Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca31cb8dca058e3e7ad3
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 750 477 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/693 N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVP2 Jugement (N° 21/00125) rendu le 28 mai 2021par le juge des contentieux de la protection de Bethune APPELANTS Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [W] [S] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Anne Sophie Audegond-Prud'Homme, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007025 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE EPIC Pas de Calais Habitat [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2017 et à effet du 7 juin 2017, l'établissement public à caractère industriel et commercial Pas de Calais Habitat (ci-après désigné Pas de Calais Habitat) a donné à bail à M. [X] [Y] et Mme [V] [S], son épouse, pour une durée de deux mois renouvelable par tacite reconduction un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 395,73 euros, hors charges. Par exploit du 18 juin 2020, Pas de Calais Habitat a fait signifier à M. [Y] et Mme [S] un commandement de payer les loyers à hauteur de 2 260,68 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire. Par exploits du 25 janvier 2021, notifié le 3 février 2021 au représentant de l'État dans le Département, Pas de Calais Habitat a attrait M. [Y] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de constat, et à défaut, de prononcé de la résiliation du bail, de prononcé de leur expulsion et de condamnation solidaire au paiement de diverses sommes d'argent au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action de Pas de Calais Habitat recevable, - constaté la résiliation des baux relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4] conclu le 6 juin 2017 entre M. [Y] et Mme [S] d'une part et Pas de Calais Habitat d'autre part, à compter du 19 août 2020, - condamné M. [Y] et Mme [S] à libérer les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 4], en satisfaisant aux obligations des locataires, A défaut : - ordonné l'expulsion de M. [Y] et Mme [S] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et 1433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, - condamné solidairement M. [Y] et Mme [S] à payer à Pas de Calais Habitat la somme de 6 427,90 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 22 avril 2021, terme de mars 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 260,68 euros à compter du 18 juin 2020, date du commandement de payer, et à compter du jugement pour le surplus, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné in solidum M. [Y] et Mme [S] à payer à Pas de Calais Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 7 février 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due M. [Y] et Mme [S] est de 540,40 euros, - débouté M. [Y] et Mme [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum M. [Y] et Mme [S] aux entiers dépens. M. [Y] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 juin 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Pas de Calais Habitat a constitué avocat le 23 juin 2021. Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 septembre 2021, M. [Y] et Mme [S] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris, Par conséquent : - suspendre l'application de la clause résolutoire, - les condamner au paiement de la somme de 6 427,90 euros au titre des loyers et charges à payer en 36 mensualités de 178,55 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021, Pas de Calais Habitat demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Béthune, Par suite : - condamner solidairement M. [Y] et Mme [S] à la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Y] et Mme [S] au paiement des entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile. En l'absence de critique du jugement et de moyens d'ordre public à relever d'office, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en justice recevable. Le jugement n'est pas plus critiqué en ce qu'il a retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré le 18 juin 2020 et est demeuré infructueux pendant deux mois et a considéré en conséquence que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 19 août 2020. M. [Y] et Mme [S], qui admettent le montant de la dette telle qu'arrêtée par le premier juge, limitent leur critique du jugement au déboutement de leur demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et soutiennent qu'il serait inéquitable alors qu'ils s'engagent à payer leur dette en 36 mensualités de ne pas leur en allouer. Pour écarter la demande de délais de paiement, le premier juge a par des motifs non critiqués par M. [Y] et Mme [S] retenu qu'il résultait de l'enquête sociale que l'arriéré locatif s'est constitué à compter du mois de janvier 2020 et à la suite de la suspension de l'APL consécutive à l'obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2019 et qu'un rappel d'APL et de RLS est possible en cas de régularisation de la situation administrative des locataires et qu'il résultait des pièces versées par M. [Y] et Mme [S], partiellement produites devant la cour, qu'en l'absence de décision définitive sur la situation administrative des locataires, il n'est pas possible de présumer d'un rappel des aides au logement. M. [Y] et Mme [S] justifient que M. [Y] perçoit un salaire mensuel de 1296,67 euros (calculé à partir de la rémunération nette cumulée de mai 2021) et que Mme [S] avait en 2021 entrepris une formation français langues étrangères. Il résulte d'un certificat de famille rédigé manifestement en italien que les locataires ont trois enfants mineurs. En l'absence de pièce permettant de déterminer avec certitude que les locataires peuvent bénéficier d'un rappel d'aides au logement et de RLS et de pièce justifiant de leurs charges, et alors que, selon décompte arrêté au 9 juin 2021, terme de juin 2021 exclu, la dette a, malgré des paiements réguliers de 150 euros par mois, augmenté pour atteindre la somme de 7 504,77 euros, incluant des frais de procédure, M. [Y] et Mme [S], malgré leurs efforts de paiement, ne sont manifestement pas en mesure de s'acquitter de leur dette de manière échelonnée dans le délai de 36 mois prévu par la loi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. En l'absence d'autres moyens développés à l'appui de la demande d'infirmation du jugement formée par M. [Y] et Mme [S], le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. Les jugement sera confirmé de ces chefs. Succombant en leur appel, M. [Y] et Mme [S] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne in solidum M. [X] [Y] et Mme [V] [S] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca31cb8dca058e3e7ad3
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