance tendant statuer sur la demande de garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société DVM par la société Bat'élec.
V) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef sauf en ce qu'il a débouté la société DVM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Succombant à l'appel, M. [J], Mme [P] et la société DVM seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et débouté la société DVM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-CONDAMNE in solidum M. [Y] [J], Mme [X] [P] et la société DVM à payer à M. [A] [K] et Mme [E] [I] épouse [K] :
-la somme de 23 580 euros au titre des travaux de reprise des désordres
-la somme de 10 000euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance ;
-FIXE la créance de M. et Mme [K] à la liquidation judiciaire de la société Bat'élec à :
-la somme de 23 580 euros au titre des travaux de reprise des désordres
-la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance ;
-DIT que les créances de M. et Mme [K] à l'encontre de la société Bat'élec sont in solidum avec les créances de M. et Mme [K] à l'encontre de M. [Y] [J], Mme [X] [P] et la société DVM ;
-CONDAMNE la société DVM à garantir la société Bat'élec des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ;
-CONSTATE l'interruption de l'instance tendant à statuer sur la demande de garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société DVM par la société Bat'élec jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bat'élec ;
-ORDONNE la disjonction de cette instance de l'instance principale ;
-DIT que l'instance nouvellement créée portera le numéro de RG 22/03215;
-CONDAMNE in solidum M. [Y] [J], Mme [X] [P] et la société DVM à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. [Y] [J], Mme [X] [P] et la société DVM aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise
-AUTORISE la SCP Courtin et Ruol à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millecamps.Catherine Bolteau-Serre.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1792-1 du code civilarticle 1792 du code civil. De plusarticle 699 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civilearticle 1792 du codearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7ca17cb8dca058e3e7aae
Données disponibles
- Texte intégral