Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca18cb8dca058e3e7aba
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 913 440 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02131 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6Z Jugement (N° 19/00930) rendu le 08 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTS Monsieur [O] [B] né le 04 octobre 1955 à Hisbergues (62330) Madame [T] [D] épouse [B] née le 27 juillet 1961 à Valenciennes (59300) demeurant ensemble 8 rue d'Erre 59161 Escaudoeuvres représentés par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai INTIMÉE La SARL WBS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 29 rue Benoit Malon 59135 Wallers représentée par Me Jean-Claude Herbin, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Cambrai DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 8 octobre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [B] et de Madame [T] [D] épouse [B] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2021 ; Vu les conclusions de Monsieur et Madame [B] déposées au greffe le 24 février 2022 ; Vu les conclusions de la société WBS déposées au greffe le 24 septembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 mars 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 7 avril 2012, Monsieur [O] [B] et Madame [T] [D], son épouse, ont notamment confié à la société WBS des travaux, comprenant notamment la réfection du carrelage de leur cuisine, dans leur immeuble situé à Escaudoeuvres, 8 rue d'Erre. Les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2012 avec une réserve portant sur l'évolution des joints de carrelage. Deux rapports d'expertise amiable ont été réalisés par l'assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [B] portant notamment sur la terrasse arrière et le carrelage de la cuisine. Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné une mesure d'expertise judiciaire à la demande de Monsieur et Madame [B]. L'expert, Monsieur [L], a déposé son rapport le 24 août 2018. Par acte d'huissier du 19 juin 2019, Monsieur et Madame [B] ont fait citer la société WBS devant le tribunal de grande instance de Cambrai afin de la voir condamner à les indemniser des préjudices subis. Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, la société WBS a fait citer en garantie la société MAAF assurances. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a : 'déclaré admise l'intervention forcée de la société MAAF assurances 'condamné la société WBS au paiement à Monsieur et Madame [B] des sommes suivantes : -3 303 euros TTC au titre des travaux de réparation ou de reprise du carrelage -400 euros au titre des troubles de jouissance dans l'usage des lieux pendant l'exécution des travaux -1 000 euros au titre des gênes nombreuses subies sur une période de 5 ans (démarches nombreuses, expertises diverses, réintervention de l'entreprise) 'débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande visant à dire que la somme de 3 300 euros TTC sera réévaluée à la date d'exécution des travaux en prenant comme indice de base l'indice BT 01 du bâtiment (en vigueur, l'indice existant à la date du rapport et multiplicateur celui existant à la date du paiement) 'débouté la société WBS de sa demande visant à dire que la société MAAF assurances devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de Monsieur et Madame [B] 'condamné la société WBS aux dépens, dont distraction profit de Me [M], qui comprendront notamment : -la somme de 242 euros TTC pour le coût du démontage du mobilier demandé par l'expert pour effectuer le sondage -la somme de 643,50 euros TTC pour le sondage effectué par la société WBS -les frais de constat d'huissier -les frais d'expertise judiciaire -les frais de la procédure de référé expertise 'condamné la société WBS au paiement à Monsieur et Madame [B] de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et au paiement à la société MAAF assurances de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles 'débouté les parties du surplus de leurs demandes 'ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2021, Monsieur et Madame [B] ont interjeté appel de ce jugement. * * * Dans leurs conclusions déposées au greffe le 24 février 2022, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour d'infirmer les dispositions soumises à la censure de la cour en ce qu'elles ont limité la condamnation de la société WBS au paiement des sommes destinées à réparer les travaux de reprise du carrelage évalués à 3303 euros, limité les préjudices au titre du trouble de jouissance et aux gênes subies et débouté les époux [B] de leurs demandes de réévaluation des travaux avec TVA applicable à la date du paiement. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de : 'confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société WBS entièrement responsable des désordres 'condamner la société WBS à leur payer les sommes de : -8 304 euros HT au titre de la remise en état du carrelage comprenant la pose -2 172,73 euros HT au titre de la dépose/repose du mobilier du fait de l'ampleur des travaux à réaliser -252 euros au titre du nettoyage des vitres en raison du dégagement des poussières générées par les travaux avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment et majoration de la TVA applicable à la date du paiement -800 euros au titre des troubles de jouissance dans l'usage des lieux pendant l'exécution des travaux -2 400 euros au titre des gênes depuis 8 ans à raison de 300 euros par an, provisoirement évalué à la date du jugement -[mémoire] au titre de la gêne postérieure jusqu'à l'exécution des travaux 'dire que de ces sommes se déduiront par postes concernés de celles déjà allouées par le tribunal judiciaire de Cambrai et réglées en vertu de l'exécution provisoire 'confirmer le jugement pour le surplus 'condamner la société WBS aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles 'débouter la société WBS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2021, la société WBS demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement entrepris et de débouter Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prise le 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I'Sur les demandes de Monsieur et Madame [B] en indemnisation de leur préjudice La société WBS n'ayant pas formé appel incident, l'appel ne porte que sur l'étendue de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur et Madame [B] suite aux désordres affectant le carrelage de leur cuisine. 1. Sur le préjudice matériel Monsieur et Madame [B] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice matériel à la somme de 3 303 euros. Ils demandent à la cour de condamner la société WBS à leur payer les sommes de : -8 304 euros HT au titre de la remise en état du carrelage comprenant la pose -2 172,73 euros HT au titre de la dépose/repose du mobilier du fait de l'ampleur des travaux à réaliser -252 euros au titre du nettoyage des vitres en raison du dégagement des poussières générées par les travaux. À cet égard, ils font valoir qu'il n'est plus possible de retrouver le carrelage existant dans le même bain ce qui les oblige à une reprise totale de la surface de la cuisine évaluée au 11 juillet 2018 à la somme de 8 304 euros hors-taxes. Ils ajoutent que le sinistre s'aggrave tel qu'il résulte du constat d'huissier établi le 21 février 2022. En l'espèce, l'expert a relevé un phénomène d'efflorescence sous les meubles de cuisine ainsi que des variations de couleur des joints du carrelage qu'il impute à l'absence de ventilation de cette zone et au fait que le constructeur a voulu faire l'économie d'un terrassement plus profond, de la pose d'un film polyane et d'une dalle béton. Il conclut que les travaux minimum à réaliser consisteront dans la dépose des meubles de cuisine et électroménager, du carrelage sur environ 10 m², le creusement sur minimum 16 centimètres, la pose d'un polyane en fond de forme, la réalisation d'une forme béton et la repose d'un carrelage identique puis des meubles de cuisine. À la suite d'un dire de Monsieur et Madame [B] faisant état du fait que le carrelage n'existait plus dans le bain tel que posé, l'expert a indiqué que le carrelage serait à refaire sur la totalité de la cuisine et a chiffré la reprise des désordres à la somme totale de 11'559 euros hors-taxes. Monsieur et Madame [B], qui contestent le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le manquement contractuel de la société WBS avait causé des désordres sur le carrelage pour une superficie limitée à 10 m², produisent des échanges d'e-mail avec le fournisseur et fabricant dont il résulte que ce modèle de carrelage a été supprimé en 2018 et qu'il n'existe plus de stock. Ils établissent donc que le modèle de carrelage posé n'est plus disponible. Par ailleurs, il résulte du constat d'huissier réalisé le 21 février 2022 que la détérioration des joints s'est étendue à une zone située devant les meubles. Dans ces conditions, seul le remplacement de l'intégralité du carrelage de la cuisine est susceptible de permettre une réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur et Madame [B]. L'indemnisation des préjudices matériels s'élève donc aux sommes de 9 134,40 euros au titre de la démolition du sol et de la pose du nouveau carrelage (devis de Monsieur [G]), 2 172,73 euros au titre de la dépose et repose des meubles de cuisine (devis des établissements Cambrai pose) et 252 euros pour le nettoyage des vitres, soit la somme totale de 11'559,10 euros, augmentée du taux de TVA réduit de 10 % tel qu'il figure dans les devis, ce taux étant toujours en vigueur à l'heure actuelle, soit la somme de 12'715 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société WBS sera condamnée au paiement de cette somme. Celle-ci sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 22 août 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, à la date du présent arrêt. 2. Sur les préjudices immatériels Monsieur et Madame [B] sollicitent la condamnation de la société WBS à leur payer les sommes de : -800 euros au titre des troubles de jouissance dans l'usage des lieux pendant l'exécution des travaux -2 400 euros au titre des gênes depuis 8 ans à raison de 300 euros par an, somme provisoirement évaluée à la date du jugement. Ils ne chiffrent pas leur demande au titre de la gêne postérieure jusqu'à l'exécution des travaux, sur laquelle il ne sera donc pas statué. * Sur le trouble de jouissance durant l'exécution des travaux La durée prévisible des travaux de reprise, de 15 jours, va rendre inutilisable la cuisine, laquelle est située au centre de la maison, ainsi que les pièces adjacentes. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice de jouissance subi pendant l'exécution des travaux de reprise à la somme de 400 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. *Sur les gênes subies En l'espèce, Monsieur et Madame [B] ont entrepris des démarches amiables pendant une durée de près de 5 ans afin de résoudre le litige, leur créant un préjudice moral certain, qui a été aggravé par l'existence de la présente procédure. C'est donc à juste titre que le premier juge leur a attribué la somme de 1 000 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. II'Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. La société WBS, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 'condamné la société WBS au paiement à Monsieur et Madame [B] de la somme de 3 303 euros au titre des travaux de réparation ou de reprise du carrelage 'débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande visant à dire que la somme de 3 303 euros sera réévaluée à la date d'exécution des travaux en prenant comme indice de base l'indice BT 01 du bâtiment Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société WBS à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] la somme de 12'715 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 24 août 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du présent arrêt ; Condamne la société WBS à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société WBS aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7ca18cb8dca058e3e7aba
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