Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca17cb8dca058e3e7ab0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPSC Jugement (N° 19/01517) rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [C] [P] né le 29 juin 1985 à Roubaix (59100) demeurant 101 rue Daubenton 59100 Roubaix représenté et assisté de Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [G] [S] né en 1941 à Douar Mongorno (Algérie) Madame [B] [F] épouse [S] née le 23 juin 1947 à Soufflat (Algérie) demeurant ensemble 103 rue Daubenton 59100 Roubaix représentés par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille La SA Compagnie européenne de garanties et cautions venant aux droits de la SA SACCEF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 92919 La défense Cedex représentée par Me Francis Deffrennes, membre du cabinet Thémès, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 novembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 2 mars 2021 ; Vu les conclusions de Monsieur [P] déposées au greffe le 31 mai 2021 ; Vu les conclusions de Monsieur [G] [S] et de Madame [B] [F] épouse [S] déposées au greffe le 24 septembre 2021 ; Vu les conclusions de la société la Compagnie européenne de garanties et cautions déposées au greffe le 27 août 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 mars 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [S] et Madame [B] [F], son épouse, sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à Roubaix, 103 rue Daubenton, figurant au cadastre section AL n° 176 pour une contenance de 344 m², acquise par acte authentique du 27 novembre 1988. Monsieur [C] [P] est propriétaire de la maison mitoyenne située au n° 101 de la même rue. Monsieur et Madame [S] utilisent le garage situé sur la parcelle de leurs voisins pour lequel ils disposent d'une porte d'accès direct dans leur habitation. Ayant eu connaissance d'une procédure d'adjudication portant sur l'immeuble n° 101 à l'initiative de la Compagnie européenne de garanties et de cautions, par acte d'huissier du 11 février 2019, Monsieur et Madame [S] ont fait citer Monsieur [P] et celle-ci, devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir reconnaître leur droit de propriété sur le garage. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : 'dit que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires du garage situé sur la parcelle figurant au cadastre section AL n° 177, du 101 rue Daubenton 'ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais 'déclaré commune et opposable la décision à la Compagnie européenne de garanties et de cautions, de sorte qu'elle ne pourra en acquérir la propriété dans le cadre de la vente du bien situé 101 rue Daubenton 'débouté Monsieur et Madame [S] de leurs demandes tendant à voir entériner le projet d'état descriptif de division en volume immobilier établi en octobre 2018 par le cabinet [V] 'rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] pour procédure abusive et vexatoire 'condamné la Compagnie européenne de garanties et de cautions et Monsieur [P] aux entiers dépens 'condamné la Compagnie européenne de garanties et de cautions et Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 'débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 2 mars 2021, Monsieur [C] [P] a interjeté appel des chefs du jugement ayant : 'dit que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires du garage situé sur la parcelle figurant au cadastre section AL n° 177, du 101 rue Daubenton 'ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais 'rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] pour procédure abusive et vexatoire 'condamné Monsieur [P] aux entiers dépens 'condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 'débouté les parties du surplus de leurs demandes. * * * Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 mai 2021, Monsieur [C] [P] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires du garage situé sur la parcelle figurant au cadastre section AL n° 177, du 101 rue Daubenton 'ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais 'rejeté la demande de dommages et intérêts de par Monsieur [P] pour procédure abusive et vexatoire 'condamné Monsieur [P] aux entiers dépens 'condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 'débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : 'débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes 'condamner Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire 'condamner Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2021, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 août 2021, la Compagnie européenne de garanties et de cautions demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires du garage situé sur la parcelle figurant au cadastre section AL n° 177, du 101 rue Daubenton 'ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais 'déclaré communes et opposables la décision à la Compagnie européenne de garanties et de cautions, de sorte qu'elle ne pourra en acquérir la propriété dans le cadre de la vente du bien situé 101 rue Daubenton 'condamné la Compagnie européenne de garanties et de cautions aux entiers dépens 'condamné la Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : 'débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes 'condamner Monsieur et Madame [S] d'une part, et Monsieur [C] [P], d'autre part, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles 'condamner Monsieur et Madame [S] d'une part et Monsieur [P] d'autre part aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Deffrennes. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prise le 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I'Sur la propriété du garage Monsieur [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame [S] étaient propriétaires du garage litigieux pour l'avoir acquis par prescription acquisitive trentenaire. À cet égard, il fait valoir que les conditions de la prescription acquisitive trentenaire ne sont pas réunies, qu'il n'est pas démontré une possession continue à compter de l'année 1988, une possession réelle et que la possession est équivoque. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, Monsieur et Madame [S] ont acquis, par acte authentique du 24 novembre 1988, de Monsieur et Madame [K] une maison à usage d'habitation située à Roubaix, rue Daubenton n° 103, ensemble les fonds de bâtiment et terrain en dépendant, figurant au cadastre rénové de ladite commune section AL n° 176 pour une contenance de 3 ares 44 centiares. Ce titre ne mentionne donc pas le garage dont ces derniers revendiquent la propriété. De son côté, Monsieur [P] a acquis l'immeuble mitoyen situé au 101 rue Daubenton par acte authentique du 15 janvier 2008. L'acte mentionne un immeuble à usage d'habitation figurant au cadastre section AL, n° 177 pour une superficie de 95 centiares. Il y est précisé, que : « Le vendeur déclare qu'il existe entre le premier étage et la cave de l'immeuble vendu aux présentes, un garage situé en front à rue sur le côté droit de la maison, utilisé privativement par le propriétaire de l'immeuble voisin n° 103 rue Daubenton. En outre, le vendeur déclare qu'il ne peut accéder à ce garage depuis sa propriété et qu'à sa connaissance, cette situation a toujours existé depuis qu'il est devenu propriétaire de l'immeuble objet des présentes. » L'ancien propriétaire avait lui-même acquis le bien par acte authentique du 29 mai 1998. Il résulte de ces éléments que le garage litigieux se situe sur la parcelle appartenant à Monsieur [P] mais que ce dernier, qui ne dispose pas d'un accès direct depuis son habitation, n'en a jamais fait usage, ainsi que son prédécesseur, alors qu'il existe une porte permettant d'accéder à ce garage depuis la propriété mitoyenne de Monsieur et Madame [S]. Monsieur et Madame [S], qui se prévalent de la prescription acquisitive de trente ans de l'article 2272 du code civil, doivent donc justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 2261 du même code. À cet égard, ils produisent plusieurs attestations : ' de Monsieur [W] [L], lequel atteste que « Monsieur [S] a toujours été le propriétaire du garage du 103 rue Daubenton à Roubaix qui rentre et sort sa voiture depuis 1988. Moi-même, je travaille à la boulangerie [L] située dans la rue Daubenton. » 'de Monsieur [H] [L] lequel indique que « Monsieur [S] [G] qui habite 103 rue Daubenton 59100 en face de la boulangerie de mon fils que Monsieur [S] a bien un garage au 103 rue Daubenton qui me laisse garer ma voiture de temps en temps pour les livraisons et que Monsieur rentre et sort sa voiture du garage depuis plus de 20 ans » 'de Monsieur [A] [Z], lequel indique avoir « constaté que Monsieur [S] utilise le garage entre le n° 101 et son domicile au sens 3 rue Daubenton et ceci depuis 1988. Moi-même habite au 106 de cette rue depuis 1984. » 'une attestation de Monsieur [R] [K], fils des anciens propriétaires, lequel indique avoir habité au 103 rue Daubenton « jusqu'en novembre 1988, date à laquelle nous avons déménagé et vendu la maison susmentionnée avec le garage que nous avons toujours utilisé. » Il résulte de ces attestations non seulement que le garage était utilisé par les anciens propriétaires de l'immeuble situé au n°103 rue Daubenton avant 1988 mais également que Monsieur [S] utilise ce garage pour y garer son véhicule depuis l'acquisition de l'immeuble en 1988. Par ailleurs, Monsieur [P] ne conteste pas ne jamais avoir utilisé ce garage ni avoir réclamé à Monsieur et Madame [S] un quelconque loyer à ce titre. Il importe peu que Monsieur et Madame [S] ne justifient avoir déclaré le garage à l'assurance qu'à compter de 1995 ou que les avis d'imposition ne le mentionnent pas, étant par ailleurs relevé qu'il résulte du document du service départemental des impôts fonciers du Nord qu'à la date du 8 octobre 1970 il était mentionné pour cette parcelle un garage pour une superficie de 20 m² (pièce n° 14/4 époux [S]). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il était suffisamment démontré l'existence d'actes matériels de jouissance privative du garage depuis plus de trente ans au jour de l'assignation le 11 février 2019 et que Monsieur et Madame [S] justifiaient ainsi d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans sur le garage dont ils ont acquis la propriété. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame [S] étaient propriétaires du garage, a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière et a dit commune et opposable la décision à la Compagnie européenne de garanties et de cautions. Il sera toutefois précisé que le garage dont Monsieur et Madame [S] sont propriétaires est situé sur la parcelle figurant au cadastre section AL n° 177, 101 rue Daubenton à Roubaix (59'100). II'Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La Compagnie européenne de garanties et de cautions et Monsieur [P] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que le garage dont Monsieur et Madame [S] sont propriétaires est situé sur la parcelle figurant au cadastre section AL n° 177, 101 rue Daubenton à Roubaix (59'100) ; Condamne Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [B] [F] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute Monsieur [C] [P] et la Compagnie européenne de garanties et de cautions de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
62c7ca17cb8dca058e3e7ab0
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- Résumé officiel