Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca32cb8dca058e3e7adf
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/694 N° RG 21/04540 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ2A Ordonnance (N° 21/00065) rendue le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANTE Madame [B] [E] née le 11 novembre 1968 à Flines les [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001667 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE SA Maisons et Cites société anonyme d'HLM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2022 **** Par acte sous seing privé du 20 juin 2003, la société anonyme d'[Adresse 4], anciennement dénommée Soginorpa, a donné à bail à M. et Mme [J] un garage individuel situé à [Localité 9], cité [7], aire [Cadastre 6], répertorié sous le n°2 allée N moyennant un loyer de 31,75 euros. Par acte d'huissier du 14 février 2020, la société Maisons et Cités a fait délivrer une sommation de payer la somme de 456,30 euros à Mme [B] [E] épouse [J], en raison d'une dette locative pour la location d'un garage suivant contrat de location ayant commencé à courir le 20 juin 2003. Par acte d'huissier du 5 août 2020, la société Maisons et Cités a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à défaut de payer dans le délai de dix jours, pour un montant en principal de 381,57 euros à Mme [E]. Par exploit d'huissier du 3 mai 2021, la société Maisons et Cités a fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de constater que les conditions d' application de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies, en conséquence, constater la résiliation du bail concernant un garage individuel situé à [Adresse 10], aux torts exclusifs de Mme [E] avec toutes conséquences de droit, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, la condamner au paiement d'une provision de 408,44 euros représentant le montant des loyers dus à la date du 10 avril 2021, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 40,86 euros par mois au 1er mai 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux, de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de la sommation de payer délivrée le 14 février 2020 et le coût du commandement de payer les loyers délivré le 5 août 2020. Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a : - rejeté la demande de la société Maisons et Cités relative à la recevabilité des pièces produites à l' audience, - constaté la résiliation du bail souscrit le 20 juin 2093 entre la société [Adresse 5] et Mme [E] concernant les biens situés à [Adresse 10], répertorié sous le N°2 allée N à compter du 15 août 2020, - dit que Mme [E] devra quitter les lieux, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - faute pour Mme [E] d'avoir quitté les lieux dans ce délai, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et de corps et de biens, par huissier assisté au besoin de la force publique et d'un serrurier, - condamné Mme [E] à payer à la société Maisons et Cités : * à titre de provision, la somme de 408,44 euros, à valoir sur les loyers et charge impayés et arrêtés au 10 avril 2021, * provisionnellement, la somme mensuelle de 40,86 euros incluant les taxes à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à libération effective des lieux par elle et tous occupants de son chef à titre d'indemnité d'occupation, - autorisé Mme [E] à se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 17 euros, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification de la présente décision, et le dernier paiement (24ème mensualité, étant majoré du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - dit que les montants réglés au titre de ces mensualités seront imputés en priorité sur le capital restant dû, - rejeté la demande tendant à voir écartée la majoration légale des intérêts courants, - condamné Mme [E] à payer à la société Maisons et Cités la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire, - condamné Mme [E] au paiement des dépens. Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 août 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail concernant le bien situé à [Localité 9], cité [7], aire 432, répertorié sous le numéro 2 allée N à compter du15 août 2020 et dit que Mme [E] devra quitter les lieux, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance. La société Maisons et Cités a constitué avocat le 8 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2022, Mme [E] demande à la cour de : - prendre acte de son désistement d'appel, - débouter le bailleur de sa demande d'article 700 code de procédure civile, - laisser la charge des dépens à chacune des parties. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2022, la société Maisons et Cités demande à la cour de : - la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée - constater qu'elle s'oppose au désistement, - confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour, - condamner Mme [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 399 et suivants et 700 du code de procédure civile. Le désistement de l'appel, lequel emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, si la société Maisons et cités s'oppose au désistement d'appel, elle n'a formé préalablement au désistement d'appel de Mme [E] aucun appel incident ni élevé de demande incidente que ne constitue pas une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet dans ses premières conclusions antérieures au désistement la société Maisons et cités sollicitait la confirmation de la décision et l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement d'appel présente donc un caractère parfait. Dès lors qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [B] [E] ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Condamne Mme [B] [E] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. [W] [H]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca32cb8dca058e3e7adf
Données disponibles
- Texte intégral