Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca31cb8dca058e3e7ad1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 089 202 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/701 N° RG 21/03117 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVI2 Jugement (N° 11-20-0003) rendu le 26 mai 2021 par le juge de l'expropriation de Douai APPELANT Monsieur [D] [F] né le 25 août 1968 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002201006715 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Norevie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :8 avril 2022 **** Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er juin 2012, la société anonyme Norevie (ci-après désignée S.A Norevie) a donné à bail à M. [D] [F] et Mme [L] [C] épouse [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 360,59 euros outre les charges. Par acte d'huissier du 6 septembre 2018, la S.A Norevie a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer la somme de 2 572, 35 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges au 29 août 2018, outre les frais de procédure (161,52 euros), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier du 29 mai 2020, notifié au Préfet le 2 juin 2020, la S.A Norevie a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins de constatation à défaut prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes d'argent au titre des loyers, charges et indemnités impayés, outre une indemnité de procédure et les dépens. Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, auquel il est expressément référé pour un rappel de la procédure antérieur, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l'action en justice, - constaté que le bail conclu le 1er juin 2012 entre la S.A Norevie d'une part et M. [F] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1] est résolu depuis le 7 novembre 2018, - condamné M. [F] à payer à la S.A Norevie la somme de 10 892,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 22 mars 2021, terme du mois de mars 2021 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné M. [F] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code, - dit qu'à défaut pour M. [F] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier, - condamné M. [F] à payer à la S.A Norevie une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 63l,26 euros, en ce compris la provision mensuelle sur charges susceptible de régularisation selon justification, révisable selon les modalités contractuelles, à compter du 1er mars 2021, jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, - condamné M. [F] à payer à la S.A Norevie la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - écarté l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance. M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 juin 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La S.A Norevie a constitué avocat le 29 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de : - débouter la S.A Norevie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré l'action en justice recevable et écarté l'exécution provisoire de droit Et par voie de dispositions nouvelles : - constater la bonne foi de M. [F] - octroyer les plus larges délais de paiement à M. [F], à savoir un échelonnement sur 36 mois de sa dette, soit la somme de 205,33 euros par mois, - dire, que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2021, la SA Norevie demande à la cour de : - confirmer le jugement Y ajoutant : - condamner M. [F] aux dépens d'appel En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION: Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile. Si la déclaration d'appel a déféré à la cour la disposition du jugement ayant déclaré l'action en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, M. [F] n'en demande plus l'infirmation dans le dispositif de ses écritures. En l'absence de critique des parties et en l'absence de moyen d'ordre public à relever d'office, le jugement sera confirmé de ce chef. Le jugement n'est pas plus critiqué en ce qu'il a retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré le 6 septembre 2018 et est demeuré infructueux pendant deux mois sans que la totalité de l'arriéré ait été totalement régularisé. Il s'ensuit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 7 novembre 2018. En réalité, M. [F], qui admet le montant de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée à la somme de 10 892,02 euros, limite sa critique du jugement au déboutement de sa demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire en soutenant que la S.A Norevie a refusé un plan d'apurement entraînant l'augmentation de la dette, qu'à réception d'un tel plan ou de l'octroi de délais de paiement la Caisse d'allocations familiales rétablirait l'aide au logement et verserait un arriéré depuis le 30 août 2018, qu'il doit déposer un dossier de surendettement et que sa situation financière compliquée ainsi que sa bonne foi justifient l'octroi de délais de paiement. En l'espèce, M. [F] ne justifie pas que la S.A Norevie a refusé de signer un plan d'apurement. Une correspondance de la Caisse d'allocations familiales du 30 août 2018, suite à la saisine de la CDAPL par la société bailleresse, a informé cette dernière de l'interruption de l'aide au logement. Toutefois, les historiques de compte non contredits par les pièces produites par M. [F] et les nombreux courriers (onze correspondances entre le 16 août 2017 et le 7 août 2019), adressés par la bailleresse au locataire dont certains en lettre recommandée avec avis de réception, produits par la S.A Norevie établissent que le 23 octobre 2018 la S.A Norevie a signé un plan d'apurement de la dette qu'elle a adressé à M. [F] pour régularisation, qu'elle a multiplié les démarches pour trouver une solution amiable, que le locataire a bénéficié d'un rappel d'aides au logement en décembre 2018 et que l'aide au logement est suspendue depuis le mois de septembre 2020. Il n'est pas plus justifié que la S.A Norevie a refusé la résiliation d'un contrat de bail relatif à un garage. Selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai du 18 juin 2018, M. [F], divorcé de Mme [C] depuis un jugement du juge aux affaires familiales de Douai du 19 juin 2014, assume la charge de ses deux enfants nés en 2004 et 2011 dont la résidence a été fixé à son domicile. Selon avis d'échéance du 28 février 2022 produit par M. [F], le montant de la créance est de 18 353,52 euros, terme de février 2022 exclu. Les attestations de paiement de la Caisse d'allocations familiales des 30 août 2021 et 16 février 2022 établissent que les ressources de M. [F] sont composées de prestations familiales et de prestations sociales pour un montant total moyen de 894,07 euros en 2021 et un montant de 602,45 euros, hors prime exceptionnelle PSA, en février 2022. Alors que la dette n'a cessé d'augmenter depuis 2017, compte tenu des ressources contraintes de M. [F] qui assume la charge de deux enfants, celui-ci n'est manifestement pas en mesure de s'acquitter de sa dette, en plus du loyer courant et des charges, le montant de son loyer- en l'absence de résiliation- majoré des provisions sur charges s'élevant à 595,02 euros en juin 2022 (hors frais d'enquête et garage), dans le délai de 36 mois prévu par la loi quand bien même M. [F] bénéficierait d'un rappel d'aides au logement, Le premier juge a donc exactement débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. En l'absence d'autres critiques formées par les parties, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur l'adresse du logement litigieux qui est [Adresse 6] et non, comme retenu dans l'exposé du litige et le dispositif du jugement, [Adresse 1], cette dernière adresse au vu du contrat de bail correspondant à celle du logement occupé par M. [F] et son ancienne épouse avant le 1er juin 2012. Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. La solution du litige justifie de condamner M. [F] aux dépens d'appel et l'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur l'adresse du logement objet du bail du 1er juin 2012 qui est '[Adresse 6]' au lieu de [Adresse 1] ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile en causearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca31cb8dca058e3e7ad1
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