Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca17cb8dca058e3e7ab2
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 244 800 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/708 N° RG 21/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQLE Jugement (N° 20-000387) rendu le 07 janvier 2021par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTS Monsieur [Y] [X] né le 31 janvier 1981 à [Localité 7] (59) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021003324 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [V] [I] épouse [X] née le 20 janvier 1981 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021003326 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [N] [W] né le 18 novembre 1984 à [Localité 4] (59) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] Madame [H] [P] née le 01 mai 1985 à [Localité 6] (59) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022 après prorogation du délibéré du 30 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 5 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2022 **** Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er juin 2017, M. [N] [W] et Mme [H] [P] ont donné à bail à M. [Y] [X] et Mme [V] [I], son épouse, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par acte d'huissier du 25 septembre 2019, M. [W] et Mme [P] ont délivré un commandement de payer à Mme [I] et M. [X] pour un montant principal de 4 349 euros au titre des loyers et charges dus. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 mars 2020, M. [W] et Mme [P] ont fait assigner Mme [I] et M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation. Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 26 novembre 2019, - ordonné l'expulsion de Mme [I] et M. [X] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 novembre 2019 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus à la date de la résiliation si le bail s'était poursuivi, soit 700 euros, - condamné in solidum Mme [I] et M. [X] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 26 novembre 2019 et jusqu'a la libération effective des lieux, - condamné Mme [I] et M. [X] à payer à M. [W] et Mme [P] la somme de 12 448 euros au titre des loyers, charge et indemnités d'occupation arrêtés au mois de novembre 2020, terme de novembre inclus, - condamné in solidum Mme [I] et M. [X] à payer à M. [W] et Mme [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [I] et M. [X] aux dépens, - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Mme [I] et M. [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. M. [N] [W] et Mme [H] [P] ont constitué avocat le 12 avril 2021. Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 juin 2021, Mme [I] et M. [X] demandent à la cour de : - dire recevable et bien fondé leur appel formé, - réformer chacune des dispositions du jugement du juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Valenciennes, Statuant de nouveau : A titre liminaire, - déclarer irrecevables M. [W] et Mme [P] en leurs demandes initiales pour défaut de démonstration de leur qualité à agir, - déclarer le commandement de payer délivré le 25 septembre 2019 nul et de nul effet. - priver d'effet la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation, - les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir donné à bail la chose d'autrui, outre la restitution de l'intégralité des loyers perçus depuis la prise à bail, A titre principal, - constater l'insalubrité du logement sis, [Adresse 2], et donc, la défaillance des bailleurs dans leur obligation de délivrance d'un logement conforme au minimum nécessaire à l'habitation, - dire que c'est à bon droit qu'ils se sont abstenus du paiement des loyers au titre de l'exception d'inexécution, En conséquence, - priver d'effet le commandement de payer délivré le 25 septembre 2019, ainsi que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation, - condamner M. [W] et Mme [P] à leur restituer l'intégralité des loyers perçus depuis la prise de bail outre le paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, - condamner M. [W] et Mme [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement loué, - les dispenser, à compter de la décision à intervenir du paiement des loyers et ce jusqu'à complète réalisation des travaux et mise en conformité du logement sis [Adresse 2], Subsidiairement, - constater l'insalubrité du logement sis, [Adresse 2], et donc, la défaillance des bailleurs dans leur obligation de délivrance d'un logement conforme au minimum nécessaire à l'habitation, En conséquence, - priver d'effet le commandement de payer délivré le 25 septembre 2019, ainsi que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation, - condamner M. [W] et Mme [P] au paiement d'une somme équivalente à l'intégralité des loyers payés et encore dus à la date de la décision à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation par le bailleur de son obligation de délivrance et du trouble de jouissance consécutif qu'ils ont dû subir ainsi que leurs enfants, - condamner M. [W] et Mme [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, compter de la décision à intervenir, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement loué, - dispenser les époux [X], à compter de la décision à intervenir du paiement des loyers et ce jusqu'à complète réalisation des travaux et mise en conformité du logement sis [Adresse 2], A titre infiniment subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder la possibilité de se libérer de leur dette sur 36 mois, En tout état de cause, - condamner M. [W] et Mme [P] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] et Mme [P] au paiement des entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 septembre 2021, M. [W] et Mme [P] demandent à la cour de : - dire bien jugé, mal appelé En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail unissant M. [W] et Mme [P] d'une part aux époux [X] d'autre part, à la date du 25 novembre 2019, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer en date du 25 septembre 2019, - ordonner en conséquence l'expulsion de M. et Mme [X], ainsi que de tous occupants de leur chef, - condamner solidairement Mme [I] et M. [X] au paiement de la somme de 5 749 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 25 novembre 2019, - condamner solidairement Mme [I] et M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, soit la somme de 700 euros, à compter du 26 novembre 2019 et jusqu'à libération complète et définitive des lieux, - débouter Mme [I] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, M [X] et Mme [I] au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, Mme [I] et M. [X] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement délivré par Me [C] [D] le 25 septembre 2019. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 462, 122 code de procédure civile, 6, 7, 20-1 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile. Sur l'erreur matérielle affectant le prénom de Mme [I] Dans l'intégralité du jugement, le prénom de Mme [I] est indiquée comme étant [A], alors que les conclusions des appelants indiquent qu'elle se prénomme [V], ce que confirme la décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il convient de corriger cette erreur. Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de preuve de la qualité de propriétaire de M. [W] et Mme [P] et la demande de dommages-intérêts pour avoir donné à bail le bien d'autrui: Contrairement à ce que soutiennent Mme [I] et M. [X], M. [W] et Mme [P] justifient par la production d'une attestation du 28 août 2007, rédigée par Me [B], notaire à [Localité 4], qu'ils sont propriétaires de l'immeuble litigieux. La fin de non recevoir sera rejetée. Par ailleurs, leur demande de dommages-intérêts fondée sur le moyen que M. [W] et Mme [P] auraient donné à bail la chose d'autrui sera rejetée. Enfin, la demande de restitution des loyers acquittés depuis la prise à bail ne peut prospérer sur le moyen tiré de ce que M. [W] et Mme [P] ont donné à bail la chose d'autrui. Sur l'état du logement : L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, lequel s'entend d'un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, doté des éléments d'équipement le rendant conforme à l'usage d'habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Le bailleur est également obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Un logement insalubre est un logement indécent. Mme [I] et M. [X] font valoir que leur logement est insalubre en ce qu'il est soumis à des infiltrations non résolues avec inondation en cave et fuite au niveau d'un puits de lumière et en ce qu'il est dépourvu de chauffage et d'eau chaude compte tenu de la panne de la chaudière depuis plus de deux années. La déclaration d'insalubrité résulte d'une décision préfectorale et l'insalubrité est caractérisée lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins. Mme [I] et M. [X] ne produisent aucune décision préfectorale constatant l'insalubrité du logement de sorte que l'insalubrité alléguée n'est pas démontrée. En revanche, il convient d'examiner leur demande à l'aune de l'obligation de délivrance conforme d'un logement décent pesant sur les bailleurs, dont Mme [I] et M. [X] soutiennent qu'elle n'a pas été respectée. Aucun état des lieux d'entrée n'est versé aux débats, le logement est réputé avoir été pris à bail en bon état d'usage par application de l'article 1731 du code civil. Mme [I] et M. [X] produisent un constat d'huissier du 2 juin 2021 dressé à leur demande par Maître [L] décrivant que: - au niveau du puits de lumière en partie centrale de la pièce à usage de salon/ cuisine, une plaque placo a été retirée avec laine de verre apparente, noircie par des traces de type infiltration d'eau et avec fissurations au niveau du revêtement de la plaque de plâtre au niveau des bandes de calicots et des traces d'écoulement - la cave est inondée sur 3cm - la chaudière située dans la cave est ouverte, aucun témoin n'est allumé, le corps de chauffe a été retiré. - des radiateurs électriques et un radiateur électriques sont utilisés. Si ce constat établit qu'à sa date, le logement ne correspond pas aux critères de la décence faute d'être protégé contre les eaux de ruissellement et remontées d'eaux et les infiltrations (article 2,1° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent) et d'être équipé d'une installation permettant un chauffage normal (article 3,1° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent), les constatations de l'huissier instrumentaire mettant en évidence l'absence de chauffage, il ne permet pas, alors qu'il a été dressé près de 4 années après à la prise à bail, de renverser la présomption de bon état d'usage de l'immeuble ni déterminer la date d'apparition des désordres, étant relevé que la preuve d'une absence d'eau chaude n'est pas établie. Sont également produites des attestations de Mme [J] [X], soeur de M. [X], de Mme [Z] [K], de M. [E] [O] et de Mme [G] respectivement datées du 11 mars 2021, du 27 juin 2020, du 30 juin 2020, du 13 juin 2020. Celles-ci décrivent de manière suffisamment circonstanciée les fuites affectant le puits de lumière par temps de pluie, l'absence de chauffage, l'absence d'alimentation en eau chaude et permettent de dater la panne de chauffage et d'eau chaude à la période des fêtes de l'année 2019 et l'effondrement d'une plaque de placo à proximité du puits de lumière au début du mois de mars 2021. En revanche, ces attestations ne permettent pas de caractériser que l'inondation de la cave est apparue antérieurement au mois de juin 2021, date du constat d'huissier. M. [W] et Mme [P] produisent un devis du 18 octobre 2018 relatif à la commande de plaques de verres pour le puits de lumière. Toutefois, ce devis ne vaut pas preuve de la réalisation des travaux qui y sont décrits. Il démontre uniquement qu'à sa date, M. [W] et Mme [P] étaient informés du mauvais état du puits de lumière. M. [W] et Mme [P] justifient également au vu de la facture de la société Hubo avoir fait réparer le ballon d'eau chaude en mai 2020 et Mme [I] et M. [X] échouent à démontrer que postérieurement à cette réparation ils ont continué à être privés d'eau chaude, ce qui ne résulte d'ailleurs pas du constat d'huissier. L'importance des infiltrations du puits de lumière et l'inondation de la cave, telle que représentée dans les photographies jointes au constat d'huissier, établissent que les désordres sont imputables aux bailleurs. En revanche, s'agissant de la panne de la chaudière et du ballon d'eau chaude, les pièces produites par Mme [I] et M. [X] ne permettent pas de caractériser l'imputabilité de la panne aux bailleurs. Le constat d'huissier démontrant que la chaudière a été manipulée. Dans ces conditions, il est caractérisé un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent en ce que le logement n'est pas protégé contre les eaux de ruissellement, les remontées telluriques et les infiltrations (article 2, 1° décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent). La preuve de l'imputabilité des autres désordres aux bailleurs n'étant pas rapportée. Sur la demande résiliation de bail : Mme [I] et M. [X] ne contestent pas les motifs du jugement ayant retenu la recevabilité de l'action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et la cour ne retient aucun moyen d'ordre public à relever d'office. La demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est donc recevable. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 septembre 2019 et portait sur la somme de 4 349 euros correspondant au solde des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2019, terme de septembre 2019 inclus. Mme [I] et M. [X] ne prétendent ni ne justifient avoir régularisé, dans le délai de deux mois prévus par la loi, les causes du commandement de payer dont ils ne contestent pas le montant. Pour s'opposer à la résiliation du bail, Mme [I] et M. [X] excipent d'une exception d'inexécution tenant à l'état du logement. Or, à la date du commandement de payer et s'agissant de désordres imputables aux bailleurs, seule une fuite au niveau du puits de lumière est établie dont l'importance à cette date est nécessairement moindre que celle constatée par l'huissier de justice en juin 2021 et constatée par les témoins qui décrivent la pluie tombant sur la table située sous ledit puits au cours des fêtes de fin d'année de 2019. Compte tenu des seuls désordres imputables aux bailleurs dont la réalité est démontrée à la date du commandement de payer, le logement n'était donc manifestement pas inhabitable ni impropre à l'usage d'habitation. Dans ces conditions, l'exception d'inexécution ne peut être accueillie. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée en l'article 17 du bail sont donc réunies depuis le 26 novembre 2019 comme l'a exactement décidé le premier juge. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles: Le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes convenus. L'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation que le premier juge a exactement fixé au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus à la date de la résiliation, si le bail s'était poursuivi soit la somme de 700 euros. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu qu'au mois de novembre 2020, terme de novembre inclus, Mme [I] et M. [X] demeuraient redevables de la somme de 12 448 euros. Il sera confirmé de ce chef. Sur l'expulsion et la demande de délais de paiement: Bien que ce ne soit qu'à titre infiniment subsidiaire que Mme [I] et M. [X] demandent des délais de paiement, cette demande doit être examinée en même temps que la demande d'expulsion formée par M. [W] et Mme [P]. Par ailleurs, le sort des autres demandes formées par Mme [I] et M. [X] est en lien avec l'octroi ou le refus de délais de paiement. Compte tenu du montant de la dette, Mme [I] et M. [X] lesquels ne justifient ni de leurs ressources et charges de la vie courante, sauf à relever qu'ils sont tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ce qui établit des ressources contraintes, ni avoir des enfants à charge, ne sont manifestement pas en mesure de bénéficier de délais suspendant les effets de la clause résolutoire; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné leur expulsion et, ajoutant au jugement, leur demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de travaux et de consignation des loyers : Dès lors que le bail est résilié par acquisition de la clause résolutoire depuis le 26 novembre 2019, Mme [I] et M. [X] ne peuvent plus solliciter la réalisation de travaux sous astreinte sur le fondement d'un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. Leur demande de travaux sera rejetée. Dès lors qu'aucune condamnation à la réalisation des travaux n'est ordonnée, la demande de consignation des loyers jusqu'à complète réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement sera rejetée en application de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la demande de restitution des loyers acquittés et la demande de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance : A titre principal, Mme [I] et M. [X] demandent la restitution des loyers acquittés et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. A titre subsidiaire, ils demandent l'allocation d'une somme égale aux loyers acquittés et ceux encore dus à la date de la résiliation du bail. Mme [I] et M. [X] n'établissent pas l'existence de désordres antérieurs au mois d'octobre 2018. Les désordres, pour la période d'octobre 2018 à la résiliation du bail, étaient circonscrits à des infiltrations dans le puits de lumière et ces infiltrations étaient nécessairement de moindre ampleur qu'en juin 2021. Les infiltrations à la date de résiliation du bail ont causé un trouble de jouissance à Mme [I] et M. [X] en ce que celles-ci sont localisées au-dessus de la table sur laquelle Mme [I] et M. [X] mangent au vu du constat d'huissier de juin 2021 et des attestations aux débats. Il sera alloué une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche, l'ampleur des désordres à la date de résiliation du bail n'a pas fait disparaître l'obligation de Mme [I] et M. [X] au paiement des loyers dus, ni ne justifie une réfaction du loyer en sus des dommages-intérêts alloués. M. [W] et Mme [P] seront condamnés à payer une somme de 1 500 euros à Mme [I] et M. [X] en réparation de leur préjudice de jouissance et Mme [I] et M. [X] seront déboutés du surplus de leur demande. Sur les mesures accessoires: Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglé par le premier juge. En cause d'appel, Mme [I] et M. [X] qui succombent principalement seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de les condamner in solidum à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 800 euros. PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification du jugement querellé en ce qu'il convient de lire '[V]' au lieu et place de '[A]' dans l'intégralité du jugement ; Déboute Mme [V] [I] et M. [Y] [X] de leur fin de non recevoir pour bail de la chose d'autrui et de leur demande de dommages-intérêts subséquente pour bail de la chose d'autrui ; Confirme le jugement rectifié ; Ajoutant au jugement ; Déboute Mme [V] [I] et M. [Y] [X] de leur demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire , Déboute Mme [V] [I] et M. [Y] [X] de leur demande de travaux sous astreinte et de consignation des loyers ; Condamne M. [N] [W] et Mme [H] [P] à payer à Mme [V] [I] et M. [Y] [X] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Déboute Mme [V] [I] et M. [Y] [X] de leur demande de restitution des loyers acquittés et de leur plus ample demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Mme [V] [I] et M. [Y] [X] à payer à M. [N] [W] et Mme [H] [P] une indemnité de 800 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca17cb8dca058e3e7ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel