Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca32cb8dca058e3e7ad5
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 387 402 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/707 N° RG 21/03213 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVZH Jugement (N° 20/000398) rendu le 28 avril 2021 par le tribunal d'instance de Béthune APPELANTS Madame [I] [M] épouse [T] née le 01 juin 1975 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002201006781 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Monsieur [S] [T] né le 02 juin 1988 à Algérie de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Bethune (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002201006782 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Logifim venant aux droits de Vilogia [Adresse 1] [Localité 3] Représentée Par Me Thierry Lejeune, avocat au barreau de Bethune DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2017 et à effet du 1er juin suivant, la société anonyme Logifim a donné à bail à Mme [I] [M] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 581,28 euros et d'une provision sur charges récupérables de 202,18 euros. Mme [M] s'est mariée avec M. [S] [T]. Par acte du 5 novembre 2019, la société Logifim a fait délivrer à Mme [M] et M. [T] un commandement de payer la somme de 19 496, 27 euros au titre des loyers échus visant la clause résolutoire, ledit commandement visant la clause résolutoire. Par exploit du 24 avril 2020, la société Logifim a fait assigner M. [T] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail, ordonner l'expulsion, et de les condamner au paiement de diverses sommes d'argent au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 31 décembre 2019, et d'une indemnité de procédure outre les dépens. Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 7 janvier 2020, - ordonné en conséquence à M. [T] et Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2] et restitué les clefs dans ce délai, M. [T] et Mme [M] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble au choix du bailleur, aux frais et risques des locataires, dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, - ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, - condamné M. [T] et Mme [M] solidairement à payer à la société Logifim la somme de 13 874,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour le montant visé, de l'assignation pour le surplus à concurrence du montant visé et de la présente décision pour le surplus, - fixé en tant que de besoin l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales, - condamné en tant que de besoin M. [T] et Mme [M] in solidum au paiement de l'indemnité fixée ci-dessus, avec intérêt au taux légal, - condamné M. [T] et Mme [M] in solidum à payer à la société SA Logifim la somme de 400 euros (quatre cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] et Mme [M] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. M. [T] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SA Logifim a constitué avocat en date du 30 août 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2021, M. [T] et Mme [M] demandent à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - prononcer la suspension de la clause résolutoire insérée au bail, - surseoir à leur expulsion, - les autoriser à payer la dette restant due par 35 mensualités de 200 euros en sus du loyer courant et le solde à la 36ème mensualité. - débouter purement et simplement la SA Logifim de toutes ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021, la SA Logifim demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Y ajoutant : - condamner M. [T] et Mme [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [T] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de rejeter la suspension de la clause résolutoire insérée au bail et leur demande de délai de paiement, - condamner M. [T] et Mme [M] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties. MOTIFS : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 24 et 1343-5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 696 et 700 code de procédure civile Si l'ensemble des dispositions du jugement sont déférées à la cour, M. [T] et Mme [M] ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité de l'action en résiliation de bail ni en ce qu'il a retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 5 novembre 2019 est demeuré infructueux pendant deux mois. Il s'ensuit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises depuis le 7 janvier 2020. Le jugement n'est pas plus remis en cause sur le montant de la dette arrêtée par le premier juge et les condamnations solidaires et in solidum au paiement prononcées à l'encontre de M. [T] et Mme [M] au titres des loyers, charges et indemnités d'occupation. En réalité, M. [T] et Mme [M] limitent la critique du jugement au déboutement de leur demande de délais de paiement. A la date à laquelle il a statué le premier juge a retenu que si le paiement des loyers courants a repris depuis le mois de juin 2020, malgré quelques paiements irréguliers, l'ampleur de la dette, la situation des locataires bénéficiaires du revenu de solidarité active et l'absence de proposition de paiement échelonné de la dette justifiait le rejet de leur demande. Depuis le jugement, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] a été déclarée recevable le 15 juin 2021selon correspondance de même date de la commission de surendettement des particuliers. Par jugement du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Béthune saisi d'une contestation de mesures imposant un rétablissement personnel a notamment prononcé au profit de Mme [M] un rétablissement personnel sans liquidation du judiciaire. La société Logifim a accepté ce dernier jugement dès lors qu'elle a selon décompte arrêté au 5 avril 2022 déduit de la créance une somme de 13 756,99 euros. Toutefois, par application de l'article L. 741-7 du code de la consommation ce sont les dettes nées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel qui sont effacées, de sorte que seul reste dû au 5 avril 2022 le terme du mois de mars échu le 31 mars 2022, soit la somme de 423,81 euros selon le décompte. Or, l'article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989impose au juge, saisi d'une demande de constatation de la clause résolutoire du bail et dans l'hypothèse où le locataire a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture de rétablissement personnel. Il convient donc d'infirmer le jugement s'agissant de Mme [M], doit bénéficier des délais de paiement de l'article 24 VIII précité et ce dans les conditions énoncées au présent dispositif. S'agissant de M. [T], celui-ci n'a pas bénéficié d'une procédure de surendettement. Il demeure tenu au paiement de la dette telle que fixée par le premier juge. Toutefois, M. [T] et Mme [M] sont mariés et le bail est indivisible entre eux, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [T], lequel est occupant du fait de Mme [M]. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 7 janvier 2020 et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme pour le surplus et y ajoutant ; Suspend pendant une durée de 24 mois à compter du 3 mars 2022 les effets de la clause résolutoire stipulée au bail relatif à un immeuble à usage d'habitation [Adresse 2] ; Rappelle que Mme [I] [M] reste tenue au paiement des loyers et charges courants aux termes convenus ; Dit qu' à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et charges à la date stipulée au bail, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse : - le bail sera résilié, la société Logifime pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [M] et à celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] avec, au besoin, l'assistance de la force publique, - Mme [I] [M] et M. [S] M. [T] seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation en en subissant les augmentations légales Condamne en tant que de besoin, M. [T] et Mme [M] in solidum à payer cette indemnité d'occupation mensuelle à la société Logifim ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] et Mme [M] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca32cb8dca058e3e7ad5
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