Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca32cb8dca058e3e7ad9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 183 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/695 N° RG 21/03886 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXWZ Jugement (N° 21/000358) rendu le 09 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Madame [N] [T] née le 25 août 1992 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/010191 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉ Monsieur [P] [W] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Armand Mbarga, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2022 **** Par acte sous seing privé du 1er décembre 2018, M. [P] [W] a donné à bail à Mme [N] [T] un immeuble à usage d'habitation situé 31 bis rue de Masy, apt B6 à Somain moyennant le versement d'un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 650 euros. Par acte d'huissier du 14 août 2020, M. [W] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme de 8 600 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges à la date du 7 août 2020, outre les frais de poursuite (184,02 euros), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier du 1er avril 2021, M. [W] a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes d'argent au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à titre d'indemnité de procédure, outre les dépens. Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l'action en justice, - constaté que le bail conclu le 1er décembre 2018 entre M. [W] d'une part et Mme [T] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] est résilié depuis le 15 octobre 2020, - condamné Mme [T] à payer à M. [W] la somme de 11 830 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 1er avril 2021, terme du mois d'avril 2021 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné Mme [T] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code, - dit qu'à défaut pour Mme [T] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier, - condamné Mme [T] payer à M. [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, soit à la somme mensuelle de 650 euros à compter du 1er avril 2021 jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, - condamné Mme [T] à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que le bail est résilié depuis le 15 octobre 2020, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 11 830 euros au titre des loyers, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte d'huissier du 8 septembre 2021, Mme [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [W]. M. [W] a constitué avocat le 4 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2021, Mme [T] demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu, - lui accorder un délai de paiement sur 36 mois, - suspendre le jeu de la clause résolutoire, - annuler la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - accorder Mme [T] à un délai de 3 ans pour quitter les lieux loués sis [Adresse 1], - laisser la charge des dépens à chacune des parties. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2021, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Mme [T] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et a ordonné son expulsion dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamné Mme [T] au paiement de la somme de 11 830 euros en principal en application de l'article 1728 du code civil, condamné Mme [T] au paiement de la somme de 11 830 euros et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros, - y ajoutant : condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros pour appel abusif. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties. MOTIFS : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240 et 1343-5 du code civil, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 696 du code de procédure civile. En premier lieu, compte tenu du caractère limité de la déclaration d'appel et de l'absence d'appel incident, M. [W] formant uniquement une demande de dommages-intérêts pour appel abusif, et considérant que les dispositions du jugement prononçant l'expulsion et condamnant Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros à compter du 1er avril 2021 et prévoyant les modalités de paiement de ladite indemnité d'occupation mensuelle dépendent des chefs du jugement expressément critiqués, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'action en justice et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [W] au titre de la résistance abusive. Ensuite, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré le 14 août 2020 et est demeuré infructueux pendant deux mois et en ce qu'il a considéré en conséquence que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 15 octobre 2020. Mme [T] admet le montant de la dette telle qu'arrêtée par le premier juge et limite sa critique du jugement au déboutement de sa demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle souhaite régulariser sa dette et que sa situation financière, alors qu'elle a deux jeunes enfants à charge, ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois. L'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales établit que Mme [T] perçoit des allocations à caractère social et familial pour un montant total de 1206,39 euros, qu'elle ne perçoit plus d'aide au logement depuis le mois de février 2021 et qu'elle a deux enfants mineurs nés en 2019 et 2020. Elle ne justifie d'aucun paiement intervenu depuis le mars 2020 comme retenu par le premier juge. Ainsi, Mme [T] n'est manifestement pas en mesure de s'acquitter de sa dette telle qu'arrêtée par le premier juge dans le délai légal de 36 mois prévu par la loi. Le premier juge a exactement rejeté sa demande de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres critiques du jugement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, condamné Mme [T] à payer la somme de 11 830 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros du 1er avril 2021 à la libération du logement et ordonné l'expulsion de Mme [T]. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, Mme [T] ne justifie d'aucune démarche pour assurer son relogement et a déjà bénéficié dans les faits d'un délai pour quitter les lieux compte tenu de la procédure d'appel. Ajoutant au jugement, sa demande de délais de paiement pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le rejet de l'appel de Mme [T] ne suffit pas à caractériser une faute dans l'exercice de son droit d'appel ouvrant droit à des dommages-intérêts, étant relevé que la circonstance que Mme [T] et son compagnon auraient transformé l'immeuble à usage d'habitation en garage illicite de réparation de véhicules automobiles n'est pas établie par les photographies produites aux débats par M. [W]. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. En cause d'appel, Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans la limite de sa saisine ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute Mme [N] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Déboute M. [P] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [T] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ont été earticle L 411-1 du code des procédures civiles darticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca32cb8dca058e3e7ad9
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